Annulation 10 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 10 avr. 2025, n° 2501104 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2501104 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 février 2025, M. C A B, représenté par Me Laporte, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 janvier 2025 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités allemandes en vue de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et de lui délivrer un dossier en vue de saisir l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué révèle un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que, d’une part, il n’est pas établi qu’il se soit vu délivrer les informations prévues à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès le début de la procédure, par écrit, dans une langue qu’il comprend et que, d’autre part, il n’est pas établi que l’entretien dont il a bénéficié ait présenté un caractère individuel et ait été mené par une personne qualifiée, dans des conditions en garantissant la confidentialité et dans une langue qu’il comprend et dans laquelle il est capable de communiquer, conformément aux conditions prévues par l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, combiné à l’article 35 du même règlement et à l’article 4.4 de la directive n° 2013/32/UE du 26 juin 2013 ;
— il méconnait les dispositions du deuxième alinéa de l’article 19 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il méconnait les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l’article 21 de la directive n° 2013/32/UE du 26 juin 2013 ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— les règlements (UE) n° 603/2013 et n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Denys, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 14 mars 2025 à 13h30, Mme Denys :
— a présenté son rapport ;
— a entendu les observations de Me Laporte, représentant M. A B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens qu’elle développe;
— a entendu les observations de Me Phalippou, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
— et a prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant irakien né le 1er octobre 1990, est entré irrégulièrement en France le 28 octobre 2024, selon ses déclarations. L’intéressé a sollicité, le 11 décembre suivant, son admission au séjour au titre de l’asile auprès des services de la préfecture du Nord. La consultation du fichier Eurodac a révélé que M. A B a été successivement enregistré comme demandeur d’asile en Allemagne et en Italie, les 19 juin 2016 et 28 janvier 2021. Des demandes de reprise en charge ont été adressées aux autorités concernées le 6 janvier 2025. Elles ont donné lieu à des accords implicites, tant des autorités allemandes que des autorités italiennes, le 21 janvier 2025. Par un arrêté du 29 janvier 2025 dont M. A B demande l’annulation, le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités allemandes, comme étant responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. A B a été admis au benefice de l’aide juridictionnelle totale par une decision du 31 mars 2025. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions :
3. Aux termes de l’article 19, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : « Les obligations prévues à l’article 18, paragraphe 1, cessent si l’État membre responsable peut établir, lorsqu’il lui est demandé de prendre ou reprendre en charge un demandeur ou une autre personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point c) ou d), que la personne concernée a quitté le territoire des États membres pendant une durée d’au moins trois mois, à moins qu’elle ne soit titulaire d’un titre de séjour en cours de validité délivré par l’État membre responsable. / Toute demande introduite après la période d’absence visée au premier alinéa est considérée comme une nouvelle demande donnant lieu à une nouvelle procédure de détermination de l’État membre responsable ». Par un arrêt de grande chambre du 7 juin 2016, George Karim c/ Migrationsverket, affaire C-155/15, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que l’article 19, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être interprété en ce sens que cette disposition, notamment son second alinéa, est applicable à un ressortissant d’un pays tiers qui, après avoir introduit une première demande d’asile dans un État membre, apporte la preuve qu’il a quitté le territoire des États membres pendant une durée d’au moins trois mois, avant d’introduire une nouvelle demande d’asile dans un autre État membre, et que l’article 27, paragraphe 1, de ce règlement, lu à la lumière du considérant 19 de ce dernier, doit être interprété en ce sens qu’un demandeur d’asile peut invoquer, dans le cadre d’un recours exercé contre une décision de transfert prise à son égard par le second Etat membre, la méconnaissance de la règle énoncée à l’article 19, paragraphe 2, second alinéa.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A B a déclaré, lors de l’entretien individuel dont il a bénéficié le 11 décembre 2024 avoir rejoint son pays d’origine pour une durée supérieure à trois mois, postérieurement aux demandes d’asile qu’il a déposées successivement en Allemagne et en Italie, les 19 juin 2016 et 28 janvier 2021. Au cours de l’instance, l’intéressé produit un titre de voyage pour étranger, délivré par les autorités italiennes, dont l’authenticité n’est pas contestée par le préfet du Nord, qui révèle qu’il a quitté le territoire des Etats membres de l’Union européenne le 25 mars 2022, pour le rejoindre le 9 décembre 2023. Dans ces conditions, alors que l’Allemagne n’a pas délivré de titre de séjour a l’intéressé, sa responsabilité à l’égard de la demande d’asile de M. A B a cessé. Dans ces conditions, l’arrêté du 29 janvier 2025 par lequel le préfet du Nord a décidé le transfert de l’intéressé aux autorités allemandes méconnait l’article 19, paragraphe 2, du règlement (UE) n ° 604/2013 du 26 juin 2013.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens présentés à cette fin, l’arrêté du 29 janvier 2025 doit être annulé.
6. Compte tenu du motif d’annulation retenu au point 4, le présent jugement implique que le préfet du Nord procède de nouveau à la détermination de l’État membre responsable de la demande d’asile de M. A B. Il y a lieu d’enjoindre à ce préfet d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
7. M. A B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Laporte de la somme de 1 000 euros, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. A B, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du préfet du Nord du 29 janvier 2025 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder de nouveau à la détermination de l’État membre responsable de la demande d’asile de M. A B dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Laporte une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Laporte renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A B est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. C A B, à Me Laporte et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
La magistrate désignée,
Signé
A. DenysLa greffière,
Signé
V. Lesceux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2501104
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immigration ·
- Hébergement ·
- Droit d'asile ·
- Enfant ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Entretien ·
- Directeur général
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Logement ·
- Opposition ·
- Contrainte ·
- Commissaire de justice ·
- Recouvrement ·
- Terme ·
- Sécurité sociale
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Imposition ·
- Compétence territoriale ·
- Impôt ·
- Procédures fiscales ·
- Siège ·
- Conseil d'etat ·
- Département ·
- Grande entreprise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Décision d’éloignement ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Police ·
- Exécution ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Autorisation provisoire ·
- Consultation ·
- Électronique ·
- Conclusion ·
- Réception ·
- Désistement
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Bâtiment ·
- Construction ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Plan ·
- Performance énergétique ·
- Maire ·
- Aire de stationnement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Société publique locale ·
- Justice administrative ·
- Commande publique ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Réhabilitation ·
- Lot ·
- Référé précontractuel
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Ordonnance ·
- Maintien ·
- Tribunaux administratifs ·
- Éloignement
- Justice administrative ·
- Changement ·
- Statut ·
- Police ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Passeport ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté ·
- Justice administrative
- Affectation ·
- Illégalité ·
- Recours gracieux ·
- Protection fonctionnelle ·
- Retrait ·
- Service ·
- Décision implicite ·
- Mutation ·
- Courriel ·
- Annulation
- Immigration ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Médecin ·
- Police ·
- Décision implicite ·
- Pays ·
- Cartes ·
- Traitement
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.