Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 19 mars 2026, n° 2403594 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2403594 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 13 avril 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2024 sous le n° 2403594, Mme B… E…, représentée par la SCP Breillat – Dieumegard – Masson, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 octobre 2024 par lequel la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée à l’expiration de ce délai et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète des Deux-Sèvres, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
la décision est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen ;
elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant refus de titre de séjour ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnait les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire d’un an :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 12 février 2026, le préfet des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme E… ne sont pas fondés.
Par une décision du 3 décembre 2024, Mme E… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
II. Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2024 sous le n° 2403595, M. F… D…, représenté par la SCP Breillat – Dieumegard – Masson, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 octobre 2024 par lequel la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné à l’expiration de ce délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète des Deux-Sèvres, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
-
l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
-
la décision est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen ;
-
elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
-
elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant refus de titre de séjour ;
-
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle méconnait les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
-
elle est insuffisamment motivée ;
-
elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire d’un an :
-
elle est insuffisamment motivée ;
-
elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 12 février 2026, le préfet des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Par une décision du 3 décembre 2024, M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. C… a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées sont relatives à la situation d’un couple d’étrangers et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. Mme B… E… et M. F… D…, ressortissants géorgiens nés respectivement le 23 mars 1994 et le 7 novembre 1987, déclarent être respectivement entrés sur le territoire français le 27 mars 2018 et le 28 août 2020. Leurs demandes d’asile respectives ont fait l’objet d’un rejet par deux décisions distinctes de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 3 octobre 2019 et du 5 novembre 2020, confirmées respectivement par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 30 janvier 2020 et le 17 février 2021. Par deux arrêtés du 26 juin 2019 et du 18 octobre 2019, confirmés par le tribunal administratif de Poitiers, Mme E… a été obligée de quitter le territoire français et assignée à résidence. Par un arrêté du 15 février 2021, confirmé par un jugement du tribunal administratif de Poitiers du 13 avril 2021, M. D… a été obligé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 14 avril 2023, ils ont sollicité, auprès des services de la préfecture des Deux-Sèvres, leur admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par deux arrêtés du 18 octobre 2024, la préfète des Deux-Sèvres a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils sont susceptibles d’être éloignés à l’expiration de ce délai et les a interdits de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Mme E… et M. D… demandent l’annulation de ces arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les arrêtés dans leur ensemble :
3. Par un arrêté du 18 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Deux-Sèvres le même jour, M. Patrick Vautier, secrétaire général de la préfecture des Deux-Sèvres a reçu délégation à l’effet de signer tous arrêtés relevant des attributions de l’Etat dans le département des Deux-Sèvres et, notamment tous les arrêtés entrant dans le champ d’application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence du signataire des arrêtés attaqués doivent être écartés comme manquant en fait.
En ce qui concerne les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
4. En premier lieu, les arrêtés contestés visent les textes sur lesquels s’est fondée la préfète des Deux-Sèvres et, notamment, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment les articles L. 423-23 et L. 435-1. Ils mentionnent l’ensemble des éléments relatifs à la situation administrative et personnelle de Mme E… et M. D… en rappelant les conditions de leur entrée et de leur séjour sur le territoire français, ainsi que les raisons de fait pour lesquelles leurs demandes de titre de séjour doivent être rejetées. Ils exposent notamment qu’ils sont entrés séparément et que leurs demandes d’asile respectives ont fait l’objet d’un rejet par deux décisions distinctes de l’OFPRA du 3 octobre 2019 et du 5 novembre 2020, confirmées respectivement par la CNDA le 11 février 2020 et le 17 février 2021 et que leur admission au séjour ne répond à aucune considération humanitaire et n’est pas davantage justifiée par des circonstances exceptionnelles dès lors qu’ils ne justifient pas d’une insertion sociale et professionnelle stable et pérenne sur le territoire. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation des décisions de refus de séjour attaquées doivent être écartés.
5. Il ne ressort ni des motifs des arrêtés attaqués ni des autres pièces des dossiers que la préfète des Deux-Sèvres n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation des requérants avant de prendre à leur encontre les décisions attaquées.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
7. Si les requérants font valoir qu’ils sont arrivés sur le territoire français en 2018 et 2020, ils s’y sont maintenus irrégulièrement après le rejet de leurs demandes d’asile par la CNDA le 30 janvier 2020 et le 17 février 2021 et malgré des premières mesures d’éloignement prises à leur encontre les 26 juin 2019 et 15 février 2021 et ont attendu le 14 avril 2023 pour solliciter à nouveau la délivrance d’un titre de séjour. S’ils font état de la présence à leurs côtés de leurs cinq enfants, A… né le 7 octobre 2010, Gela né le 1er septembre 2013, Anastasia née le 15 novembre 2018, Torniké né le 15 novembre 2018 et Léo né le 22 novembre 2022, rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d’origine où ils ont vécu la majeure partie de leur existence et où ils n’établissent pas être dépourvus d’attaches. Par ailleurs, ils ne justifient pas d’une intégration tant sociale que professionnelle particulière ou inscrite dans la durée par la production, outre d’attestations de parents d’enfants scolarisés avec les leurs, de trois contrats de travail à durée déterminée sur la période du 9 novembre 2023 au 25 octobre 2024 en qualité d’agent à domicile pour Mme E…, ainsi que des attestations de bénévolat pour les associations des Restos du cœur et l’Anneau de l’Espoir, le centre socioculturel de Souché et le secours populaire français. Dans ces conditions, les refus de délivrance d’un titre de séjour qui leur ont été opposés n’ont pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs pour lesquels ils ont été pris et la préfète des Deux-Sèvres n’a méconnu ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) »
9. Compte tenu des considérations qui précèdent sur les conditions d’entrée et de séjour en France des intéressés ainsi que sur leur situation personnelle et familiale, la préfète des Deux-Sèvres n’a pas entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation en leur opposant que leur admission au séjour ne répond pas à des considérations humanitaires ou ne se justifie pas par des motifs exceptionnels, et n’a pas par suite méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en leur refusant la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, les décisions portant refus de titre de séjour n’étant pas illégales, Mme E… et M. D… ne peuvent exciper de leur illégalité à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français.
11. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
13. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées doivent être écartés.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi :
14. En premier lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégales, Mme E… et M. D… ne sont pas fondés à invoquer leur illégalité par voie d’exception à l’encontre des décisions fixant le pays de renvoi.
15. En deuxième lieu, les décisions attaquées ont été prises au visa de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elles rappellent le rejet de leurs demandes d’asile par l’OFPRA et la CNDA et font état de ce qu’ils n’établissent pas encourir le risque de traitements inhumains en cas de retour dans leur pays d’origine. Elles comportent ainsi un exposé suffisant, au regard de la situation des intéressés, des considérations de droit et de fait sur lesquelles elles sont fondées.
16. En troisième lieu, si Mme E… et M. D… soutiennent que leur retour en Géorgie les exposerait au risque de subir des traitements inhumains et dégradants en raison de leur isolement, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d’origine où ils ont vécu la majeure partie de leur existence et leurs demandes d’asile ont été rejetées par l’OFPRA et la CNDA. Dans ces conditions, la préfète des Deux-Sèvres n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
17. Les décisions attaquées, qui ont été prises au visa des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rappellent que Mme E… et M. D… sont entrés sur le territoire français séparément, que leurs demandes d’asile ont été rejetées par l’OFPRA et la CNDA, qu’ils ont fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement et que rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d’origine. Les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français sont ainsi suffisamment motivées.
18. Eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que sur les situations personnelles et familiales de Mme E… et M. D…, et compte tenu des mesures d’éloignement dont ils ont déjà fait l’objet, l’interdiction qui leur a été faite de retourner sur le territoire français pendant un an n’a pas été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni n’est entachée d’une erreur d’appréciation.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de Mme E… et M. D… doivent être rejetées, y compris leurs conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : Les requêtes de Mme E… et de M. D… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… E…, à M. F… D… et au préfet des Deux-Sèvres.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur
Délibéré après l’audience du 26 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Antoine Jarrige, président,
M. Philippe Cristille, vice-président,
M. Julien Dufour, vice-président.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
Le président rapporteur,
signé
A. C…
L’assesseur le plus ancien,
signé
P. CRISTILLE
La greffière,
signé
D. BRUNET
La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef
La greffière
signé
D. BRUNET
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