Annulation 5 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8e ch., 5 oct. 2023, n° 2110493 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2110493 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 5 décembre 2021, le 19 janvier 2023 et le 10 avril 2023, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision retirant la décision de mutation au lycée Henri Matisse de Trappes et celle le maintenant au lycée Dumont d’Urville de Maurepas, formalisées par le courriel du 18 juin 2021 de la cheffe du service DPE5 en charge des professeurs de lycée professionnel et par le courrier de la rectrice de l’académie de Versailles du 5 juillet 2021, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Versailles de l’affecter au lycée Henri Matisse de Trappes à compter du 1er septembre 2021 ;
3°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Versailles de lui accorder la protection fonctionnelle pour l’accompagner dans sa reprise de service au lycée Henri Matisse de Trappes.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de retrait de la décision de mutation au lycée Henri Matisse de Trappes :
— la décision de retrait est entachée d’illégalité dès lors qu’il procède au retrait d’une décision créatrice de droits qui n’est pas illégale et qui ne repose pas sur une erreur matérielle ;
— elle est entachée d’illégalité dès lors qu’il se fonde sur sa mutation dans l’intérêt du service hors du lycée Henri Matisse de Trappes en 2017 alors que les circonstances de droit et de fait ont évolué ;
— elle est entachée d’illégalité dès lors qu’il méconnait la règle du non bis in idem ;
— il s’agit d’une sanction disciplinaire déguisée ;
— elle est discriminatoire ;
— elle le prive des bonifications et avantages de carrière propres à une affectation dans un établissement « Politique de la ville » ;
— elle n’est pas proportionnée.
En ce qui concerne la décision maintenant son affectation au lycée Dumont d’Urville à Maurepas :
— elle est entachée d’illégalité dès lors que la commission paritaire académique n’a pas été consultée et qu’il n’a pas été mis à même de consulter son dossier individuel ;
— elle est entachée d’illégalité dès lors qu’elle repose sur un arrêté d’affectation illégal.
Par des mémoires en défense enregistrés le 14 décembre 2022 et le 9 mars 2023, la rectrice de l’académie de Versailles conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que la décision attaquée relève d’une mesure d’ordre intérieur ;
— en tout état de cause les moyens avancés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 avril 2023, la clôture de l’instruction a été prononcée le 26 avril 2023.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur les moyens relevés d’office, tirés, d’une part, de l’irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à l’injonction au recteur de l’académie de Versailles d’accorder à M. A le bénéfice de la protection fonctionnelle dès lors que ces conclusions sont présentées à titre principal et ne s’appuient pas sur des conclusions à fin d’annulation d’une décision lui refusant ce bénéfice, et d’autre part de l’irrecevabilité des conclusions aux fins d’annulation de la décision de maintien au lycée Dumont d’Urville de Maurepas dès lors que cette mention dans la décision du 5 juillet 2021 et le courriel du 18 juin 2021 présente un caractère purement informatif et non décisoire.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Perez,
— les conclusions de M. Connin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Professeur de lycée professionnel affecté au lycée Dumont d’Urville de Maurepas, M. B A a participé au mouvement intra-académique en 2021. Il a reçu le 10 juin 2021 sur le site académique « i-prof » un message lui signalant qu’à l’issue des opérations de mouvement il était affecté à compter du 1er septembre 2021 au lycée professionnel Henri Matisse à Trappes. Par un courriel du 18 juin 2021, la cheffe du service en charge de la gestion des professeurs de lycée professionnel a informé M. A que son affectation au lycée Henri Matisse de Trappes résultait d’une erreur matérielle et que par suite il restait affecté au lycée professionnel de Maurepas. Par un courrier du 23 juin adressé à la cheffe de service, M. A a demandé à être affecté au lycée professionnel Henri Matisse de Trappes, conformément au résultat du mouvement qui lui avait été communiqué le 10 juin 2021. Par une décision du 29 juin 2021, communiquée au requérant via le site internet académique « i-prof », la direction des ressources humaines du rectorat de Versailles a informé M. A qu’il serait affecté à compter du 1er septembre 2021 au lycée Henri Matisse de Trappes. Par un courrier du 5 juillet 2021, la rectrice de l’académie de Versailles a néanmoins confirmé à M. A que l’affectation au lycée Henri Matisse de Trappes relevait d’une erreur matérielle et qu’il demeurait affecté au lycée Dumont d’Urville de Maurepas. Par courrier du 19 août 2021 reçu par l’administration le 20 août 2021, M. A a formé un recours gracieux contre la décision de la rectrice du 5 juillet 2021. Une décision implicite de rejet est née le 20 octobre 2021 du silence gardé par l’administration. M. A doit être regardé comme demandant l’annulation des décisions du 18 juin et du 5 juillet 2021 ainsi que de la décision rejetant son recours gracieux.
Sur la recevabilité de la requête :
2. En premier lieu, les décisions du 18 juin et du 5 juillet 2021 ont rapporté la décision d’affectation de M. A au lycée Henri Matisse de Trappes, matérialisée par les messages dépourvus d’ambiguïté du 10 et du 29 juin 2021 accessibles via l’application « i- prof » et non conditionnée à une intervention ultérieure du service des ressources humaines, qui apparaît d’ailleurs comme l’auteur du second message. Ces décisions ont eu pour effet de le maintenir dans son affectation antérieure pour des motifs liés à l’intérêt du service et de l’empêcher de bénéficier du régime applicable aux établissements du réseau prioritaire. Elles ne peuvent donc pas être regardées comme des mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours.
3. En deuxième lieu, si le courriel du 18 juin 2021 et le courrier du 5 juillet 2021 précisent que M. A reste affecté au lycée Dumont d’Urville de Maurepas à la rentrée de septembre, cette mention revêt un caractère purement informatif et non décisoire au regard de l’objet de ces décisions, qui est de retirer les décisions d’affectation au lycée Henri Matisse de Trappes. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la décision de maintien de l’affectation de M. A à Maurepas sont irrecevables et doivent être rejetées.
4. En troisième lieu, les conclusions de M. A tendant à ce qu’il soit enjoint au recteur de l’académie de Versailles de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle revêtent, en l’absence de conclusions aux fins d’annulation d’une décision de refus, le caractère de conclusions principales. Par suite, elles sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L.242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. ». Aux termes de l’article 60 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, applicable au litige : « I. – L’autorité compétente procède aux mutations des fonctionnaires en tenant compte des besoins du service. () / IV. – Les décisions de mutation tiennent compte, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat, des lignes directrices de gestion en matière de mobilité prévues à l’article 18 de la présente loi. / Dans le cadre de ces lignes directrices, l’autorité compétente peut, sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, définir des critères supplémentaires établis à titre subsidiaire. (). ».
6. L’administration fait valoir que la décision d’affecter M. A au lycée Henri Matisse de Trappes est entachée d’une erreur matérielle au regard de l’intérêt persistant pour le service à ce qu’il ne soit pas affecté au lycée Henri Matisse de Trappes, dont il a été muté d’office en 2017. Toutefois, cette mutation d’office est intervenue quatre ans avant la décision d’y affecter à nouveau l’intéressé et il ne ressort pas des pièces du dossier que l’erreur commise par le rectorat était telle qu’un destinataire moyen de bonne foi ne pouvait pas, à l’évidence, ignorer que cette décision recelait une erreur grossière, l’intérêt du service étant susceptible d’évoluer avec le contexte local. Par ailleurs, l’administration ne pouvait procéder au retrait d’une décision créatrice de droit qu’au motif de son illégalité et elle se borne à faire état de l’erreur matérielle résidant dans l’affectation même de M. A au lycée Henri Matisse de Trappes, alors que cette qualification ne peut pas être retenue ainsi qu’il vient d’être exposé. Il suit de là que M. A est fondé à soutenir que les décisions du 18 juin et du 5 juillet 2021 par lesquelles la rectrice de l’académie de Versailles a décidé de retirer la décision d’affectation de M. A au lycée Henri Matisse de Trappes sont entachées d’une illégalité.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête de M. A, que les décisions portant retrait de la décision du 10 juin 2021 d’affecter M. A au lycée Henri Matisse de Trappes, formalisées par le courriel du 18 juin 2021 de la cheffe du service en charge de la gestion de M. A, puis par le courrier de la rectrice de l’académie de Versailles du 5 juillet 2021, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, doivent être annulées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. Le présent jugement, qui procède à l’annulation d’une décision retirant une décision créatrice de droit, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction de cette même requête doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions portant retrait de la décision affectant M. A au lycée Henri Matisse de Trappes à compter du 1er septembre 2021, formalisées par le courriel du 18 juin 2021 de la cheffe du service en charge de la gestion des professeurs de lycée professionnel et par le courrier du 5 juillet 2021 de la rectrice de l’académie de Versailles, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, sont annulées.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Versailles.
Délibéré après l’audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
Mme Marc, première conseillère,
M. Perez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023.
Le rapporteur,
signé
J-L. Perez
Le président,
signé
O. MaunyLa greffière,
signé
G. Le Pré
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2110493
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