Infirmation partielle 11 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 11 mars 2021, n° 19/00717 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 19/00717 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Corinne BALIAN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. GUILLET ET FILS c/ S.A.S. SCALP SOCIETE CHIMIQUE D'ETUDES POUR L'APPLICATION DES LIANTS ET PRODUITS SPECIAUX, S.A. GENERALI IARD, S.A.R.L. BATISERF INGENIEURIE, S.A.R.L. AGENCE NICOLAS MICHELIN ET ASSOCIES |
Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 19/00717 – N° Portalis DBV6-V-B7D-BH7YO
AFFAIRE :
Me B C Es qualité de Mandataire judiciaire de la SAS A ET FILS, Me G H Es qualité de Commissaire à l’exécution du plan de la SAS A ET FILS, SAS A ET FILS représentée par le Président de son Conseil d’Administration domicilié en cette qualité au siège de la société.
C/
SAS SCALP SOCIETE CHIMIQUE D’ETUDES POUR L’APPLICATION DES LIANTS ET PRODUITS SPECIAUX Ayant pour Avocat plaidant Maître Charlotte GUESPIN, Avocat au Barreau de BORDEAUX (33), dont le Cabinet est sis […],, SA GENERALI IARD Ayant pour Avocat plaidant Maître Charlotte GUESPIN, Avocat au Barreau de BORDEAUX (33), dont le Cabinet est sis […],, S.A.R.L. AGENCE NICOLAS MICHELIN ET ASSOCIES, S.A.R.L. X D
Société L’AUXILIAIRE société d’assurances mutuelle
ès qualité d’assureur de la SARL X INGENIERIE
, S.A.S.U. BOUYGUES BATIMENT CENTRE SUD OUEST prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège
CB/MS
Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Grosse délivrée à Me Eric BRECY-TEYSSANDIER, Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, Me Hubert-antoine DASSE, Me Christophe DURAND-MARQUET, Me Audrey COUDER,
COUR D’APPEL DE LIMOGES
Chambre civile
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ARRET DU 11 MARS 2021
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Le ONZE MARS DEUX MILLE VINGT ET UN la chambre civile a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Maître B C Es qualité de Mandataire judiciaire de la SAS A ET FILS, demeurant […]
représenté par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES
Maître G H Es qualité de Commissaire à l’exécution du plan de la SAS A ET FILS, demeurant 3, allée Saint-Alexis – 87000 LIMOGES
représenté par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES
SAS A ET FILS représentée par le Président de son Conseil d’Administration domicilié en cette qualité au siège de la société., demeurant […]
représentée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTS d’une décision rendue le 20 JUIN 2019 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES
ET :
SAS SCALP SOCIETE CHIMIQUE D’ETUDES POUR L’APPLICATION DES LIANTS ET PRODUITS SPECIAUX Ayant pour Avocat plaidant Maître Charlotte GUESPIN, Avocat au Barreau de BORDEAUX (33), dont le Cabinet est sis […],, demeurant […]
représentée par Me Audrey COUDER, avocat au barreau de LIMOGES
SA GENERALI IARD Ayant pour Avocat plaidant Maître Charlotte GUESPIN, Avocat au Barreau de BORDEAUX (33), dont le Cabinet est sis […],, demeurant […]
représentée par Me Audrey COUDER, avocat au barreau de LIMOGES
S.A.R.L. AGENCE NICOLAS MICHELIN ET ASSOCIES, demeurant […]
représentée par Me Hubert-antoine DASSE de la SELARL RAYNAL-DASSE, avocat au barreau de LIMOGES
S.A.R.L. X D, demeurant […]
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEES
Société L’AUXILIAIRE société d’assurances mutuelle
ès qualité d’assureur de la SARL X INGENIERIE
, demeurant […]
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES
S.A.S.U. BOUYGUES BATIMENT CENTRE SUD OUEST prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège, demeurant […]
représentée par Me Eric BRECY-TEYSSANDIER, avocat au barreau de LIMOGES
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 21 Janvier 2021. L’ordonnance de clôture a été rendue le 09 décembre 2020.
La Cour étant composée de Mme K L, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Géraldine VOISIN, Conseillers, assistés de Mme I J, Greffier. A cette audience, Mme K L, Présidente de chambre, a été entendu en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Mme K L, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 11 Mars 2021 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Au cours des années 2014 et 2015, l’Agence Publique pour l’Immobilier de la Justice ( APIJ) a fait construire un nouveau Palais de Justice à LIMOGES, sachant :
— que la maîtrise d’oeuvre de l’opération a été confiée à une équipe composée d’un architecte, d’un économiste et de plusieurs bureaux d’études ayant pour mandataire la SARL AGENCE NICOLAS MICHELIN et ASSOCIES ( ANMA )
— que les travaux de construction ont été confiés à la Société BOUYGUES BATIMENT CENTRE SUD OUEST en qualité d’entreprise générale, laquelle par contrat de sous-traitance daté du 3 juin 2014 a confié à la Société A et Fils ( Entreprise spécialisée dans les travaux de peinture-ravalement ci-après dénommée Société A ) la réalisation du lot N°8 ' TRAVAUX PEINTURE HYDROFUGE ' consistant dans l’application d’une protection filmogène hydrofuge et anti-graffitis sur les bétons bruts restant visibles du futur Palais de Justice de LIMOGES en construction, et ce pour un prix forfaitaire de 150.000 € H.T .
Après réalisation de tests effectués sur site au mois de mars 2015 visant à comparer les différents produits de protection filmogène, la Société BOUYGUES BATIMENT CENTRE SUD OUEST ( ci-après dénommée Société BOUYGUES ) a retenu le produit VERNACRYL 30 fabriqué par la Société Chimique d’Etudes pour l’Application des Liants et Produits Spéciaux-SCALP, sachant :
— que le produit VERNACRYL 30 a été commandé par la Société A auprès de la Société ZOLPAN
— que les travaux d’application du produit VERNACRYL 30 ont commencé le 17 juillet 2015 pour les surfaces en extérieur et le 3 août 2015 pour les surfaces en intérieur
— que le 25 août 2015, le conducteur de travaux de la Société BOUYGUES a informé la Société A de l’apparition de grains blancs sur les surfaces traitées au VERNACRYL 30, et ce en
assortissant sa démarche d’un refus de réception des travaux
— que le 27 août 2015, la Société SCALP est intervenue sur le chantier afn d’identifier la cause des désordres, avant de demander à la Société A d’arrêter les travaux
— qu’une expertise amiable a été diligentée sous l’égide du Cabinet d’Expertise A.G PEX en sa qualité d’assureur de la Société A, aux termes de laquelle l’origine du désordre dénoncé ( apparition de points blancs sur les surfaces traitées au VERNACRYL 30 ) a été imputé à ' une défectuosité du produit VERNACRYL 30 .
Se plaignant du non-paiement de ses travaux et d’un préjudice chiffré à la somme de 186.543,05 € H.T, la Société A a sollicité du Juge des référés du Tribunal de Grande Instance de LIMOGES, l’organisation d’une expertise judiciaire, et ce :
— au visa de l’article 145 du Code de Procédure Civile
— au contradictoire de la Société BOUYGUES, de la Société ZOLPAN, de la Société SCALP et de l’assureur de cette dernière la Compagnie GENERALI IARD .
Par ordonnance de référé du 14 octobre 2015, Monsieur E F a été désigné en qualité d’expert, sachant :
— que les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la SARL AGENCE NICOLAS MICHELIN et ASSOCIES ( ANMA ), à la Société X INGENIERIE ( en sa qualité de rédactrice du cahier des clauses techniques particulières- CCTP ), à l’assureur de cette dernière la Compagnie l’AUXILIAIRE, à la SMABTP assureur responsabilité décennale de la Société A, ainsi qu’à l’ APIJ
— que l’expert Monsieur E F a déposé son rapport le 23 mars 2016aux termes duquel il a considéré que la responsabilité du désordre ( apparition de points blancs sur les surfaces traitées au VERNACRYL 30 ) était imputable
* à hauteur de 20% à la Société A ( applicateur du produit) pour manque de soin dans l’application du produit
* à hauteur de 30% à la Société SCALP ( fabricant du produit, assurée auprès de la Compagnie GENERALI IARD ) pour absence d’information suffisante sur la manière d’appliquer le produit
* à hauteur de 30% à la SARL AGENCE NICOLAS MICHELIN et ASSOCIES- ANMA, en sa qualité de maître d’oeuvre ne pouvant pas ignorer le problème occasonnié
* à hauteur de 20 % à la Société X INGENIERIE assurée auprès la Compagnie l’AUXILIAIRE, pour insuffisance du CCTP établi par ses soins quant à l’orientation des filmogènes à appliquer sur les bétons .
Au résultat de cette mesure d’expertise, la Société A a assigné devant le Tribunal de Grande Instance de LIMOGES, l’ANMA, la Société X INGENIERIE, la Société SCALP et son assureur la Compagnie GENERALI IARD, pour les voir condamner solidairement à lui verser la somme de 138.417,31 € TTC en réparation de son préjudice en lien avec l’apparition des grains blancs, outre une indemnité de 7500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, sachant :
— que par acte d’huissier en date du 13 juillet 2017, l’ANMA a assigné en intervention forcée la SMABTP ainsi que la Compagnie l’AUXILIAIRE, laquelle a appelé en la cause la Société
BOUYGUES
— que pendant le cours de la procédure de première instance, la Société A a été mise en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de LIMOGES du 19 décembre 2018 ayant désigné Maître B C et Maître G H en leur qualité respective de Mandataire Judiciaire et d’Administrateur de ladite société, lesquels sont volontairement intervenus à l’instance .
Par jugement en date du 20 juin 2019, le Tribunal de Grande Instance de LIMOGES a notamment:
— dit que la Société A et Fils représentée par Maître B C es-qualité de mandataire judiciaire au redressement et Maître G H es-qualité d’administrateur de la société en redressement, est seule responsable de l’apparition des grains blancs à la suite de l’application par elle du produit VERNACRYL 30
— mis hors de cause la Société SCALP, la Société ANMA, la Société X INGENIERIE et la SMABTP
— débouté la Société A et Fils représentée par Maître B C es-qualité de mandataire judiciaire et Maître G H es-qualité d’administrateur, de l’ensemble de leurs demandes
— déclaré sans objet les recours en garantie formés par la Société ANMA contre la Compagnie GENERALI IARD, la Compagnie l’AUXILIAIRE et la Société BOUYGUES
— condamné la Société A et Fils représentée par Maître B C es-qualité de mandataire judiciaire et Maître G H es-qualité d’administrateur
* à payer à la Société SCALP, à la Société ANMA, ainsi qu’à la Société X INGENIERIE une somme de 1500 € chacune au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
* à supporter les entiers dépens, qui comprendront les frais de la procédure de référé ainsi que le coût de l’expertise judiciaire .
Selon déclaration reçue au greffe de cette Cour le 2 août 2019, la Société A et Fils représentée par Maître B C es-qualité de mandataire judiciaire et par Maître G H es-qualité de Commissaire à l’exécution du plan ( désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de LIMOGES du 24 juillet 2019 ) a interjeté appel de ce jugement, en intimant la Société SCALP et son assureur la Compagnie GENERALI IARD, la SARL ANMA et la SARL X INGENIERIE .
La procédure devant la Cour a été clôturée par ordonnance du 9 décembre 2020, après que la Société ANMA ARCHITECTES URBANISTES :
— d’une part, soit intervenue volontairement à l’instance d’appel, comme venant aux droits de la SARL AGENCE NICOLAS MICHELIN et ASSOCIES ( ANMA )
— d’autre part, ait successivement assigné en intervention forcée la Société BOUYGUES BATIMENT CENTRE SUD OUEST selon assignation du 30 janvier 2020, ainsi que la Société l’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur de la SARL X INGENIERIE selon assignation du 18 février 2020 .
Prétentions des parties
Par voie de conclusions déposées le 4 janvier 2021, la Société BOUYGUES BATIMENT CENTRE
SUD OUEST demande à la Cour d’écarter des débats les conclusions respectivement déposées :
— le 4 décembre 2020 par la SARL AGENCE NICOLAS MICHELIN et ASSOCIES
— le 8 décembre 2020 par la Société SCALP et son assureur la Compagnie
Dans le dernier état des conclusions prises le 4 novembre 2019 au nom de la Société A et Fils, de Maître G H en sa qualité de Commissaire à l’exécution du plan de ladite société, et de Maître B C agissant en qualité de mandataire judiciaire de cette société, il est demandé à la Cour :
— de réformer le jugement rendu le 20 juin 2019 par le Tribunal de Grande Instance de LIMOGES
— statuant à nouveau , de condamner in solidum la Société SCALP , son assureur la Compagnie GENERALI IARD, la Société ANMA et la SARL X INGENIERIE
* à verser à la Société A et Fils la somme de 138.417,31 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice par elle subi du fait de l’apparition des grains blancs après application du produit VERNACRYL 30, aux motifs que la Société SCALP aurait manqué à ses obligations contractuelles de fabricant-vendeur ( obligation de délivrance conforme, obligation d’information et de conseil ), que serait engagée la responsabilité de la Société ANMA en sa qualité de maître d’oeuvre, de même que la responsabilité de la Société X pour avoir rédigé le CCTP n’ayant pas défini le mode de finition applicable au chantier litigieux
* à verser à la Société A et Fils la somme de 8000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
* à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire .
En l’état de leurs dernières conclusions déposées le 8 décembre 2020, la Société Chimique d’Etudes pour l’Application des Liants et Produits Spéciaux-SCALP et son assureur la SA GENERALI IARD demandent en substance à la Cour :
— à titre principal,
* de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la Société A et Fils représentée par Maître B C es-qualité de mandataire judiciaire au redressement et Maître G H es-qualité d’administrateur de la société en redressement, était seule responsable de l’apparition des grains blancs à la suite de l’application par elle du produit VERNACRYL 30, pour débouter ladite société de l’ensemble de ses demandes
* de déclarer irrecevables pour cause de nouveauté, les demandes telles que présentées enncause d’appel par la Société A et Fils représentée par Maître B C et par Maître G H, à l’effet de voir retenir la responsabilité de la Société SCALP pour une prétendue inexécution d’une obligation de délivrance conforme
* de débouter la Société A et Fils représentée par Maître B C et par Maître G H de l’intégralité de ses demandes
— à titre subsidiaire, et pour le cas où la Société SCALP verrait sa responsabilité être engagée à raison d’une faute, de condamner les Société A, ANMA et X à relever et garantir
intégralement la Société SCALP et son assureur la SA GENERALI IARD de toutes les condamnations qui pourraient intervenir à leur encontre
— en tout état de cause,
* de débouter la Société A de ses demandes à hauteur de 115.347,76 € H.T
( soit 138.417,31 € TTC ), au motif qu’une part prépondérante de rsponsabilité lui incombe
* de dire et juger que la Société A récupérant la TVA, aucune somme ne saurait lui être allouée TTC
* de débouter la Société A et Fils représentée par Maître B C et par Maître G H de ses prétentions au titre de ses frais irrépétibles et des dépens
* de condamner la Société A et Fils représentée par Maître B C et par Maître G H, ou toute partie succombante, à leur verser à chacune la somme de 15.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens en ceux compris le coût de l’expertise judiciaire .
Dans leurs dernières conclusions en date du 4 décembre 2020, la SAS ANMA ARCHITECTES URBANISTES et la SARL AGENCE NICOLAS MICHELIN et ASSOCIES ( ANMA ) demandent en substance à la Cour :
— à titre liminaire, de prendre acte de l’intervention de la SA ANMA ARCHITECTES URBANISTES venant aux droits de la SARL AGENCE NICOLAS MICHELIN et ASSOCIES ( ANMA )
— à titre principal,
* de confirmer la décision entreprise au motif que la Société A et Fils, Maître B C et Maître G H es-qualité respective de mandataire judiciaire et de commissaire à l’exécution du plan de ladite société, ne rapportent pas la preuve que la Société ANMA aux droits de laquelle vient la SAS ANMA ARCHITECTES URBANISTES aurait commis une faute ayant concouru à la réalisation du préjudice dont ils sollicitent l’indemnisation
* de mettre hors de cause la SARL AGENCE NICOLAS MICHELIN et ASSOCIES aux droits de laquelle vient la SAS ANMA ARCHITECTES URBANISTES, et de débouter la Société A et Fils, Maître B C et Maître G H es-qualité respective de mandataire judiciaire et de commissaire à l’exécution du plan de ladite société, de l’ensemble de leurs demandes
— à titre subsidiaire,
* de laisser à la charge de la Société A et Fils une large part de responsabilité dans l’indemnisation de son préjudice
* de condamner in solidum la Société SCALP et son assureur la SA GENERALI IARD, la SARL X INGENIERIE et son assureur la Compagnie l’AUXILIAIRE ainsi que la Société BOUYGUES BATIMENT CENTRE SUD OUEST, ) à garantir et relever indemne la SAS ANMA ARCHITECTES URBANISTES venant aux droits de la SARL AGENCE NICOLAS MICHELIN et ASSOCIES, de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre
— en toute hypothèse ,
* de limiter le préjudice de la Société A et Fils à la somme de 58.274,46 € H.T
* de condamner la Société A et Fils, Maître B C et Maître G H es-qualité respective de mandataire judiciaire et de commissaire à l’exécution du plan de ladite société à verser à la SAS ANMA ARCHITECTES URBANISTES venant aux droits de la SARL AGENCE NICOLAS MICHELIN et ASSOCIES, la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens .
En l’état de ses dernières conclusions datées du 15 janvier 2020, la SARL X INGENIERIE demande à la Cour :
— à titre principal,
* de confirmer purement et simplement le jugement déféré
* de débouter les appelants de l’ensemble de leurs prétentions
* de débouter l’AGENCE NICOLAS MICHELIN de sa demande d garantie
— à titre subsidiaire et dans l’hypothèse où sa responsabilité serait retenue, de condamner in solidum les Sociétés ANMA, SCALP et A à la relever indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre
— en tout état de cause, de condamner toute partie succombante à lui verser une indemnité de 6000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens .
Dans ses dernières conclusions au fond en date du 19 août 2020, la Société BOUYGUES BATIMENT CENTRE SUD OUEST ( ci-après dénommée Société BOUYGUES ) demande à la Cour :
— de débouter la SARL AGENCE NICOLAS MICHELIN et ASSOCIES de sa demande en intervention forcée et de son recours en garantie tels que dirigés à son encontre
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré sans objet le recours en garantie formé à son encontre par la Société AGENCE NICOLAS MICHELIN et ASSOCIES
— de débouter la Société AGENCE NICOLAS MICHELIN et ASSOCIES de l’ensemble de ses réclamations dirigées à son encontre, et de la condamner au paiement d’une indemnité de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens .
MOTIFS DE LA DECISION :
I) Sur la procédure :
La Société BOUYGUES demande le rejet des conclusions respectivement déposées le 4 décembre 2020 par la SARL AGENCE NICOLAS MICHELIN et ASSOCIES, et le 8 décembre 2020 par la Société SCALP et son assureur la Compagnie GENERALI IARD, et ce :
— au visa des articles 15 et 16 du Code de Procédure Civile
— après avoir rappelé que l’ordonnance de clôture était intervenue le 9 décembre 2020 .
S’agissant des conclusions déposées le 4 décembre 2020 par la SARL AGENCE NICOLAS MICHELIN et ASSOCIES, la Cour :
— observe qu’elles contiennent notamment une demande de condamnation dirigée contre la Société
BOUYGUES au titre d’un appel en garantie formé à son encontre, sachant que cette demande ne fait que reprendre les termes de l’assignation en intervention forcée délivrée à l’encontre de la Société BOUIGUES le 30 janvier 2020 à la requête de la SAS ANMA ARCHITECTES URBANISTES venant aux droits de la SARL AGENCE NICOLAS MICHELIN et ASSOCIES ( ANMA ), intervention forcée à laquelle la Société BOUYGUES a pu répondre par voie de conclusions du 19 août 2020 pour en solliciter le débouté
— considère qu’elles sont parfaitement recevables pour avoir été déposées en temps utile, faute de contenir la moindre prétention à laquelle la Société BOUIGUES aurait été mise dans l’impossibilité de répondre pour assurer la défense de es intérêts .
S’agissant des conclusions déposées le 8 décembre 2020 par la Société SCALP et son assureur la Compagnie GENERALI IARD, la Cour constate que ces écritures ne contiennent aucune demande dirigée à l’encontre de la Société BOUIGUES, de sorte que cette dernière est mal venue à dénoncer leur prétendue tardiveté à son égard .
Au vu de ces observations, il convient de rejeter la demande de la Société BOUYGUES comme étant totalement infondée, et de déclarer parfaitement recevables d’une part les conclusions déposées le 4 décembre 2020 par la SARL AGENCE NICOLAS MICHELIN et ASSOCIES, et d’autre part celles déposées le 8 décembre 2020 par la Société SCALP et son assureur la Compagnie GENERALI IARD .
II) Sur le fond :
Le litige soumis à la Cour concernce principalement le bien-fondé de l’action indemnitaire telle qu’exercée par la Société A et Fils assistée de Maître B C et de Maître G H en leur qualité respective de mandataire judiciaire et de commissaire à l’exécution du plan de ladite société .
A) Sur le bien-fondé de l’action indemnitaire telle qu’exercée par la Société A et Fils assistée de Maître B C et de Maître G H en leur qualité respective de mandataire judiciaire et de commissaire à l’exécution du plan de ladite société :
L’action indemnitaire exercée par la Société A et Fils en cause d’appel tend à obtenir la condamnation in solidum de la Société SCALP, de son assureur la SA GENERALI IARD,de la SARL AGENCE NICOLAS MICHELIN et ASSOCIES ( ANMA ),et de la SARL X INGENIERIE à lui régler la somme de 138.417,31 € à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice qu’elle prétend avoir subi du fait de l’apparition des grains blancs après application du produit VERNACRYL 30 .
1) sur l’action indemnitaire de la Société A et Fils dirigée à l’encontre de la Société SCALP et de son assureur la SA GENERALI IARD :
a) sur le moyen d’irrecevabilité opposé par la Société SCALP et son assureur la SA GENERALI IARD :
La Société SCALP et son assureur la SA GENERALI IARD concluent à l’irrecevabilité des demandes telles que formulées à leur encontre en cause d’appel, et ce au visa de l’article 564 du Code de Procédure Civile, en faisant grief à la Société A et Fils d’avoir modifié ses demandes de manière substantielle, en invoquant désormais et pour la première fois une prétendue inexécution par la Société SCALP d’une obligation de délivrance conforme pesant sur elle dans le cadre de la vente du produit VERNACRYL 30 .
A cet égard, l’analyse comparative entre les prétentions telles formulées par la Société A et
Fils en première instance et les prétentions soumises par ladite société à la Cour révèle :
— qu’en première instance comme en cause d’appel, les prétentions émises par la Société A et Fils tendaient à obtenir le règlement d’une somme de 138.417,31 € réclamée à titre de dommages et intérêts à l’encontre des mêmes parties que sont la Société SCALP, son assureur la SA GENERALI IARD, la Société AGENCE NICOLAS MICHELIN et ASSOCIES ( ANMA ),et la SARL X INGENIERIE, et ce dans le cadre d’une condamnation solidaire
— qu’en cause d’appel, la demande indemnitaire de la Société A et Fils dirigée à l’encontre de la Société SCALP a pour fondement un manquement de cette dernière à son obligation de délivrance conforme, ainsi qu’à son obligation d’information et de conseil, et ce alors qu’en première instance la demande indemnitaire de la Société GULLET avait un fondement délictuel à l’égard de toutes les parties dont elle recherchait la responsabilité .
De ces observations, il s’évince :
— qu’en modifiant le fondement juridique de sa demande indemnitaire dirigée contre la Société SCALP, la Société A et Fils s’est contentée d’invoquer un moyen nouveau, tel que l’autorise expressément l’article 563 du Code de Procédure Civile
— que les demandes indemnitaires telles que formulées en cause d’appel par la Société A et Fils à l’encontre de la Société SCALP et son assureur la SA GENERALI IARD, ne sont pas constitutives de demandes nouvelles au sens de l’artilce 564 dudit code, de sorte qu’elles seront déclarées parfaitement recevables .
b) sur le bien-fondé de l’action indemnitaire de la Société A et Fils dirigée à l’encontre de la Société SCALP et de son assureur la SA GENERALI IARD :
A titre liminaire, il convient :
— de constater que la Société A et Fils reproche à la Société SCALP le non-respect d’obligations découlant du contrat de vente ( obligation de délivrance conforme, obligation d’information et de conseil )
— de considérer qu’en ses qualités de fabricant et de vendeur du produit VERNACRYL 30, la Société SCALP était débitrice envers la Société A et Fils, acheteur dudit produit, d’une obligation de délivrance conforme et d’une obligation de renseignement toutes deux de nature contractuelle .
S’agissant de l’obligation de délivrance, force est de reconnaître :
— à la lecture du rapport d’expertise, que le produit VERNACRYL 30 fabriqué par la Société SCALP ne présentait aucun vice et qu’il répondait aux fonctions qui lui sont attachées, à savoir anti-graffitis et hydrofuge ( l’expert judiciaire ayant clairement mentionné en page 31 de son rapport que ' on ne peut donc rien reprocher fonctionnellement au produit VERNACRYL', avant de préciser qu’après tests, un résultat sans grain peut être obtenu au moyen d’une application soignée
— que la Société A et Fils est totalement défaillante dans l’administration de la preuve d’une prétendue non-conformité entre
* le produit dont elle devait assurer l’application sur les façades du nouveau Palais de Justice de LIMOGES, avec pour caractéristique essentielle d’assurer une protection anti-graffitis
* et le produit VERNACRYL 30 fabriqué par la Société SCALP et choisi après tests comparatifs réalisés sur site avec deux autres produits concurrents .
De ces observations, il s’évince que la Société SCALP ne peut voir sa responsabilité contractuelle engagée envers la Société A et Fils pour manquement à son obligation de délivrance d’un produit conforme aux caractéristiques contractuellement convenues .
S’agissant de l’obligation d’information et de conseil, i y a lieu :
— à titre liminaire, de rappeler que le vendeur professionnel est tenu d’une obligation d’information et de conseil à l’égard de ses clients, sachant
* que cette obligation pèse aussi sur le fabricant
* que le contenu et l’intensité de cette obligation varient suivant que l’acheteur est un profane ou un professionnel
— à l’examen du dossier
* de relever que la Société A et Fils est une entreprise spécialisée dans les travaux de peinture, qui dans le cadre de ses conclusions du 4 novembre 2011 ( page 9 ), se présente en tant que ' société spécialisée et dont le professionnalisme a toujours été reconnu '
* de constater que la Société A et Fils a participé aux tests réalisés sur site au mois de mars 2015 pour comparer les différents produits proposés, étant précisé qu’à cette occasion, Monsieur Y ( Responsable Commercial de la Société SCALP ) a fait une démonstration d’application du VERNACRYL 30 conforme à ses spécifications, et ce devant notamment Monsieur Z ( Responsable Commercial de la Société A et Fils), et en tenant compte de la qualité du support et sans surcharge
* de retenir qu’en sus de cette démonstration sur site, la Société A et Fils s’est vu remettre la fiche technique d’utilisation du produit VERNACRYL 30 établie par la Société SCALP, contenant des conseils pratiques d’utilisation ( matériels d’application, mode opératoire, temps d’application, température d’application rendement ), outre une recommandation de procéder à des essais préalables figurant dans une clause ainsi libellée ' Important : le contenu de cette documentation résulte de notre expérience du produit . Il ne peut engager notre responsabilité quant à son utilisation à chaque cas particulier. Il est en outre indispensable de procéder à des essais préalables. '
* d’observer ainsi que l’a souligné l’expert judiciaire ( page 31 de son rapport ), que
' Suite à la démonstration de SCALP, A a su reproduire une application de qualité du VERNACRYL 30 en intérieur pour sa validation mais il n’a pas su l’itérer en conditions chantier’ .
De l’ensemble de ces éléments, il s’évince :
— que la Société A et Fils a bien reçu de la Société SCALP fabricant vendeur, l’information et les conseils qui lui étaient dûs en sa qualité de professionnelle du bâtiment spécialisée dans les travaux de peinture, quant aux modalités d’application du produit VERNACRYL 30
— que la Société A et Fils est mal fondée à rechercher la responsabilité contractuelle de la Société SCALP au titre de ' l’apparition des grains blancs après application du produit VERNACRYL 30 ', alors qu’elle se voit clairement reprocher par l’expert ( page 32 de son rapport ) de ne pas avoir ' intégré malgré la démonstration de SCALP, que le VERNACRYL 30 est un produit dont l’application nécessite une implication de son personnel soutenue et constante à très faible rendement horaire ' .
La Société A et Fils assistée de Maître B C et de Maître G H en
leur qualité respective de mandataire judiciaire et de commissaire à l’exécution du plan, seront par conséquent déboutés de leur action indemnitaire telle que dirigée à l’encontre de la Société SCALP fabricant vendeur, et de l’assureur de cette dernière la SA GENERALI IARD .
2) sur l’action indemnitaire de la Société A et Fils dirigée à l’encontre de la Société ANMA aux droits et obligations de laquelle vient la SA ANMA ARCHITECTES URBANISTES :
Il convient :
— à titre liminaire, de rappeler que la SA ANMA ARCHITECTES URBANISTES est intervenue volontairement en cause d’appel comme venant aux droits et obligations de la SARL AGENCE NICOLAS MICHELIN et ASSOCIES ( ANMA ), laquelle s’était vue confier la maîtrise d’oeuvre de l’opération de construction du nouveau Palais de Justice de LIMOGES
— à l’examen du dossier, de considérer que la Société ANMA ne peut se voir reprocher d’avoir commis la moindre faute dans le choix du produit VERNACRYL 30, dès lors qu’il est établi
* que le produit VERNACRYL 30 n’est affecté d’aucun vice et qu’il remplit parfaitement les fonctions hydrofuge et anti-graffitis pour lesquelles il a été sélectionné après tests réalisés sur site au mois de mars 2015 en la présence du Responsable Commercial de Société A et Fils ( Monsieur Z ), pour comparer les différents produits proposés à l’effet de procurer une protection anti-graffitis aux surfaces sur lesquelles il devait être appliqué
* que l’apparition des grains blancs après application du VERNACRYL 30 sur les surfaces traitées avec ce produit, résulte d’une faute d’exécution imputable à la Société A et Fils à qui l’expert judiciaire reproche une application non suffisamment soignée expliquant la survenance d’un défaut d’aspect généré par l’apparition de grains blancs normalement présents dans la composition du produit dont s’agit, mais supposés être répartis de façon homogène après application du produit, à la condition qu’elle soit faite avec doigté
— à l’analyse des comptes-rendus des réunions de chantier s’étant tenues durant la période concernée par les travaux d’application du produit VERNACRYL 30 ( ayant commencé le 17 juillet 2015 pour les surfaces en extérieur et le 3 août 2015 pour les surfaces en intérieur ), de constater qu’aucun de ces documents dont la Société ANMA a été destinataire, ne fait état de la moindre difficulté rencontrée par la Société A et Fils dans l’application du produit VERNACRYL 30 alors qu’il est certain que dès le 25 août 2015, la Société BOUYGUES a dénoncé officiellement le problème par écrit auprès de son sous-traitant la Société A et Fils, et ce en l’informant de ce que ' des grains blancs de très petite taille sont visibles sur une grande partie des voiles béton traités en hydrofuge par vos soins ', et de son refus de réceptionner en l’état les supports correspondants, sachant qu’il n’est nullement démontré que le problème dont s’agit a été porté à la connaissance de la Société ANMA par la Société BOUYGUES ou par toute autre partie intéressée
* avant que n’intervienne l’arrêt du chantier sur décision de la Société SCALP prise à la fin août 2015
* avant que ne soit diligentée l’expertise amiable réalisée sous l’égide du Cabinet d’Expertise A.G PEX en sa qualité d’assureur de la Société GUILLETet Fils, au contradictoire de la Société BOUYGUES , de la Société SCALP et de la Société ZOLPAN.
Au vu de ces éléments révélant que la Société ANMA d’une part a été tenue à l’écart des problèmes liés à l’application du produit VERNACRYL 30 que la Société BOUYGUES a choisi de répercuter auprès de son sous-traitant la Société A et Fils chargé d’en assurer l’application, et d’autre part qu’elle n’a aucunement été associée aux opérations d’expertise amiable s’étant déroulées pendant le mois de septembre 2015, il y a lieu de considérer que ladite société aux droits et obligations de laquelle vient la SA ANMA ARCHITECTES URBANISTES ne peut se voir reprocher la moindre
défaillance dans la gestion des difficultés inhérentes à l’application du produit VERNACRYL 30 ayant impacté le bon déroulement des travaux jusqu’à entraîner l’arrêt du chantier, et ce d’autant :
— qu’en sa qualité de maître d’oeuvre, la Société ANMA n’était pas tenue d’être présente sur le chantier au moment de l’exécution des travaux découlant du contrat de sous-traitance conclu au profit de la Société A et Fils par la Société BOUYGUES, qui en sa qualité d’entreprise générale était en droit d’exiger de son sous-traitant qu’il remplisse ses obligations contractuelles en lui fournissant une prestation conforme au résultat escompté, à savoir une application du produit VERNACRYL 30 exclusive de tout défaut d’aspect révélateur d’un travail imparfait qui ne saurait être imputé à la mission dévolue au maître d’oeuvre .
De l’ensemble de ces observations, il s’évince que la Société ANMA n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité envers la Société A et Fils au titre de
' l’apparition des grains blancs après application du produit VERNACRYL 30 ', dont ladite société doit répondre en sa qualité d’entreprise ayant réalisé un travail imparfait .
En conséquence, il ya lieu de débouter la Société A et Fils assistée de Maître B C et de Maître G H en leur qualité respective de mandataire judiciaire et de commissaire à l’exécution du plan, de leur action indemnitaire telle que dirigée à l’encontre de la Société ANMA aux droits et obligations de laquelle vient la SA ANMA ARCHITECTES URBANISTES .
3) sur l’action indemnitaire de la Société A et Fils dirigée à l’encontre de la SARL X INGENIERIE :
Il est constant que la SARL X INGENIERIE a rédigé les cahiers des clauses techniques particulières ( CCTP ) relatifs aux différents marchés de travaux conclus dans le cadre de l’opération de construction du nouveau Palais de Justice de LIMOGES, dont le CCTP relatif au lot N°8 ' PEINTURE ' confié à la Société A et Fils selon contrat de sous-traitance .
Au soutien de son action, la Société A et Fils assistée de Maître B C et de Maître G H en leur qualité respective de mandataire judiciaire et de commissaire à l’exécution du plan, reproche à la SARL X INGENIERIE d’avoir établi le CCTP du lot ' PEINTURE ' ne définissant pas le mode de finition applicable au chantier litigieux .
A cet égard, il convient :
— de constater que la SARL X INGENIERIE a préconisé l’application d’un filmogène de type ' IMLER ', catégorie à laquelle appartient le produit VERNACRYL 30, sachant que le CCTP du lot ' PEINTURE ' fait expressément référence au DTU 59-1, sans contenir la moindre précision quant au mode de finition à retenir, alors que le DTU 59-1 définit trois classes d’aspects de finitions applicables : A ( soignée ), B ( courante ), et C ( élémentaire )
— à la lecture du rapport d’expertise ( page 29 ) de retenir que le VERNACRYL 30 ' est techniquement parfaitement adapté au cahier des charges ' en ce que
* les essais de mouillage des surfaces traitées ont visualisé une hydrofugation pérenne des bétons
* les essais d’élimination de graffitis ont donné pleinement satisfaction
— de rappeler que la Société A et Fils s’est vue reprocher par l’expert judiciaire de ne pas avoir ' intégré malgré la démonstration de SCALP, que le VERNACRYL 30 est un produit dont l’application nécessite une implication de son personnel soutenue et constante à très faible rendement
horaire ', et ce alors que ladite société avait su suite à la démonstration de SCALP ' reproduire une application de qualité du VERNACRYL 30 en intérieur pour sa validation ' .
De l’ensemble de ces éléments, il ressort :
— qu’en dépit d’un manque de précision affectant le CCTP du lot ' PEINTURE ' quant au mode de finition applicable au produit VERNACRYL 30, la Société A et Fils a été en capacité de l’appliquer correctement, ce qui démontre qu’elle possédait toutes les informations requises pour livrer un résultat esthétiquement correct
— que le défaut d’aspect relevé sur les surfaces traitées au VERNACRYL 30 est le résultat d’un travail imparfait réalisé par la Société A et Fils qui n’a pas su reproduire en conditions de chantier l’application soignée qu’elle avait pourtant su réserver à ce produit en intérieur
— que l’imprécision du CCTP du lot ' PEINTURE ' est sans lien avec le préjudice invoqué par la Société A et Fils du fait de l’apparition des grains blancs après application par ses soins du produit VERNACRYL 30 .
La Société A et Fils assistée de Maître B C et de Maître G H en leur qualité respective de mandataire judiciaire et de commissaire à l’exécution du plan, seront donc déboutés de leur action indemnitaire telle que dirigée à l’encontre de la SARL X INGENIERIE .
Le débouté des actions indemnitaires telles que dirigées par la Société A et Fils assistée de Maître B C et de Maître G H en leur qualité respective de mandataire judiciaire et de commissaire à l’exécution du plan à l’encontre des parties que sont la Société SCALP fabricant vendeur et son assureur la SA GENERALI IARD, la Société ANMA aux droits et obligations de laquelle vient la SA ANMA ARCHITECTES URBANISTES et la SARL X INGENIERIE, conduit :
— à juger la Société A et Fils seule responsable du préjudice qu’elle invoque en lien avec l’apparition des grains blancs après application du produit VERNACRYL 30 survenue en raison du travail imparfait réalisé par ses soins
— à prononcer la mise hors de cause de la Société SCALP, de son assureur la SA GENERALI IARD, de la Société ANMA aux droits et obligations de laquelle vient la SA ANMA ARCHITECTES URBANISTES et de la SARL X INGENIERIE
— à déclarer dénués d’objet les recours en garantie formés par la SA ANMA ARCHITECTES URBANISTES venant aux droits et obligations de la la Société ANMA, d’une part à l’encontre de la Société BOUYGUES BATIMENT CENTRE SUD OUEST, et d’autre part à l’encontre de la Société l’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur de la SARL X INGENIERIE
— à confirmer le jugement querellé, et ce par subsitution des présents motifs à ceux retenus par les premiers juges, sauf à le compléter sur certains points .
III) Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens :
L’équité commande :
— de ne pas laisser à la charge des parties que sont la Société SCALP fabricant vendeur, son assureur la SA GENERALI IARD, la Société ANMA aux droits et obligations de laquelle vient la SA ANMA ARCHITECTES URBANISTES et la SARL X INGENIERIE la totalité des frais irrépétibles qu’elles ont dû exposer en première instance comme en cause d’appel pour résister aux
prétentions injustifiées de la Société A et Fils, de sorte que chacune desdites parties se verra allouer une indemnité de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et que sera réformé en ce sens le jugement critiqué
— de ne pas accueillir la réclamation présentée sur ce même fondement par la Société BOUYGUES BATIMENT CENTRE SUD OUEST à l’encontre de la Société ANMA aux droits et obligations de laquelle vient la SA ANMA ARCHITECTES URBANISTES .
Pour avoir succombé en son action indemnitaire tant en première instance qu’en cause d’appel, la Société A et Fils assistée de Maître B C et de Maître G H en leur qualité respective de mandataire judiciaire et de commissaire à l’exécution du plan, sera condamnée à supporter les entiers dépens en ceux compris les frais de la procédure de référé qu’elle a initiée, et le coût de l’expertise judiciaire de Monsieur E F .
---==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
---==oO§Oo==---
LA COUR
Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déclare recevable l’appel interjeté au nom de la Société A et Fils, de Maître G H en sa qualité de Commissaire à l’exécution du plan de ladite société, et de Maître B C agissant en qualité de mandataire judiciaire de cette société ;
Déclare parfaitement recevables d’une part les conclusions déposées le 4 décembre 2020 par la SARL AGENCE NICOLAS MICHELIN et ASSOCIES, et d’autre part celles déposées le 8 décembre 2020 par la Société SCALP et son assureur la Compagnie GENERALI IARD;
Confirme le jugement rendu le 20 juin 2019 par le Tribunal de Grande Instance de LIMOGES, et ce
— sauf dans ses dispositions relatives au montant de l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— par subsitution aux motifs retenus par les premiers juges ;
Y ajoutant,
Donne acte à la SA ANMA ARCHITECTES URBANISTES de son intervention volontaire en cause d’appel comme venant aux droits et obligations de la SARL AGENCE NICOLAS MICHELIN et ASSOCIES ( ANMA ) ;
Déclare parfaitement recevables les demandes indemnitaires telles que formulées en cause d’appel par la Société A et Fils à l’encontre de la Société SCALP et son assureur la SA GENERALI IARD;
Déboute la Société A et Fils assistée de Maître B C et de Maître G H en leur qualité respective de mandataire judiciaire et de commissaire à l’exécution du plan de ses actions indemnitaires telles que dirigées à l’encontre des parties que sont la Société SCALP fabricant vendeur et son assureur la SA GENERALI IARD, la Société ANMA aux droits et
obligations de laquelle vient la SA ANMA ARCHITECTES URBANISTES et la SARL X INGENIERIE ;
Juge la Société A et Fils seule responsable du préjudice qu’elle invoque en lien avec l’apparition des grains blancs après application du produit VERNACRYL 30 survenue en raison du travail imparfait réalisé par ses soins ;
Prononce la mise hors de cause de la Société SCALP, de son assureur la SA GENERALI IARD, de la Société ANMA aux droits et obligations de laquelle vient la SA ANMA ARCHITECTES URBANISTES et de la SARL X INGENIERIE ;
Déclare dénués d’objet les recours en garantie formés par la SA ANMA ARCHITECTES URBANISTES venant aux droits et obligations de la la Société ANMA, d’une part à l’encontre de la Société BOUYGUES BATIMENT CENTRE SUD OUEST, et d’autre part à l’encontre de la Société l’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur de la SARL X INGENIERIE ;
Condamne la Société A et Fils assistée de Maître B C et de Maître G H en leur qualité respective de mandataire judiciaire et de commissaire à l’exécution du plan, à verser à chacune des parties que sont la Société SCALP fabricant vendeur, son assureur la SA GENERALI IARD, la Société ANMA aux droits et obligations de laquelle vient la SA ANMA ARCHITECTES URBANISTES et la SARL X INGENIERIE, une somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rejette la réclamation présentée sur ce même fondement par la Société BOUYGUES BATIMENT CENTRE SUD OUEST à l’encontre de la Société ANMA aux droits et obligations de laquelle vient la SA ANMA ARCHITECTES URBANISTES ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la Société A et Fils assistée de Maître B C et de Maître G H en leur qualité respective de mandataire judiciaire et de commissaire à l’exécution du plan, à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel, en ceux compris les frais de la procédure de référé qu’elle a initiée, et le coût de l’expertise judiciaire de Monsieur E F .
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
I J. K L
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