Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 1er oct. 2025, n° 2403642 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2403642 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 juin et 2 décembre 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. F… D…, représenté par Me Sadek, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 avril 2024 du préfet de la Haute-Garonne en tant qu’il a retiré son titre de séjour pluriannuel délivré en qualité de conjoint de ressortissant de l’Union européenne ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui restituer le titre de séjour retiré le 7 juin 2024 et d’en permettre le renouvellement, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision attaquée :
— est entachée d’un vice d’incompétence ;
— est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
— est entachée d’un vice de procédure faute de saisine de la commission du titre de séjour, elle a été adoptée en méconnaissance de son droit à être entendu ;
— est entachée d’erreur de droit dès lors que le titre retiré n’avait pas été obtenu par la fraude ;
— est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 août 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 15 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cherrier,
— et les conclusions de M. Quessette, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
M. A… D…, ressortissant marocain né le 16 août 1979 à Al Fida (Maroc), est entré régulièrement en France le 5 février 2020, selon ses déclarations. Il a sollicité, le 18 février 2020, son admission au séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante européenne, en conséquence du mariage qu’il a contracté le 9 août 2019 à Beni Mella (Maroc), avec une ressortissante italienne née le 23 août 1983. Une carte de séjour pluriannuelle lui a été délivrée le 12 mai 2020, valable du 21 février 2020 au 21 février 2025, que le préfet de la Haute-Garonne a toutefois retirée par une décision du 5 avril 2025, que M. A… D… demande au tribunal d’annuler.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 6 décembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture n° 31-2024-583 du même jour, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation de signature à Mme C… E…, en sa qualité de directrice des migrations et de l’intégration, en matière de police des étrangers, et notamment en ce qui concerne les mesures de retrait de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée énonce avec précision les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé, permettant au requérant d’en apprécier les motifs et de les contester utilement. Elle est par suite suffisamment motivée.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; /2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; /3° Lorsqu’elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l’article L. 423-19 ; / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; / 5° Lorsqu’elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l’article L. 412-10. » Le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls ressortissants étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles visés par cet article L. 432-13 et non de celui de tous les ressortissants étrangers qui s’en prévalent.
5. M. A… D…, qui se borne à faire valoir que le retrait d’une carte de séjour est une décision grave qui préjudice fortement aux droits de son titulaire et ne doit pas être pris à la légère, n’établit ni même n’allègue que sa situation relèverait de l’un des cas prévus par les dispositions précitées de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, et alors en tout état de cause que sa situation ne relève d’aucun des alinéas de cet article, le moyen tiré du vice de procédure faute de saisine de la commission du titre de séjour ne peut être accueilli.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance par une autorité d’un État membre est inopérant. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente serait tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter son point de vue de manière utile et effective. Par ailleurs, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu avoir une influence sur le contenu de la décision.
7. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 16 février 2024, le préfet de la Haute-Garonne a informé M. A… D… de ce qu’il envisageait, en application des dispositions des articles L. 235-1 et R. 233-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de retirer le titre de séjour pluriannuel dont il était titulaire compte tenu de l’absence de communauté de vie avec son épouse, ressortissante italienne, depuis le 18 juin 2021 et du prononcé du divorce par un jugement du 6 décembre 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Beni Mellal (Maroc). L’intéressé a été ainsi mis en mesure d’apporter tous les éléments et explications qu’il jugeait nécessaires sur le retrait ainsi envisagé, ce qu’il a d’ailleurs fait, par l’intermédiaire de son conseil, dans un courrier du 26 février 2024. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit être écarté.
8. En cinquième lieu, d’une part, l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, transposant les dispositions précitées de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, dispose que : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / (…) / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie (…) ». Aux termes de l’article L. 233-2 du même code : « Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d’un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois (…) ». Aux termes de l’article L. 200-4 du même code : « Par membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d’une des situations suivantes : / 1° Conjoint du citoyen de l’Union européenne ; (…) ».
9. D’autre part, aux termes de l’article L. 235-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre qui ne peuvent justifier d’un droit au séjour en application du présent titre peuvent faire l’objet, selon le cas, d’une décision de refus de séjour, d’un refus de délivrance ou de renouvellement d’une carte de séjour ou d’un retrait de celle-ci ainsi que d’une décision d’éloignement, conformément au titre IV (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 233-9 du même code : « Les ressortissants de pays tiers mentionnés à l’article L. 233-2, admis au séjour en leur qualité de membre de famille, conservent leur droit au séjour dans les situations suivantes : (…) / 2° En cas de divorce ou d’annulation du mariage avec le ressortissant accompagné ou rejoint : / a) lorsque le mariage a duré au moins trois ans avant le début de la procédure judiciaire de divorce ou d’annulation, dont un an au moins en France ; (…) ».
10. La décision litigieuse est fondée sur la circonstance que M. A… D… ne justifiait pas d’un droit au séjour à la date à laquelle elle a été adoptée. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé s’est vu délivrer, le 12 mai 2020, une carte de séjour valable du 21 février 2020 au 21 février 2025, en raison de son mariage avec une ressortissante italienne célébré le 9 août 2019. M. A… D… ne conteste pas qu’il s’est séparé de son épouse le 18 juin 2021 et que le divorce a été prononcé par un jugement du 6 décembre 2021, ce dont il résulte qu’à la date de la décision en litige, il ne remplissait plus les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint d’une citoyenne de l’Union européenne, la durée de son mariage étant inférieure à la période de trois ans prévue par les dispositions précitées du 2 a) de l’article R. 233-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour conserver son droit au séjour en cas de divorce avec une ressortissante de l’Union européenne.
11. Par ailleurs, si M. A… D… fait valoir qu’un titre de séjour aurait pu lui être délivré dans le cadre du pouvoir discrétionnaire du préfet, à titre exceptionnel, et qu’il justifiait d’un droit au séjour en qualité de salarié, un tel argument est inopérant dès lors que le titre retiré était accordé en qualité de conjoint d’une ressortissante de l’Union européenne et que, au surplus, il n’a formé aucune demande de changement de statut ou de délivrance d’un titre de séjour pour un motif exceptionnel. Enfin, est également inopérant le moyen tiré de ce que, le titre de séjour retiré n’ayant pas été obtenu par la fraude, la décision en litige serait entachée d’erreur de droit, le préfet de la Haute-Garonne ayant fondé le retrait en litige sur l’absence de droit au séjour de l’intéressé à la date de sa décision et non sur l’existence d’une fraude.
12. En sixième lieu, M. A… D… ne peut utilement soutenir que la décision en litige méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le titre qu’elle retire n’a pas été accordé sur ce fondement.
13. En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
14. M. A… D…, arrivé en France le 5 février 2020, alors qu’il était âgé de quarante ans, est célibataire et sans enfant. Il a été admis au séjour en conséquence de son mariage avec une ressortissante italienne résidant en France, ce mariage, célébré le 9 août 2019, ayant été dissous par un jugement du 6 décembre 2021. S’il se prévaut d’un emploi auprès de la société Carrefour qui lui permet d’être financièrement autonome et fait valoir qu’il dispose d’un logement, il ne fait état d’aucun lien stable et ancien en France, alors qu’il a nécessairement conservé des attaches personnelles et familiales importantes au Maroc, où il a vécu jusqu’à l’âge de quarante ans et où il n’établit pas qu’il ne pourrait y exercer d’activité professionnelle ou disposer d’autonomie financière. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli. Pour les mêmes motifs le moyen tiré de l’erreur manifeste commise par le préfet dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant ne peut pas davantage être accueilli.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A… D… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G… A… D…, à Me Sadek et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Cherrier, présidente,
Mme Mérard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
La présidente de la 1ère chambre, rapporteure,
S. CHERRIER
La présidente du tribunal,
F. BILLET-YDIER
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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