Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 2, 22 mars 2019, n° 17/04862
CPH Toulouse 11 septembre 2017
>
CA Toulouse
Infirmation partielle 22 mars 2019

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse, en raison de l'insuffisance des preuves fournies par l'employeur.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que la salariée avait droit à une indemnité compensatrice de préavis, étant donné que le licenciement était injustifié.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que la salariée avait droit à une indemnité de licenciement, en raison de l'absence de cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Publicité du licenciement

    La cour a jugé que la publicité donnée au licenciement était vexatoire et a accordé des dommages intérêts pour le préjudice moral subi.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a condamné l'employeur à rembourser les frais irrépétibles exposés par la salariée.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la société Unither Liquid Manufacturing conteste le jugement du Conseil de Prud'hommes qui avait déclaré le licenciement de Mme C-D sans cause réelle et sérieuse, et avait ordonné le paiement de diverses indemnités. La cour de première instance avait jugé que la clause de forfait jours dans le contrat de travail était nulle et que le licenciement était injustifié. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, confirme que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, mais infirme le jugement sur le montant des indemnités, en fixant l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de licenciement à des montants spécifiques. La cour conclut que la clause de forfait est nulle et accorde des dommages-intérêts pour licenciement vexatoire, tout en déboutant Mme C-D de certaines de ses demandes.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 22 mars 2019, n° 17/04862
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 17/04862
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Toulouse, 11 septembre 2017, N° F16/00641
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 2, 22 mars 2019, n° 17/04862