Rejet 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 24 oct. 2025, n° 2301786 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2301786 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 février 2023 et le 3 mars 2023, M. C… B…, représenté par Me Hentz, demande au juge des référés :
1°) de condamner le préfet du Nord à lui verser une provision de 14 000 euros à valoir sur la liquidation à venir de l’astreinte prononcée par le jugement du tribunal n° 2202710 du 5 juillet 2022 et portée à 200 euros par jour de retard par l’article 4 du jugement du tribunal n° 2206260 du 29 décembre 2022, pour la période courant à compter du 30 novembre 2022, en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Hentz, avocat de M. B…, de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’octroi de l’aide juridictionnelle, de lui verser directement la même somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet du Nord a produit un mémoire qui a été enregistré le 21 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. » ;
2. Aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
3. Par un jugement n° 1903386 du 6 avril 2021, le tribunal a, d’une part, annulé la décision du 25 septembre 2018 par laquelle le préfet du Nord a refusé le renouvellement du certificat de résidence demandé par M. B… et, d’autre part, enjoint au préfet de procéder au renouvellement de ce certificat de résidence dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce jugement. Par un jugement n° 2202710 du 5 juillet 2022, le tribunal a prononcé une astreinte de 100 euros par jour de retard à l’encontre du préfet, s’il ne justifiait pas avoir assuré l’entière exécution de ce jugement du 6 avril 2021 dans un délai de quinze jours. Par un jugement n° 2206360 du 29 décembre 2022, le tribunal a, d’une part, liquidé provisoirement cette astreinte pour la période du 22 juillet 2022 au 29 novembre 2022 et, d’autre part, porté le taux de cette astreinte à 200 euros par jour de retard à compter de sa notification.
4. M. B… demande que lui soit versée une provision à valoir sur la liquidation de cette astreinte à compter du 30 novembre 2022. Toutefois, d’une part, le préfet fait valoir sans être contredit que M. B… a été reçu en préfecture et s’est vu remettre un récépissé de demande de titre de séjour, et doit donc être regardé comme justifiant de certaines diligences en vue de l’exécution de l’obligation mise à sa charge par le jugement n° 1903386 du 6 avril 2021, et, d’autre part, le juge de l’exécution saisi, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-7 du code de justice administrative précitées aux fins de liquidation d’une astreinte précédemment prononcée, peut la modérer ou la supprimer, même en cas d’inexécution constatée, compte tenu notamment des diligences accomplies par l’administration en vue de procéder à l’exécution de la chose jugée. Par suite, la créance dont se prévaut M. B… ne présente pas de caractère non sérieusement contestable au sens de l’article R. 541-1 du code de justice administrative.
5. Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme que demande le conseil du requérant sur leur fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 24 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
D. A…
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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