Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 7 mai 2025, n° 2414680 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2414680 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 octobre et le 24 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Diarra, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 octobre 2024 par lequel le préfet du Val d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dont il a fait l’objet ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions sont insuffisamment motivées ;
— elles méconnaissent le principe général du respect du contradictoire ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2024, le préfet du Val d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 25 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Abdat, conseillère,
— et les observations de Me Diarra, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant ivoirien né le 5 novembre 2000, est entré en France en mars 2016 selon ses déclarations. Par un arrêté du 4 octobre 2024, le préfet du Val d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté litigieux vise les textes dont il fait application et précise les éléments de fait et de droit sur lesquels s’est fondé le préfet du Val d’Oise pour obliger M. B à quitter le territoire français sans délai, fixer le pays de destination et prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Il précise ainsi qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et s’y maintient irrégulièrement, qu’il a été placé en détention provisoire à Osny-Pontoise pour des faits d’escroquerie en bande organisée et est signalé dans le fichier du traitement des antécédents judiciaires à cinq reprises pour des faits de nature à regarder son comportement comme une menace à l’ordre public et qu’il a refusé de compléter la lettre d’observation et le formulaire relatif à sa vie privée et familiale. Cette motivation comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté litigieux est insuffisamment motivé doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment du courrier du 27 août 2024 qui a été notifié par un agent de l’administration pénitentiaire, que le requérant a été invité à présenter des observations le 28 août 2024 lorsqu’il a été informé que le préfet du Val d’Oise envisageait de prendre à son encontre une mesure d’éloignement et qu’il a refusé de formuler des observations ou de remplir la fiche de renseignement qui lui a été présentée. En se bornant à soutenir qu’il lui a été demandé de signer des documents sans lui fournir aucune explication, M. B ne conteste pas utilement avoir été invité à présenter ses observations. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure en raison du non-respect du contradictoire doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () ".
6. Si le requérant se prévaut d’une demande de titre de séjour en date du 4 mai 2024, il est constant qu’il n’est pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Par ailleurs, l’intéressé ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et s’y est maintenu en situation irrégulière depuis son arrivée, dont il allègue sans l’établir qu’elle a eu lieu en 2016. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () ».
8. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet du Val d’Oise a examiné le droit au séjour de l’intéressé avant de prononcer une mesure d’éloignement à son encontre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
10. Indépendamment de l’énumération donnée par l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de la catégorie d’étrangers qui ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, l’autorité administrative ne saurait légalement prendre une telle mesure à l’encontre d’un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour. Lorsque la loi ou une convention internationale prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
11. M. B soutient qu’il ne saurait faire l’objet d’une mesure d’éloignement dès lors qu’il est père d’une enfant française, née le 17 février 2024. Toutefois, il n’établit pas, par les pièces qu’il produit et tenant à une attestation non circonstanciée de la mère et des justificatifs de paiement en avril, mai et novembre 2024, contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de son enfant depuis sa naissance, dès lors qu’il ne fournit aucun élément attestant d’un soutien matériel entre les mois de juin et d’octobre 2024 et qu’il est constant qu’il ne vit pas avec cet enfant, ni avec sa mère. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
12. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
13. M. B se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis huit années. D’une part, il résulte de ce qui a été dit au point 11 que M. B ne justifie pas contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de son enfant de nationalité française depuis sa naissance. D’autre part, il ressort des pièces du dossier qu’il vit avec la mère de son premier enfant, née le 4 avril 2021, laquelle est également de nationalité ivoirienne et dont il n’établit ni même n’allègue qu’elle se trouverait en situation régulière sur le territoire national. Il n’établit ainsi pas l’impossibilité de reconstituer sa cellule familiale dans leur pays d’origine. Enfin, M. B a été placé en détention provisoire entre le 16 mai 2024 et le 7 octobre 2024 pour des faits d’escroquerie en bande organisée. Il est en outre inscrit au traitement des antécédents judiciaires pour des faits de proxénétisme aggravé à raison de la pluralité de victimes le 7 avril 2017, des faits de violence sans incapacité, en présence d’un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité le 6 décembre 2021, des faits d’arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire le 18 avril 2022, des faits de vol simple le 18 avril 2022 et des faits de recel de bien obtenu à l’aide d’une escroquerie le 31 janvier 2023, faits dont il ne conteste pas la matérialité. Le comportement de M. B est ainsi constitutif d’une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, eu égard aux conditions de son séjour sur le territoire français, le préfet du Val d’Oise n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels l’arrêté a été pris ni, par suite, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
14. En septième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
15. Ainsi qu’il a été dit, M. B ne justifie pas contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de son enfant de nationalité française depuis sa naissance. L’intéressé n’allègue ni n’établit que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer en Côte d’Ivoire avec la mère de son enfant née en 2021, ressortissante ivoirienne, et leur enfant, laquelle pourrait y poursuivre sa scolarité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peut qu’être écarté.
16. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
17. D’une part, il résulte de ce qui a été dit au point 13 que le comportement de M. B constitue une menace pour l’ordre public. D’autre part, il ressort des pièces du dossier qu’il s’est soustrait à l’exécution de l’arrêté du 7 décembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’avait obligé à quitter le territoire français sans délai et avait prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Enfin, si l’intéressé est le père de deux enfants résidant en France, il ne justifie pas de l’impossibilité de reconstituer sa cellule familiale avec son enfant née en 2021 et la mère de cette dernière dans leur pays d’origine et n’établit pas contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant de nationalité française. M. B ne justifie pas davantage de circonstances humanitaires. Par suite, et alors même qu’il disposerait de garanties de représentations suffisantes, le préfet du Val d’Oise n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 4 octobre 2024 par lequel le préfet du Val d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val d’Oise.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Mach, présidente,
— Mme Syndique, première conseillère,
— Mme Abdat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
La rapporteure,
G. AbdatLa présidente,
A-S Mach
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au préfet du Val d’Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
No 2414680
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