Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 7 oct. 2025, n° 2305744 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2305744 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2023, la société par actions simplifiée (SAS) le Tacos de Charlieu, représentée par Me Ceyhan, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations primitives d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2017 et 2018 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2016 au 30 juin 2018, ainsi que de l’amende prévue à l’article 1788 A du code général des impôts ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les irrégularités qui ont conduit le service à écarter sa comptabilité comme non probante et non sincère sont exclusivement imputables à l’expert-comptable chargé de tenir sa comptabilité ;
— pour les mêmes motifs, la majoration pour manquement délibéré qui a été appliquée n’est pas justifiée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2023, le directeur régional des finances publiques d’Auvergne – Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SAS le Tacos de Charlieu ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 janvier 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 février 2024.
Un mémoire présenté pour la SAS le Tacos de Charlieu, enregistré le 25 février 2024 n’a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pin, président,
— et les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS le Tacos de Charlieu, qui exerce une activité de restauration rapide, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant, en matière d’impôt sur les sociétés, sur les exercices clos en 2017 et 2018 et, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la période du 1er janvier 2016 au 30 juin 2018, à l’issue de laquelle le vérificateur a rejeté la comptabilité présentée comme non sincère et non probante et procédé à la reconstitution de ses recettes et résultats. En conséquence de ce contrôle, la SAS le Tacos de Charlieu a été assujettie à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période vérifiée et à des cotisations d’impôt sur les sociétés au titre des exercices couverts par cette période, ainsi qu’à la pénalité de 40 % pour manquement délibéré. La SAS le Tacos de Charlieu s’est vu également infliger l’amende prévue au 4 de l’article 1788 A du code général des impôts pour un montant de 43 euros. La réclamation formée par la SAS le Tacos de Charlieu le 11 novembre 2022 contre ces impositions a été rejetée par l’administration le 9 mai 2023. Par la présente requête, la SAS le Tacos de Charlieu demande au tribunal la décharge de ces impositions ainsi que des pénalités correspondantes.
Sur le bien-fondé des impositions :
2. D’une part, aux termes de l’article 54 du code général des impôts, rendu applicable à l’impôt sur les sociétés par l’article 209 du même code : « Les contribuables mentionnés à l’article 53 A sont tenus de représenter à toute réquisition de l’administration tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l’exactitude des résultats indiqués dans leur déclaration (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 256 du code général des impôts : « I. – Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. ». Aux termes de l’article 269 du même code : « 1. Le fait générateur de la taxe se produit : / a) Au moment où la livraison, l’acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué ; (…) / 2. La taxe est exigible : / a) Pour les livraisons mentionnées aux a et a ter du 1, lors de la réalisation du fait générateur. (…) ».
4. Il résulte de l’instruction que la vérification de comptabilité de la SAS le Tacos de Charlieu a fait apparaître que cette comptabilité retraçait les recettes globales en fin de journée, sans conserver de pièces justificatives des recettes ainsi enregistrées, et que ces recettes, non ventilées par type de règlement, étaient enregistrées par une écriture unique en fin de mois. Cette pratique a ainsi rendu la comptabilité impropre à justifier les résultats déclarés à l’administration pour l’établissement des impositions. En outre, la société, qui dispose une caisse enregistreuse, n’a pas été en mesure de présenter, au cours des opérations de contrôle, les tickets de caisse récapitulatifs en fin de journée ni les bandes de contrôle. Le vérificateur a également relevé que, sur l’intégralité de la période vérifiée, les dates de validation et de passation des écritures comptables sont, hormis une écriture, toutes postérieures à la clôture de l’exercice concerné. Les irrégularités ainsi constatées, et non contestées par la société requérante, sont d’une gravité suffisante pour priver sa comptabilité de valeur probante. Pour contester les graves irrégularités entachant sa comptabilité, la société ne peut utilement soutenir que celles-ci seraient imputables à son comptable, quand bien même celui-ci a été reconnu coupable d’exercice illégal de la profession d’expert-comptable, par un jugement du 6 octobre 2022 du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, rendu en matière correctionnelle. Dès lors, l’administration a, à bon droit, écarté la comptabilité de l’entreprise et procédé à la reconstitution extra-comptable, non contestée, de ses chiffres d’affaires soumis à la taxe sur la valeur ajoutée et de ses résultats imposables à l’impôt sur les sociétés.
Sur la majoration pour manquement délibéré :
5. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (…) ».
6. L’administration fiscale a justifié le caractère délibéré des insuffisances déclaratives de taxe sur la valeur ajoutée collectée et des omissions de recettes de la SAS le Tacos de Charlieu par l’importance des montants concernés ainsi que par la réitération des manquements qui ne pouvaient résulter de simples erreurs ou omissions. La gérante de la société, qui disposait des pouvoirs les plus étendus et exerçait la responsabilité effective de la gestion de l’entreprise, ne pouvait pas ignorer les minorations de chiffres d’affaires et de résultats ainsi constatées. Dans ces conditions, est sans incidence la circonstance, à la supposer établie, que les erreurs relevées dans la comptabilité de la société seraient imputables à l’expert-comptable chargé d’établir sa comptabilité. Dès lors, l’administration doit être regardée comme ayant établi la volonté de la SAS le Tacos de Charlieu d’éluder les impositions dont elle était redevable, justifiant l’application de la majoration en litige.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS le Tacos de Charlieu n’est pas fondée à demander la décharge, en droits et pénalités, des impositions en litige. Doivent être rejetées, par voie de conséquences, ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SAS le Tacos de Charlieu est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée le Tacos de Charlieu et au directeur régional des finances publiques d’Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. François-Xavier Pin, président,
— Mme Bardad, première conseillère,
— Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
F.-X. Pin
L’assesseure la plus ancienne,
N. BardadLa greffière,
E. Seytre
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et énergétique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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