Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 10 juil. 2025, n° 2509433 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2509433 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2025 M. A… B… représenté par Me Dufour, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 février 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, ou à défaut de réexaminer sa situation, et dans cette attente, de le munir d’une autorisation provisoire au séjour, dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre qu’elle assortit ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2025 le préfet de police, représenté par Me Termeau conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une ordonnance du 15 avril 2025 la clôture de l’instruction a été fixée au 13 mai 2025, puis, par une nouvelle ordonnance du 27 mai 2025, celle-ci a été rouverte jusqu’au 4 juin 2025.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Topin.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien, né le 12 mai 1981, est entré en France en décembre 2014 selon ses déclarations. Il a sollicité, le 20 janvier 2025, la délivrance d’un certificat de résidence algérien, sur le fondement du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par des décisions du 25 février 2025, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné.
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
En premier lieu, l’arrêté attaqué mentionne les stipulations du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. B…. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant.
En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : 1) au résident algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant (…) et aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…) ».
M. B… soutient qu’il justifie d’une présence continue sur le territoire français depuis le mois de décembre 2014. Toutefois, pour la période s’étendant de la date de son arrivée alléguée, au mois de novembre 2017, il ne produit qu’une synthèse client éditée en 2024 par la RATP, faisant état d’abonnements annuels pour 2014 et 2015. Ce document est insuffisant à lui seul à établir la continuité de sa présence en France pour une période de trois ans. Ainsi, M. B… ne justifiant pas résider de manière continue en France depuis plus de 10 ans, tant le moyen tiré de la violation du 1° de l’article 6 de l’accord franco-algérien que celui tiré du défaut de consultation de la commission du titre de séjour prévue par les dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… ait déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au demeurant inapplicable aux ressortissants algériens dont la situation est exclusivement régie par l’accord franco-algérien, et le préfet de police n’a pas examiné la demande de délivrance de titre de séjour sur ce fondement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article, qui est inopérant, doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… se prévaut de la durée de son séjour en France ainsi que de son intégration professionnelle. Il ressort toutefois des mentions non contestées de l’arrêté litigieux qu’il est célibataire et sans charge de famille. En outre, il n’apporte aucun élément démontrant l’existence de liens intenses qu’il y aurait noués et ne justifie pas de la durée de son séjour en France avant novembre 2017, ainsi qu’il a été dit au point 5. Par ailleurs, il n’allègue pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident sa mère et sa fratrie selon les mentions non contestées de la décision attaquée. Dès lors, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, et en dépit de l’insertion professionnelle dont il justifie, à temps partiel, à compter du mois de novembre 2017, en refusant la délivrance d’un titre de séjour à M. B…, le préfet de police n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis. Il n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2. à 8., le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté.
En second lieu, compte tenu de ce qui a été exposé au point 8., l’obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant une atteinte excessive au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination de la reconduite, par voie d’exception, en raison de l’illégalité de la décision d’éloignement doit être écarté, compte tenu de ce qui a été dit aux points 9. et 10. du présent jugement.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B…, doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Topin, présidente ;
- Mme Marik-Descoings, première conseillère ;
- M. Martin-Genier, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
E. Topin
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
N. Marik-Descoings
La greffière,
Signé
A. Heeralall
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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