Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 3 oct. 2025, n° 2307720 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2307720 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 28 août 2023 sous le n° 2307720, M. A… C…, représenté par Me Lutran, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande et tendant à ce qu’il lui délivre un titre de séjour en qualité de « membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne » ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour en qualité de « membre de famille d’un ressortissant de l’Union européenne » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) à défaut, d’enjoindre à la même autorité de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros à verser à Me Lutran, son avocate, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il remplit les conditions fixées par cet article ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 août 2022.
II. Par une requête, enregistrée le 18 mars 2024 sous le n° 2402801, M. A… C…, représenté par Me Lutran, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 19 décembre 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « membre de famille d’un ressortissant de l’Union européenne » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, d’enjoindre à la même autorité de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de sept jours à compte du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 200 euros à Me Lutran, son avocat, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
1°) s’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il remplit les conditions fixées par cet article ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
2°) s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
3°) s’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur de fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Pernelle, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant guinéen né le 4 mars 1989 à Conakry (Guinée), déclare être entré en France en 2013. Sous le n° 2307720, il demande l’annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande du 25 novembre 2021 tendant à la délivrance d’un titre de séjour en qualité de « membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne ». Sous le n° 2402801, il demande l’annulation de l’arrêté du 19 décembre 2023 par lequel le préfet du Nord a expressément refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une période de deux ans.
Les requêtes n° 2307720 et n° 2402801, présentées par M. C…, présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet :
Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision.
Il ressort des pièces du dossier que le préfet de Nord a statué sur la demande de M. C… par une décision expresse du 19 décembre 2023 qui doit être regardée comme s’étant substituée à la décision implicite de rejet attaquée par le requérant dans l’instance n° 2307720. Par suite, les conclusions de cette requête doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 19 décembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 19 décembre 2023 :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
M. D… G…, adjoint à la cheffe de bureau du contentieux et du droit des étrangers, disposait d’une délégation de signature prise par un arrêté du 27 novembre 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs, à l’effet de signer au nom du préfet du Nord notamment les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de leur signataire doit être écarté.
Aux termes du paragraphe 1 de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
Si M. C… se prévaut de sa relation avec Mme F… B…, avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité depuis le 26 novembre 2019, il ressort des conclusions de l’enquête menée par les services de la police aux frontières produite par le préfet du Nord, sans que cela soit contredit par l’intéressé, que la communauté de vie avec sa partenaire a cessé depuis le 16 avril 2023. Par ailleurs, les nombreuses attestations produites par M. C… pour faire état de ses attaches en France, dont les plus récentes sont datées de 2021, ne peuvent suffire à établir la réalité de ses autres attaches en France. En outre, M. C… n’établit pas être dépourvu de toute attache avec son pays d’origine, dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-trois ans et où réside sa fille. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant refus de titre de séjour :
Ainsi qu’il a été dit au point précédent, M. C… n’est lié à Mme F… B… que par un pacte civil de solidarité. Il ne peut dès lors utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions du second alinéa de l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui, ainsi que le précisent les dispositions de 1° l’article L. 200-4 du même code, concernent les seuls conjoints accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme inopérant.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
M. C…, n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, n’est pas fondé à s’en prévaloir, par voie de conséquence, à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, ses conclusions tendant à l’annulation de cette décision doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Pour interdire à M. C… le retour sur le territoire français pour une période de deux ans, le préfet du Nord s’est fondé sur le fait que la présence de l’intéressé en France résulte de son maintien en situation irrégulière sur le territoire, qu’il ne fait pas état d’aucune attache privée et familiale et qu’il a fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français qu’il n’a pas exécutée. Il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile déposée par M. C… a été rejetée par l’Office de protection des réfugiés et des apatrides le 29 septembre 2014, que ce rejet a été confirmé par la Cour nationale du droit d’asile le 8 avril 2015 et qu’il n’a donc été muni d’aucun titre de séjour depuis son entrée sur le territoire. Si, pour établir la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, M. C… se prévaut du pacte civil de solidarité qu’il a conclu le 26 novembre 2019 avec Mme F… B…, il ressort néanmoins des pièces du dossier, comme cela a été dit au point 7, que la communauté de vie avec sa partenaire a cessé depuis le 16 avril 2023. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que M. C… a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement le 29 septembre 2021, et la circonstance que cette dernière aurait été abrogée par la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour le 8 novembre 2022 n’interdisait pas au préfet de la prendre en considération pour l’appréciation des critères mentionnés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées. Dans ces conditions, le préfet du Nord n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni entaché sa décision d’erreur de fait en lui interdisant le retour sur territoire français pour une durée de deux ans.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C… tendant à l’annulation de l’arrêté du 19 décembre 2023 doivent être rejetées, y compris les conclusions à fin d’injonction ainsi que les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. C… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Terme, président,
M. Jouanneau, conseiller,
M. Pernelle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé
L. Pernelle
Le président,
Signé
D. Terme
L’assesseure la plus ancienne,
M. E…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. E…
La greffière,
Signé
D. Wisniewski
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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