Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 23 mars 2026, n° 2602180 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2602180 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mars 2026, Mme A… C… B…, représentée par Me Bachelet, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2) de suspendre l’exécution de la décision implicite née le 9 mars 2026 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de prendre en charge son hébergement d’urgence ;
3) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de la prendre en charge avec ses enfants dans le cadre de l’hébergement d’urgence ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4) de mettre à la charge de l’État au bénéfice de son conseil la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, si elle n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la même somme à son seul bénéfice, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’urgence :
- l’urgence est constituée dès lors qu’elle risque de se retrouver à la rue avec ses deux fils âgés de 7 et 10 ans, qu’ils n’ont pas de solution d’hébergement alors qu’ils résident indûment au PRAHDA Adoma de Toulouse Université depuis le 18 février 2025 alors que sa demande d’asile a été rejetée ; elle a appelé régulièrement le 115 et a sollicité sa prise en charge au titre de l’hébergement d’urgence le 9 janvier 2026 ; la vie à la rue mettra la famille en situation de danger ; son médecin atteste que, pour raisons de santé, elle doit vivre dans un hébergement stable ;
En ce qui concerne le doute sérieux :
- l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation et d’un vice de procédure dès lors que la décision contestée n’a pas été précédée d’une évaluation de sa situation sur le plan médical, psychique et social en méconnaissance de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles ;
- elle est entachée d’erreur de droit au regard des articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du même code et d’erreur manifeste d’appréciation ; elle est hébergée indûment en PRAHDA depuis le 31 janvier 2026 ; elle est en situation de détresse sociale car elle ne dispose d’aucune ressource avec deux enfants scolarisés, de détresse médicale compte tenu de son état de santé fragile et de détresse psychique ; aucune explication n’a été apportée relative au refus contesté ; cette situation rend difficile la poursuite de la scolarité des enfants ; la décision contestée emporte donc des effets particulièrement graves sur leur situation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2602165 enregistrée le 16 mars 2026 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Daguerre de Hureaux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante nigériane née le 25 août 1982, a sollicité l’asile le 2 octobre 2024. Elle est hébergée au PRAHDA ADOMA Toulouse Université depuis le 18 février 2025 avec ses deux fils âgés de 7 et 10 ans. Elle a demandé au préfet de la Haute-Garonne, par courrier du 9 janvier 2026 de l’admettre à l’hébergement d’urgence et demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision implicite née le 9 mars 2026 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision contestée, Mme B… fait valoir qu’elle a été autorisée à se maintenir dans son hébergement pour demandeurs d’asile jusqu’au 31 janvier 2026 et qu’elle a été mise en demeure par courrier du 18 février 2026 du préfet de la Haute-Garonne de libérer les lieux dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette mise en demeure. Le 2 mars 2026, Mme B… a demandé, par l’intermédiaire de son conseil, à présenter des observations orales. Si elle indique avoir vainement tenté d’obtenir un hébergement par le 115, elle n’en justifie pas. Le certificat médical d’un médecin généraliste qu’elle produit, très peu circonstancié, se borne à indiquer que « pour raisons de santé Mme B… A… née le 25 août 1982 nécessite de vivre dans un hébergement stable » et ne fait état d’aucune détresse médicale. Mme B…, dont la demande d’asile a été rejetée, n’a pas de droit au séjour en France et n’a pas, semble-t-il, demandé à l’Office français de l’immigration et de l’intégration le bénéfice d’une aide au retour et éventuellement d’une aide à la réinsertion dans son pays d’origine, qu’elle pouvait solliciter dans les quinze jours suivant le 31 janvier 2026. Elle se maintient au sein du PRAHDA ADOMA Toulouse Université et il ne résulte pas de l’instruction que le préfet de la Haute-Garonne aurait décidé de procéder à son expulsion en saisissant le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la condition d’urgence prévue par les dispositions précitées au point 2 ne peut être regardée comme satisfaite.
4. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de moyens de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, il y a lieu de rejeter les conclusions susvisées selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension de la décision implicite contestée, ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction, sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées, en ce compris ses conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sans qu’il y ait lieu, dans les circonstances de l’espèce, de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… B… et à Me Bachelet.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 23 mars 2026.
Le juge des référés,
Alain Daguerre de Hureaux
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef, ou par délégation, la greffière
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