Annulation 31 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, reconduite à la frontière, 31 janv. 2023, n° 2300767 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2300767 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2023, Mme A F, retenue au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office et l’a interdite de retour pour une durée d’un an ;
2°) d’ordonner à l’administration la production de son entier dossier.
Mme F soutient que les décisions litigieuses :
— sont entachées d’incompétence ;
— sont insuffisamment motivées ;
— sont entachées d’un défaut d’examen sérieux et particulier ;
— sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
— sont entachées d’une erreur de droit ;
— violent l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— violent l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— ont été prises en méconnaissance du principe du contradictoire garanti par le paragraphe 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. E D n’est fondé.
Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2 a communiqué des pièces enregistrées le 31 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. G, qui a informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que la juridiction est susceptible de prononcer d’office une mesure d’injonction tendant à enjoindre à l’autorité préfectorale de réexaminer la situation de Mme F et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour et de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de Mme F dans le système d’information Schengen ;
— les observations de Me Moula, représentant Mme F assistée de M. C, interprète assermenté en langue portugaise, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
— et Mme F, assistée de M. C, interprète assermenté en langue portugaise, qui demande pardon pour la bêtise faîte qui est la seule de sa vie. Elle affirme avoir compris la leçon.
Le préfet de Seine-et-Marne n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 16h04.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F, ressortissante capverdienne, née le 20 octobre 2000 à Santiago (République de Cabo Verde), est entrée en France en août 2021 selon ses déclarations. L’intéressée a été interpellée le 22 janvier 2023 et placée le jour même en garde à vue pour des faits de vol en réunion. Par arrêté du 23 janvier 2023, le préfet de Seine-et-Marne a obligé l’intéressée à quitter le territoire français sans délai en application du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office et a prononcé une interdiction de retour pour une durée d’un an. Par arrêté du même jour, la même autorité l’a placée en rétention administrative en application de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, placement prolongé par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux du 26 janvier 2023 contre laquelle l’appel a été déclaré irrecevable par une ordonnance de la cour d’appel de Paris du 28 suivant. Mme F demande au tribunal d’annuler le premier du 23 janvier 2023.
Sur la communication du dossier administratif de la requérante :
2. Aux termes de l’article L. 614-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui s’est substitué au quatrième alinéa du III de l’article L. 512-1du même code depuis le 1er mai 2021 soit antérieurement à l’arrêté attaqué : « L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. ». L’affaire est en état d’être jugée, le principe du contradictoire a été respecté et il n’apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la communication de l’entier dossier de Mme F détenu par l’administration.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. À titre liminaire, il y a lieu de constater que le mémoire en défense du préfet de Seine-et-Marne, ensemble ses annexes, concerne M. E D et non Mme F. Dans ces conditions, il y a lieu d’écarter cette pièce.
4. Il ressort des pièces du dossier que les faits pour lesquels Mme F a été interpellée ont fait l’objet, après « avis magistrat », d’un « classement 61 » ce qui correspond à la catégorie des « autres poursuites ou sanctions de nature non pénale » selon la nomenclature retenue par le ministère de la justice, nomenclature qu’il est impossible de trouver sur le site de cette administration mais citée dans l’article « Les pratiques des parquets face à l’injonction politique de réduire le taux de classement sans suite » (Audrey Lenoir, Virginie Gautron, Droit et société 2014/3, n° 88, pages 591 à 606) librement accessible sur le site Internet cairn.info et ne permettent pas, en l’absence de tout autre fait, d’estimer que, pour aussi répréhensibles que puissent être ces faits, le comportement de l’intéressée constitue une menace pour l’ordre public. Par ailleurs, si, dans le procès-verbal d’audition du 23 janvier 2023 à 10 heures 49 par les forces de police alors qu’elle était encore placée en garde à vue, elle indique être venue en France en août 2021 elle indique également faire des allers et retours en France pour voir sa tante, propos repris à l’audience et corroborés par l’attestation d’hébergement de sa tante qui indique qu’elle est arrivée en France la dernière fois le 17 décembre 2022, attestation certes postérieure à la décision en litige mais venant au soutien des arguments présentés et non contestée en défense, attestation présentée à l’audience et mise au contradictoire. Enfin et principalement, elle présente un titre de résidence en qualité d’étudiante établi par les autorités portugaises le 30 juin 2022 valable une année, présenté à l’audience mais dont le préfet avait nécessairement connaissance dès lors que ce titre se trouvait dans la fouille de l’intéressée au centre de rétention administrative, qui ne peut être délivré qu’en prouvant sa résidence régulière dans le pays émetteur et dont il ne ressort pas des pièces du dossier ni de l’original du document qu’il soit un faux. Dans ces conditions, en l’absence de mémoire du préfet et compte tenu des seules pièces transmises, ces éléments permettent d’estimer que le préfet n’a pas sérieusement examiné la situation de Mme F. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressée doit être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme F est fondée à demander l’annulation de la décision du 23 janvier 2023 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne l’a obligée à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des autres décisions attaquées, privées de base légale, par lesquelles cette autorité lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office et l’a interdite de retour pour une durée d’un an.
Sur les injonctions :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ». Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ». Il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d’instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision.
7. Eu égard aux motifs du présent jugement, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français contestée implique que le préfet de Seine-et-Marne réexamine la situation de Mme F et qu’il lui délivre une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il ait à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu de prescrire à cette autorité, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d’y procéder dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
8. En deuxième lieu, eu égard aux termes de l’article L. 614-16 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français implique nécessairement qu’il soit mis fin aux mesures de surveillance dont Mme F fait l’objet à la date de la notification du dispositif c’est-à-dire à la date de l’audience.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ». Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. (). ».
10. Le présent jugement, qui annule l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de Mme F, implique nécessairement que l’administration efface le signalement dont elle fait l’objet dans le système d’information Schengen aux fins de non-admission. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement.
11. Enfin, les annulations prononcées n’impliquent aucune autre injonction.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 23 janvier 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a obligé Mme A F à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office et l’a interdite de retour pour une durée d’un an est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de Mme A F dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de Mme A F dans le système d’information Schengen procédant de l’interdiction de retour du 23 janvier 2023 ci-dessus annulée.
Article 4 : Il est mis fin aux mesures de surveillance dont fait l’objet Mme A F.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme F est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A F et au préfet de Seine-et-Marne.
Lu en audience publique le 31 janvier 2023 à 16h04.
Le magistrat désigné,
Signé G. G
La greffière,
Signé M. B
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. B
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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