Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 31 mars 2026, n° 2312390 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2312390 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 août 2023, Mme C… B… Veuve A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du préfet de la Seine-Maritime du 14 juin 2021 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte nationale d’identité, sous astreinte.
Elle soutient que la décision contestée procède d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation dès lors que, présente sur le territoire français depuis 1968, elle parle le français couramment, ses huit enfants sont de nationalité française, elle respecte les valeurs de la France, elle est intégrée à la société française et respecte toutes ses obligations, notamment fiscales, et après avoir longtemps travaillé elle est désormais retraitée et son état de santé se dégrade.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle est tardive ;
- aucun des moyens soulevés par Mme B… Veuve A… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code civil ;
le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gavet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… Veuve A…, ressortissante sénégalaise née le 4 mars 1950, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet de la Seine-Maritime, qui l’a ajournée à deux ans par une décision du 14 juin 2021. Elle demande l’annulation de la décision implicite née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de l’intérieur sur son recours administratif préalable obligatoire, confirmant l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’intérieur :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Aux termes de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai (…) ». Aux termes de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 : « Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l’objet d’un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l’exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. / Le silence gardé par le ministre chargé des naturalisations sur ce recours pendant plus de quatre mois vaut décision de rejet du recours. ».
Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, telles les dispositions relatives à la contestation des élections politiques ou celles prévoyant des délais exprimés en heures ou expirant à un horaire qu’elles précisent, la date à prendre en considération pour apprécier si un recours contentieux adressé à une juridiction administrative par voie postale a été formé dans le délai de recours contentieux est celle de l’expédition du recours, le cachet de la poste faisant foi.
Il ressort des pièces du dossier que la requérante a adressé sa requête au tribunal par une lettre recommandée expédiée le 24 août 2023, soit avant l’expiration du délai de recours contentieux d’une durée de deux mois dont elle disposait pour contester la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de l’intérieur sur son recours administratif préalable obligatoire, dont il a accusé réception le 24 février 2023, en lui indiquant les voies et délais de recours. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre, tirée de la tardiveté des conclusions à fin d’annulation de la décision ministérielle implicite née le 24 juin 2023 ne peut être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 21-24 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s’il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l’histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l’adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République. / A l’issue du contrôle de son assimilation, l’intéressé signe la charte des droits et devoirs du citoyen français. Cette charte, approuvée par décret en Conseil d’Etat, rappelle les principes, valeurs et symboles essentiels de la République française ». L’article 21-25 du même code énonce : « Les conditions dans lesquelles s’effectuera le contrôle de l’assimilation et de l’état de santé de l’étranger en instance de naturalisation seront fixées par décret ».
Selon l’article 37 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Pour l’application de l’article 21-24 du code civil : /(…) / 2° Le demandeur doit justifier d’un niveau de connaissance de l’histoire, de la culture et de la société françaises correspondant aux éléments fondamentaux relatifs : / a) Aux grands repères de l’histoire de France : il est attendu que le demandeur ait une connaissance élémentaire de la construction historique de la France qui lui permette de connaître et de situer les principaux événements ou personnages auxquels il est fait référence dans la vie sociale ; / b) Aux principes, symboles et institutions de la République : il est attendu du demandeur qu’il connaisse les règles de vie en société, notamment en ce qui concerne le respect des lois, des libertés fondamentales, de l’égalité, notamment entre les hommes et les femmes, de la laïcité, ainsi que les principaux éléments de l’organisation politique et administrative de la France au niveau national et territorial ; / c) A l’exercice de la citoyenneté française : il est attendu du demandeur qu’il connaisse les principaux droits et devoirs qui lui incomberaient en cas d’acquisition de la nationalité, tels qu’ils sont mentionnés dans la charte des droits et devoirs du citoyen français ; / d) A la place de la France dans l’Europe et dans le monde : il est attendu du demandeur une connaissance élémentaire des caractéristiques de la France, la situant dans un environnement mondial, et des principes fondamentaux de l’Union européenne. / Les domaines et le niveau des connaissances attendues sont illustrés dans un livret du citoyen, disponible en ligne, dont le contenu est approuvé par arrêté du ministre chargé des naturalisations. Il est élaboré par référence aux compétences correspondantes du socle commun de connaissances, de compétences et de culture mentionné au premier alinéa de l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation ». Aux termes de l’article 41 du décret du 30 décembre 1993 : « (…) / Lors d’un entretien individuel et après réception des enquêtes prévues à l’article 36, l’agent vérifie l’assimilation du demandeur à la communauté française, selon les critères prévus par l’article 21-24 du code civil et établit un compte rendu de l’entretien ».
Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement fonder son appréciation sur le degré de connaissance par le postulant de l’histoire, de la culture et de la société françaises, des droits et devoirs conférés par la nationalité française et de la place de la France dans l’Europe et dans le monde.
Il ressort des écritures en défense que, pour confirmer la décision du préfet de la Seine-Maritime ajournant à deux ans la demande de naturalisation de Mme B… veuve A…, le ministre de l’intérieur s’est approprié le motif de la décision préfectorale tiré du caractère insuffisant du niveau de connaissance par l’intéressée des éléments fondamentaux relatifs aux grands repères de l’histoire de la France, aux règles de vie en société, aux principaux droits et devoirs liés à l’exercice de la citoyenneté française et à la place de la France dans l’Europe et dans le monde.
En premier lieu, il ressort du compte rendu d’entretien d’assimilation mené à la préfecture de la Seine-Maritime le 14 juin 2021 que si Mme B… veuve A… a su citer le nom de l’actuel président de la République et d’un monument parisien, elle n’a pas été en mesure de citer les symboles de la République, la composition et les rôles du parlement, l’un des droits et devoirs des citoyens, des secteurs économiques d’excellence de la France, des organisations internationales auxquelles la France adhère, les évènements relatifs à la révolution française, les fonctions occupées par Charles de Gaulle, un lieu touristique ou monument situé dans sa région de résidence, les noms d’un écrivain, d’un chanteur, d’un sportif ou d’un acteur français et qu’elle n’a pas su définir les notions de démocratie et de laïcité. De telles lacunes révèlent une connaissance insuffisante, de la part de la postulante, des éléments fondamentaux relatifs aux grands repères de l’histoire de la France, aux règles de vie en société, aux principaux droits et devoirs liés à l’exercice de la citoyenneté française et à la place de la France dans l’Europe et dans le monde. Si Mme B… veuve A… fait valoir à cet égard qu’elle serait illettrée, cette circonstance, à la supposer avérée, n’est pas de nature, à elle seule, à expliquer les lacunes de l’intéressée, qui soutient vivre sur le territoire français depuis 1968. Dans ces conditions, le ministre a pu, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, confirmer l’ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de Mme B… veuve A… pour le motif mentionné ci-dessus sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation.
En second lieu, les circonstances selon lesquelles Mme B… veuve A… parle couramment français et est intégrée à la société française, elle respecte les valeurs de la République et les obligations qui lui incombent, ainsi que les considérations liées à la dégradation de son état de santé et à la nationalité française de ses huit enfants, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée eu égard au motif sur lequel elle est fondée.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… Veuve A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision qu’elle conteste. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction sous astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… Veuve A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… Veuve A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Vauterin, premier conseiller,
Mme Gavet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La rapporteure,
A. Gavet
Le président,
P. Besse
La greffière,
F. Merlet
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. Merlet
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