Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 30 avr. 2026, n° 2301813 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2301813 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2023, et un mémoire complémentaire enregistré le 26 juin 2023, M. A… B…, représenté par Me Gonzalez-Lopez, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la mise en demeure de payer, valant commandement de payer, émise le 27 septembre 2020 par le comptable public du service des impôts des particuliers (SIP) de La Seyne-sur-Mer en vue du recouvrement de la somme de 3 362,97 euros relative à l’impôt sur le revenu du 31 juillet 2015, la taxe d’habitation du 30 septembre 2015, la taxe d’habitation du 31 octobre 2016, la taxe d’habitation du 30 septembre 2017 et la taxe d’habitation du 30 septembre 2019 ;
2°) d’annuler le courrier du 4 novembre 2022 de l’huissier des finances publiques portant mise en demeure de paiement immédiat de la somme de 3 362,97 euros relative à l’impôt sur le revenu du 31 juillet 2015, la taxe d’habitation du 30 septembre 2015, la taxe d’habitation du 31 octobre 2016, la taxe d’habitation du 30 septembre 2017 et la taxe d’habitation du 30 septembre 2019 ;
3°) d’annuler la notification de saisie administrative à tiers détenteur émise le 24 janvier 2023 portant sur la même somme due au titre des mêmes impositions ;
4°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme précitée de 3 362,97 euros ;
5°) d’enjoindre à l’administration fiscale de lui rembourser la somme de 186,03 euros, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai d’un mois ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- à titre principal, l’action en recouvrement est prescrite s’agissant de la cotisation d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2014 et de la cotisation de taxe d’habitation au titre de l’année 2015 ;
- à titre subsidiaire, sur le fond, sa requête est recevable au regard des délais du recours contentieux ;
- l’administration fiscale a procédé à une saisie administrative par décision du 24 janvier 2023, qui est postérieure à la décision lui accordant le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés, laquelle est insaisissable en application de l’article L. 821-5 du code de la sécurité sociale ;
- la somme de 3 362,97 euros n’étant pas exigible, il est bien fondé à demander la décharge de l’obligation de payer cette somme ;
- la somme de 186,03 euros illégalement saisie doit lui être remboursée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2023, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les actes de poursuite dont il est demandé l’annulation n’ont pas fait l’objet d’un recours administratif préalable obligatoire devant l’administration en violation de l’article R. 281-1 du livre des procédures fiscales ;
- la notification de saisie administrative à tiers détenteur du 24 janvier 2023 n’a pas été suivie d’effet, en l’absence de fonds présents sur le compte du requérant ; par suite, il ne justifie pas d’un intérêt pour agir dans cette mesure ;
- le requérant n’est pas fondé à solliciter le remboursement de la somme de 186,03 euros dès lors qu’il ne justifie pas les raisons pour lesquelles cette somme serait illégalement saisie ;
- le moyen tiré de la prescription n’est pas fondé.
M. B… a obtenu l’aide juridictionnelle totale par décision du 11 avril 2023, modifiée le 17 mai suivant.
Par lettres du 20 mars 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre le courrier du 4 novembre 2022 de l’huissier des finances publiques dès lors qu’un avis de passage préalable à une saisie mobilière déposé par l’huissier des finances publiques (modèle P755) ne constitue pas un acte de poursuite pouvant faire l’objet d’une contestation devant le juge.
Par lettre enregistrée le 24 mars 2026, le directeur départemental des finances publiques du Var indique n’avoir aucune observation à présenter suite à ce moyen relevé d’office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 mars 2026 :
- le rapport de Mme Bernabeu ;
- et les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une mise en demeure de payer, valant commandement de payer, émise le 7 septembre 2020, et non le 27 septembre 2020 comme indiqué à tort par M. B…, le comptable public du SIP de La Seyne-sur-Mer a poursuivi le recouvrement de la somme de 2 571,97 euros, et non de celle de 3 362,97 euros, correspondant à une cotisation d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l’année 2014, ainsi que des cotisations de taxe d’habitation et de contribution au service public de l’audiovisuel dues au titre des années 2015 et 2017. Par la suite, M. B… a été informé par un huissier des finances publiques, par courrier du 4 novembre 2022, qu’en l’absence de paiement immédiat de la somme de 3 362,97 euros dont il était redevable, la saisie de ses biens interviendrait. Une notification de saisie administrative à tiers détenteur émise le 24 janvier 2023 a été notifiée à La Banque Postale en vue du recouvrement de la somme de 3 362,97 euros correspondant à une cotisation d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l’année 2014, ainsi que des cotisations de taxe d’habitation et de contribution au service public de l’audiovisuel dues au titre des années 2015, 2016, 2017 et 2019. Par sa requête, M. B… sollicite l’annulation de ces différents actes. Il demande en outre au tribunal de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme précitée de 3 362,97 euros, et d’enjoindre à l’administration fiscale de lui rembourser la somme de 186,03 euros, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai d’un mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation du courrier du 4 novembre 2022 :
2. Si M. B… demande l’annulation du courrier du 4 novembre 2022 de l’huissier des finances publiques, un avis de passage préalable à une saisie mobilière déposé par ce dernier (modèle P755) ne constitue pas un acte de poursuite pouvant faire l’objet d’une contestation devant le juge. Il suit de là, ainsi que les parties en ont été informées par courrier du 20 mars 2026 du greffe du tribunal, que M. B… n’est pas recevable à en demander l’annulation.
Sur la contestation de la notification de saisie administrative à tiers détenteur du 24 janvier 2023 :
3. Aux termes de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales, dans sa version alors applicable : « 1. Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables. (…) La saisie administrative à tiers détenteur emporte l’effet d’attribution immédiate prévu à l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution. (…) La saisie administrative à tiers détenteur a pour effet d’affecter, dès sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au paiement des sommes dues par le redevable, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l’encontre du tiers saisi deviennent effectivement exigibles ».
4. Il résulte de ces dispositions que l’effet d’une saisie administrative à tiers détenteur, qui est le transfert à l’Etat de la propriété de la créance du contribuable, s’exerce et s’épuise dès sa notification au tiers détenteur.
5. L’administration soutient sans être contestée que la notification de saisie administrative à tiers détenteur du 24 janvier 2023 adressée à La Banque Postale n’a pas été suivie d’effet, en l’absence de fonds présents sur le compte du requérant. Ainsi, cette saisie administrative n’a jamais eu d’effet sur le recouvrement des impositions en litige d’un montant total de de 3 362,97 euros. En raison de la règle rappelée au point 4, la poursuite éventuelle du recouvrement sur le même compte aurait nécessité la notification d’une nouvelle saisie. Ainsi, M. B… est donc dépourvu d’intérêt à saisir le tribunal administratif de la contestation de la saisie administrative à tiers détenteur litigieuse et ses conclusions sont, par suite, irrecevables.
Sur la contestation de la mise en demeure du 7 septembre 2020 :
6. Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l’Etat, par un de ses groupements d’intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, ces contestations sont adressées à l’ordonnateur de l’établissement public, du groupement d’intérêt public ou de l’autorité publique indépendante pour le compte duquel l’agent comptable a exercé ces poursuites. Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 ; b) Pour les créances non fiscales de l’Etat, des établissements publics de l’Etat, de ses groupements d’intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ; c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution ». Aux termes de l’article R. 281-1 de ce livre : « Les contestations relatives au recouvrement prévues par l’article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement. / Elles font l’objet d’une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent (…) ». Aux termes de l’article R. 281-3-1 du même livre : « La demande prévue à l’article R. 281-1 doit, sous peine d’irrecevabilité, être présentée dans un délai de deux mois à partir de la notification : / a) De l’acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée ; / b) A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, de tout acte de poursuite si le motif invoqué porte sur l’obligation au paiement ou sur le montant de la dette ; / c) A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, du premier acte de poursuite permettant de contester l’exigibilité de la somme réclamée ».
7. Alors que l’administration fiscale fait valoir que M. B… n’a présenté aucune contestation de la mise en demeure qui aurait été effectivement reçue par ses services, le requérant n’établit ni même n’allègue avoir formé auprès du comptable public une réclamation préalable, qui est obligatoire en vertu de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, contre la mise en demeure en litige. Par suite, ces conclusions sont irrecevables.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas recevable à demander l’annulation des actes litigieux ni par voie de conséquence la décharge de l’obligation de payer les sommes prescrites par ces actes. En outre, doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration fiscale de lui rembourser la somme de 186,03 euros, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai d’un mois, ainsi que sa demande tendant au remboursement des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Gonzalez-Lopez et au directeur départemental des finances publiques du Var.
Délibéré après l’audience du 30 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Bernabeu, présidente-rapporteure,
- M. C… et Mme D…, premiers conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé
M. BERNABEU
L’assesseur le plus ancien,
Signé
L. C… La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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