Rejet 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 29 oct. 2025, n° 2205132 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2205132 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 06 juillet 2022, Monsieur A… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’article 1er de l’arrêté municipal n° 5911 en date du 06 mai 2022 par lequel le maire de Lille a institué un sens unique de circulation rue de la Barre dans cette commune, d’une part, de la rue Saint-Martin jusqu’à la façade de l’esplanade et, d’autre part, de la rue du Gros Gérard jusqu’à la rue Esquermoise, y compris pour les cycles à deux ou trois roues ;
2°) d’enjoindre au maire de Lille de prendre « un nouvel arrêté conforme à l’esprit et à la lettre du décret du 30 juillet 2008, intégrant les recommandations du CEREMA, que sont les zones refuges, en supprimant sur la partie concernée de la rue de la Barre, à savoir sa zone la plus étroite, du stationnement de surface afin de permettre le croisement serein des cyclistes et des véhicules motorisés larges comme la navette du Vieux-Lille », dans un délai de trois mois à compter du jugement à intervenir, et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Lille la somme d’un euro symbolique au titre des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la motivation de l’arrêté municipal est erronée ;
- il est entaché d’une erreur de droit au regard de l’article R. 110-2 du code de la route ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juin 2023, la commune de Lille conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, faute pour le requérant de justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Baillard,
- les conclusions de M. Horn, rapporteur public,
- et les observations de M. B…, représentant la commune de Lille.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté municipal n° 5911 en date du 06 mai 2022, le maire de la commune Lille a instauré, par son article 1er, un sens unique de circulation sur deux portions de la rue de la Barre, d’une part, de la rue Saint-Martin jusqu’à la façade de l’Esplanade, et, d’autre part, de la rue du Gros Gérard jusqu’à la rue Esquermoise, y compris pour les cycles à deux ou trois roues, en raison de l’étroitesse de la voie et du passage de la navette du Vieux-Lille. Par sa requête, Monsieur C… demande au tribunal d’annuler l’article 1er de cet arrêté.
Aux termes des dispositions de l’article R. 110-2 du code de la route : « Pour l’application du présent code, les termes ci-après ont le sens qui leur est donné dans le présent article : /(…)/ – zone 30 : section ou ensemble de sections de voies constituant une zone affectée à la circulation de tous les usagers. Dans cette zone, la vitesse des véhicules est limitée à 30 km/ h. Toutes les chaussées sont à double sens pour les cyclistes, les conducteurs de cyclomobiles légers et les conducteurs d’engins de déplacement personnel motorisés, sauf dispositions différentes prises par l’autorité investie du pouvoir de police. (…)/ ». Aux termes de l’article R. 411-4 du même code : « Le périmètre des zones 30 et leur aménagement sont fixés par arrêté pris par l’autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation après consultation des autorités gestionnaires de la voirie concernée et, s’il s’agit d’une section de route à grande circulation, après avis conforme du préfet. / Les règles de circulation définies à l’article R. 110-2 sont rendues applicables par arrêté de l’autorité détentrice du pouvoir de police constatant l’aménagement cohérent des zones et la mise en place de la signalisation correspondante. ». Enfin, aux termes de l’article R 412-28-1 de ce code : « Lorsque la vitesse maximale autorisée est inférieure ou égale à 30 km/ h, les chaussées sont à double sens pour les conducteurs d’engins de déplacement personnel motorisés, de cyclomobiles légers et les cyclistes sauf décision contraire de l’autorité investie du pouvoir de police. ».
En premier lieu, si M. C… soutient que la motivation de l’arrêté en litige est erronée, ce dernier comporte un énoncé suffisant des circonstances de droit et de fait ayant conduit à son adoption. Par suite, et en tout état de cause, le moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, M. C… soutient que l’article 1er de l’arrêté du 6 mai 2022 méconnaît les dispositions de l’article R. 110-2 du code de la route dès lors que la circulation à double sens pour les cyclistes dans les « zones 30 » est le principe et non l’exception. Toutefois, il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité investie du pouvoir de police peut déroger à ce principe. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté comme manquant en fait.
En troisième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que le maire de Lille n’a interdit la circulation à double sens des cycles que sur une portion limitée de la rue de la Barre d’environ trois-cent-cinquante mètres, la restriction ainsi prononcée ne présentant un caractère ni général, ni absolu. En outre, si le requérant se prévaut d’une faible accidentologie et d’une fréquentation importante de cyclistes à contresens sur cette voie, celui-ci ne conteste pas sérieusement que la largeur de circulation sur la portion concernée varie entre 3,30 et 3,50 mètres, ce qui rend difficile la circulation à contre-sens des cycles, d’autant que la rue de la Barre est empruntée régulièrement par des navettes de transport collectif et que le stationnement y est autorisé de chaque côté de la chaussée. Si M. C… indique qu’il appartenait au maire de Lille de neutraliser certaines places de stationnement afin de permettre la circulation des cycles à contre-sens, en tout état de cause, il ne conteste pas que ces derniers peuvent emprunter une voie en sens contraire parallèle à la rue de la Barre située à une centaine de mètres. Enfin, le requérant ne peut utilement se prévaloir des recommandations du Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (CEREMA), lesquelles sont dépourvues de tout caractère règlementaire et ne sauraient, dès lors, être regardées comme étant, par elles-mêmes, dotées d’une force obligatoire. Dès lors, il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à soutenir que le maire de Lille aurait commis une erreur d’appréciation en adoptant l’article 1er de l’arrêté en litige.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence et en tout état de cause, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à la commune de Lille.
Délibéré après l’audience du 8 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Baillard, président,
- Mme Huchette-Deransy, première conseillère,
- Mme Leclère, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2025.
La président-rapporteur,
Signé
B. Baillard
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
J. Huchette-Deransy
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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