Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 5 févr. 2026, n° 2501483 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2501483 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2025, M. A… B… demande au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation primitive d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2023.
Il soutient qu’aucun contrat de travail à durée déterminée n’a été signé en 2022, le dernier contrat de ce type ayant été signé en 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code général des impôts et le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
Aux termes de l’article 79 du code général des impôts : « Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l’impôt sur le revenu. / Il en est de même des prestations de retraite servies sous forme de capital. ». Aux termes de l’article 158 du même code, dans sa rédaction applicable : « (…) / 5. a. Les revenus provenant de traitements publics et privés, indemnités, émoluments, salaires et pensions ainsi que de rentes viagères autres que celles mentionnées au 6 sont déterminés conformément aux dispositions des articles 79 à 90. / (…) / b quinquies) Par exception au a et sous réserve de l’application du 6° bis de l’article 120 ou du II de l’article 163 bis, les prestations de retraite versées sous forme de capital, autres que celles qui sont exonérées en application du 4° bis de l’article 81 : / 1° Sont imposées sans application de l’abattement prévu au deuxième alinéa du a du présent 5 pour la part correspondant au montant des versements mentionnés au 1° de l’article L. 224-2 du code monétaire et financier ou, en cas d’application de l’article L. 160-5 du code des assurances, au 3° de l’article L. 224-2 précité ; / 2° Sont imposées selon les modalités prévues aux 1 ou 2 de l’article 200 A pour la part des produits afférents aux versements mentionnés au 1° de l’article L. 224-2 du code monétaire et financier, au 2° de cet article lorsqu’ils ne sont pas exonérés ou, en cas d’application de l’article L. 160-5 du code des assurances, au 3° de l’article L. 224-2 précité. / Le prélèvement prévu aux I et III de l’article 125 A s’applique aux produits mentionnés au 2°. (…) ». Aux termes du I de l’article 125-0 A du même code, dans sa rédaction applicable : « 1° Les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation ainsi qu’aux placements de même nature souscrits auprès d’entreprises d’assurance établies en France sont, lors du dénouement ou d’un rachat du bon, contrat ou placement et quelle que soit sa date de souscription, soumis à l’impôt sur le revenu. / Les produits en cause sont exonérés, quelle que soit la durée du contrat, lorsque celui-ci se dénoue par le versement d’une rente viagère ou que ce dénouement résulte du licenciement du bénéficiaire des produits ou de sa mise à la retraite anticipée ou de son invalidité ou de celle de son conjoint correspondant au classement dans la deuxième ou troisième catégorie prévue à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ; (…) ».
Il résulte des termes mêmes de l’article 125-0 A, précité, du code général des impôts qu’il exonère les produits attachés aux contrats de capitalisation, tels que ceux perçus par le requérant, lorsque les contrats en cause se dénouent par le versement d’une rente viagère ou que ce dénouement résulte du licenciement du bénéficiaire des produits ou de sa mise à la retraite anticipée ou de son invalidité ou de celle de son conjoint correspondant au classement dans la deuxième ou troisième catégorie.
En l’espèce, ayant atteint l’âge légal de la retraite et obtenu le nombre de trimestres requis pour bénéficier d’une retraite à taux plein, le requérant a débloqué ses plans d’épargne retraite (PER). Par voie de réclamation, il a demandé l’exonération des versements en capital de ses PER au titre de l’année 2023. Pour rejeter sa réclamation, l’administration fiscale a retenu que la perte d’emploi du requérant résultait de la fin d’un contrat à durée déterminée (CDD) et non d’un licenciement, en sorte que les conditions d’exonération énoncées au I de l’article 125-0 A du code général des impôts n’étaient pas remplies, le requérant n’étant pas dans l’une des situations rappelées au point 3 ci-dessus.
Pour contester cette appréciation, le requérant se borne à soutenir qu’il n’a pas conclu de CDD en 2022, le dernier contrat de ce type datant de 2021. Toutefois, par un tel moyen, le requérant ne conteste pas utilement le motif de rejet de sa réclamation. En effet, il ne remet pas en cause l’appréciation de l’administration selon laquelle le déblocage de ses PER ne fait pas suite à l’un des événements mentionnés au point 3 ci-dessus. Sa requête, qui ne comporte qu’un unique moyen inopérant, doit donc être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Rennes, le 5 février 2026.
Le président de la 2ème chambre,
signé
T. Jouno
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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