Annulation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 27 mars 2025, n° 2401619 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2401619 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 23 mai 2024 et des mémoires enregistrés les 8 octobre et
3 décembre 2024, le préfet de Saône-et-Loire demande au tribunal d’annuler l’arrêté du
22 décembre 2023 du maire de Tournus accordant un permis d’aménager à M. C B en vue d’aménager un maximum de 16 lots, destinés principalement à l’habitation, sur les parcelles cadastrées AV n° 166 et AW n°S 146, 156, 155, 147 ainsi que la décision du 26 mars 2024 rejetant son recours administratif du 1er février 2024.
Il soutient que :
— son déféré a été notifié au bénéficiaire dont le nom figurait, seul, sur l’arrêté attaqué et est par suite recevable ;
— en prévoyant un bassin de rétention et un merlon, le projet porte atteinte à l’espace boisé classé du PLU communal ;
— au moment du dépôt de la demande de permis d’aménager, le projet de règlement du PLUi prévoyait de classer en zone N, où sont interdites toutes constructions, les parcelles
AW n° S 146, 156, 155, et le maire de Tournus aurait dès lors du sursoir à statuer sur cette demande.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 août 2024 et le 19 novembre 2024, la commune de Tournus représentée par Me Bertrand, demande au tribunal de rejeter le déféré et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le déféré est irrecevable, le préfet n’ayant pas notifié son recours à tous les bénéficiaires de l’autorisation et cette notification ayant été prématurée ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 septembre 2024 et les 7 et 8 novembre 2024, M. C B et M. D B, représentés par Me Wormser, demandent au tribunal de rejeter le déféré ou, à titre subsidiaire, de sursoir à statuer pour leur permettre de régulariser leur projet en ce qu’il empiétait pour partie sur un espace boisé classé, et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
— le déféré est irrecevable, le préfet n’ayant pas notifié son recours à tous les bénéficiaires de l’autorisation ;
— un sursis à statuer ne peut être opposé lorsque le PLUi a été approuvé et le refus de prononcer ce sursis n’est entaché d’aucune erreur manifeste d’appréciation, le projet n’étant de nature ni à rendre plus onéreux ni à compromettre l’exécution du PLUi ;
— le PLUi est entaché d’erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il classe en zone N les parcelles AW n°S 146, 156, 155, 147 ;
— le projet ne porte pas atteinte à l’espace boisé classé et la noue paysagère peut être déplacée dans le cadre d’une prescription ou d’une mesure de régularisation .
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique ;
— les observations de Me Bertrand représentant la commune de Tournus et de Me Wormser représentant MM. B.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 22 décembre 2023, le maire de Tournus a accordé un permis d’aménager à M. C B, propriétaire indivis, en vue d’aménager un maximum de 16 lots, destinés principalement à l’habitation, sur les parcelles cadastrées AV n° 166 et AW n°s 146, 156, 155, 147. Le préfet de Saône-et-Loire a adressé à la commune de Tournus une demande de retrait de cet arrêté le 1er février 2024. Cette demande a été rejetée par décision du maire de Tournus du 26 mars 2024. Par le présent déféré, le préfet de Saône-et-Loire demande au tribunal d’annuler l’arrêté du
22 décembre 2023 accordant un permis d’aménager à M. C B ainsi que la décision du 26 mars 2024 rejetant son recours administratif.
Sur la recevabilité
2. Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. () L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. () ».
3. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le préfet de Saône-et-Loire a notifié au bénéficiaire du permis d’aménager en litige et à la commune de Tournus son déféré par un courrier déposé aux services postaux le 23 mai 2024, soit dans le délai de quinze jours à compter de l’enregistrement, le même jour, de ce déféré, imparti par les dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme.
4. D’autre part, il résulte des termes mêmes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, dont le but est d’alerter tant l’auteur d’une décision d’urbanisme que son bénéficiaire de l’existence d’un recours contentieux formé contre cette décision, dès son introduction, que cette formalité peut être regardée comme régulièrement accomplie dès lors que la notification est faite au titulaire de l’autorisation désigné par l’acte attaqué, à l’adresse qui y est mentionnée.
5. Il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire a été présentée conjointement par M. C B et M. D B, propriétaires indivis du terrain d’assiette du projet. Toutefois, l’arrêté attaqué accorde le permis d’aménager au seul
M. C B. En notifiant une copie de son recours gracieux et de son déféré à
M. C B, titulaire de l’autorisation désigné par l’acte attaqué, le représentant de l’Etat a satisfait à l’obligation prescrite par les dispositions du premier alinéa de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, alors même que ce recours n’a pas été notifié à l’autre demandeur de ce permis.
6. Les fins de non-recevoir tirés de l’irrecevabilité du déféré préfectoral doivent dès lors être écartées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
7. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L.153-11 du code de l’urbanisme :
« L’autorité compétente mentionnée à l’article L. 153-8 prescrit l’élaboration du plan local d’urbanisme et précise les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, conformément à l’article L. 103-3. () L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable () ». Et aux termes de l’article L. 424-1 du même code : « Il peut être sursis à statuer sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus au 6° de l’article L. 102-13 et aux articles L. 121-22-3, L. 121-22-7, L. 153-11 et L. 311-2 du présent code et par l’article L. 331-6 du code de l’environnement. () Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans. () A l’expiration du délai de validité du sursis à statuer, une décision doit, sur simple confirmation par l’intéressé de sa demande, être prise par l’autorité compétente chargée de la délivrance de l’autorisation, dans le délai de deux mois suivant cette confirmation. Cette confirmation peut intervenir au plus tard deux mois après l’expiration du délai de validité du sursis à statuer. Une décision définitive doit alors être prise par l’autorité compétente pour la délivrance de l’autorisation, dans un délai de deux mois suivant cette confirmation. A défaut de notification de la décision dans ce dernier délai, l’autorisation est considérée comme accordée dans les termes où elle avait été demandée ».
8. Un sursis à statuer ne peut être opposé à une demande, sur le fondement de ces dispositions, postérieurement au débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable, qu’en vertu d’orientations ou de règles que le futur plan local d’urbanisme pourrait légalement prévoir et à la condition que la construction, l’installation ou l’opération envisagée soit de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse son exécution.
9. D’autre part, aux termes de l’article L. 153-23 du code de l’urbanisme " I.-Par dérogation à l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, le plan local d’urbanisme et la délibération qui l’approuve sont publiés sur le portail national de l’urbanisme prévu à l’article L. 133-1 du présent code. /II.-Sous réserve qu’il ait été procédé à la publication prévue au I, le plan et la délibération sont exécutoires : 1° Si le plan porte sur un territoire couvert par un schéma de cohérence territoriale approuvé, dès leur transmission à l’autorité administrative compétente de l’Etat ; 2° Si le plan ne porte pas sur un territoire couvert par un schéma de cohérence territoriale approuvé, ou lorsqu’il comporte des dispositions tenant lieu de programme local de l’habitat, un mois après leur transmission à l’autorité administrative compétente de l’Etat, sauf si dans ce délai elle a décidé de mettre en œuvre les dispositions de l’article L. 153-25 ou de l’article L. 153-26. () ".
10. En l’espèce, la communauté de communes du Mâconnais-Tournugeois a adopté son plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) le 21 décembre 2023. Celui-ci n’était toutefois pas encore devenu exécutoire à la date de délivrance du permis d’aménager en litige.
11. Contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, la possibilité d’opposer un sursis à statuer en application des dispositions de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme, ne peut être regardée comme prenant fin dès la date à laquelle l’organe compétent approuve le PLUi., mais à la date à laquelle cette délibération devient exécutoire, une fois les formalités de publicité et de transmission mentionnées à l’article L. 153-23 du code de l’urbanisme accomplies.
12. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la communauté de communes Mâconnais-Tournugeois a retenu, lors du débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable, l’objectif de « Limiter l’exposition des conditions de vie aux nuisances telles que le bruit ». L’autoroute A6 est identifiée comme une infrastructure routière génératrice de nuisances, classée en catégorie 1, la plus bruyante, par le plan de prévention du bruit dans l’environnement des infrastructures de l’État en Saône-et-Loire et comme itinéraire de transport de matières dangereuses. La communauté de communes a par suite, en cohérence avec ces orientations, écarté les possibilités de développement urbain dans les secteurs situés le long de l’autoroute A6. Par ailleurs, s’agissant de la commune de Tournus, les auteurs du document d’urbanisme ont retenu un projet démographique portant sur l’accueil de 710 à 770 habitants à l’horizon 2035, représentant un besoin de 55 à 62 hectares de zones constructibles, satisfait par la résorption de la vacance des logements, le comblement des dents-creuses, et par 18,8 hectares de potentiel foncier à vocation résidentielle délimités, notamment, au sein de deux zones à urbaniser. En outre, les auteurs du document d’urbanisme ont entendu limiter l’extension des zones urbaines périphériques et revitaliser le centre ancien de la commune de Tournus.
13. Le choix de ne pas urbaniser les parcelles AW n°S 146, 156, 155, 147, qui sont actuellement à l’état de prairies, et sont situées le long de l’autoroute A 6, n’apparait dès lors entaché d’aucune erreur manifeste d’appréciation, quand bien même ces parcelles se trouvent à proximité de secteurs constructibles.
14. En troisième lieu, il ressort de ce qui vient d’être dit, que le permis d’aménager en litige, qui vise à ouvrir à l’urbanisation un terrain de 1,5 hectares, représentant 16 lots à bâtir, au sein d’une future zone naturelle délimitée pour limiter l’extension de l’urbanisation en périphérie de la ville et dans des zones exposées aux nuisances, est de nature à compromettre l’exécution du futur PLUi. Par suite, le préfet de Saône-et-Loire est fondé à soutenir qu’en s’abstenant d’opposer un sursis à statuer au projet en litige, le maire de Tournus a entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
15. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 113-1 du code de l’urbanisme : « Les plans locaux d’urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu’ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s’appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d’alignements. ». Et aux termes de l’article
L.113-2 du même code : « Le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. () ».
16. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, le PLU communal, encore en vigueur, classait les parcelles en zone UC, mais un espace boisé classé était délimité sur les parcelles 146, 156, et 157, le long de l’autoroute. Le projet en litige prévoit de créer un mur anti bruit et un bassin de rétention, qui empiètent sur cet espace boisé classé, et qui font obstacle à la création de boisements sur leur emprise. Si la défense oppose que des prescriptions pourraient suffire pour supprimer le merlon et déplacer le bassin, il n’en demeure pas moins que le permis d’aménager en litige, qui ne contient pas de telles prescriptions, est contraire aux dispositions précitées du PLU ; ces dispositions ne peuvent être regardées comme entachées d’erreur manifeste d’appréciation, la circonstance que le terrain ne soit pas boisé ne faisant pas obstacle à la création d’un espace boisé classé, dont la justification est de créer une zone tampon le long de l’autoroute.
17. Enfin, si la contrariété entre le PLU communal et le projet n’affecte qu’une partie du terrain d’assiette du projet, elle ne peut en revanche être régularisée en application des dispositions des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, dès lors que, depuis l’entrée en vigueur du PLUi, l’espace boisé classé a disparu au profit du classement de la quasi-totalité des parcelles concernées en zone N, ce qui fait désormais obstacle au projet dans sa totalité.
18. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le préfet de Saône-et-Loire est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 22 décembre 2023 accordant un permis d’aménager à M. C B sur les parcelles cadastrées AV n° 166 et AW n°S 146, 156, 155, 147, ainsi que la décision du 26 mars 2024 rejetant son recours administratif.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : L’arrêté du maire de Tournus du 22 décembre 2023 accordant un permis d’aménager à M. C B sur les parcelles cadastrées AV n° 166 et AW n°s 146, 156, 155, 147, ainsi que la décision du 26 mars 2024 rejetant le recours administratif du préfet de
Saône-et-Loire contre cet arrêté sont annulés.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Tournus, M. C B et M. D B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de Saône-et-Loire, à la commune de Tournus, à M. C B et M. D B.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025 à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
La rapporteure,
M-E A
Le président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
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