Annulation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 2 oct. 2025, n° 2313103 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2313103 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 novembre 2023 et 16 octobre 2024, M. A… C…, représenté par Me Journeau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 octobre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer durant cet examen, dans un délai de sept jours à compter de cette même notification, une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, ou à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, dans le même délai, une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entaché d’une incompétence de son signataire ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît l’article L. 114-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 27 septembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 16 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lamlih ;
- les observations de Me Visscher, substituant Me Journeau, représentant M. C…, présent.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était pas présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant égyptien né le 3 novembre 1990, soutient être entré en France en 2013 et y résider depuis lors. Il a sollicité le 17 juin 2022 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 5 octobre 2023, dont M. C… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
En l’espèce, M. C… se prévaut de son entrée sur le territoire national le 20 avril 2013 et y résider depuis lors. Pour justifier sa résidence habituelle en France, il produit de nombreuses pièces depuis mai 2013, dont notamment des fiches de paie, des relevés d’opérations bancaires, des factures, des documents médicaux, des documents fiscaux, des cartes de bénéficiaire de l’aide médicale de l’Etat, qui eu égard à leur nombre et à leur valeur probante, sont de nature à établir cette résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, le requérant justifiant de la durée de résidence en France requise en application des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il incombait au préfet de consulter la commission du titre de séjour avant de se prononcer sur la demande d’admission exceptionnelle au séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette commission aurait été saisie. Dès lors, le refus de titre de séjour en litige est entaché d’un vice de procédure qui a privé le requérant d’une garantie et entraine l’illégalité de cette décision.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 5 octobre 2023 doit être annulé en toutes ses décisions.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
L’exécution du présent jugement implique seulement que la demande de M. C… soit réexaminée et que la commission du titre de séjour soit saisie. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d’y procéder dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis), au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 100 euros à verser à M. C….
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 5 octobre 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. C… dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de saisir la commission du titre de séjour et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. C… une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Israël, président,
M. Marias, premier conseiller,
Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
La rapporteure,
Mme Lamlih
Le président,
M. IsraëlLa greffière,
Mme B…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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