Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, juge unique ch. 4, 21 nov. 2025, n° 2302702 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2302702 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2023, M. C…, représenté par Me Laffourcade-Mokkadem, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2022-124 du 25 novembre 2022 de mise en sécurité d’urgence par lequel le maire de la commune de Laroque-d’Olmes l’a mis en demeure de réaliser des travaux sur les parcelles cadastrées section B 2758 et B 2759 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux qu’il a formé le 15 janvier 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Laroque-d’Olmes la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté du 25 novembre 2022 est entaché d’un vice de procédure dès lors que la commune a saisi le tribunal administratif pour la saisine d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative et non sur le fondement de l’article L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation et, enfin, que l’expert ne s’est pas prononcé dans un délai de 24 heures ;
- il méconnaît le principe du contradictoire dès lors qu’en l’absence de constat par l’expert de l’imminence du péril, la commune aurait dû s’engager dans une procédure de péril ordinaire sur le fondement de l’article L. 511-10 du code de la construction et de l’habitation, soumise au principe du contradictoire ;
- il méconnaît son droit de propriété dès lors que la commune a entrepris des travaux sans aucun avis technique préalable ;
- l’arrêté ne pouvait se fonder sur le rapport de l’expert rendu le 26 janvier 2023 dès lors qu’aucun rapport ou constat d’expertise n’a été rendu préalablement à son édiction et qui confirmerait l’existence d’un péril imminent ou la nécessité de mettre en œuvre la procédure d’urgence prévue par les dispositions du code de la construction et de l’habitation ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’expert n’a émis qu’une hypothèse d’effondrement probable et n’a pas conclu à l’existence d’un danger imminent.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2023, la commune de Laroque -d’Olmes, représentée par Me Seree de Roch, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. C… la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par ordonnance du 8 août 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 octobre 2024 à 12h00.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. A…,
- les conclusions de M. Déderen, rapporteur public,
- et les observations de Laffourcade-Mokkadem, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
1. M. C… était propriétaire, dans la commune de Laroque-d’Olmes (Ariège), des parcelles cadastrées n° 2758, 2759, 2760 et 3290 depuis leur acquisition en 2020 par la société civile immobilière STCA dont il est le gérant, situées sur un ensemble de friches industrielles dans lequel la commune de Laroque-d’Olmes est propriétaire des parcelles cadastrées n° 3286, 3287 et 3288. Le 21 décembre 2021, un compte-rendu d’expertise a été établi à la demande de la commune. Le 12 octobre 2022, la commune a obtenu, devant le présent tribunal, la désignation d’un expert invité à se prononcer sur l’état de l’ensemble immobilier et sur la gravité du péril éventuel. L’expert a déposé son rapport le 26 janvier 2023. Par arrêté n° 2022-124 du 25 novembre 2022, le maire de la commune de Laroque-d’Olmes a ordonné à M. C… de faire cesser le péril imminent résultant de l’état de l’immeuble à usage d’habitation situé sur la parcelle cadastrée section B 2758 et B 2759, sans délais, en procédant à la réalisation d’un poteau contrefort béton en appui sur la fondation existante du pilier menaçant de s’effondrer, à la découpe et à la dépose de la structure poutre/poteau restante côté ouest et à l’évacuation. Le 15 janvier 2023, M. C… a exercé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté qui a été rejeté implicitement. Par la présente requête, M. C… demande l’annulation de cet arrêté ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur l’étendue du litige :
2. La contestation d’un arrêté de péril imminent pris sur le fondement de l’article
L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation relève du contentieux de pleine juridiction. Par suite, la légalité d’un tel arrêté s’apprécie à la date à laquelle le juge se prononce.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation : « Préalablement à l’adoption de l’arrêté de mise en sécurité, l’autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d’un expert afin qu’il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L’expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. (…) ».
4. Il résulte de ces dispositions que la possibilité donnée à l’autorité compétente de demander à la juridiction administrative de désigner un expert afin, notamment, qu’il examine les bâtiments préalablement à l’adoption de l’arrêté de mise en sécurité, demeure une faculté. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté serait entaché d’un vice de procédure dès lors que le maire n’a pas saisi le tribunal administratif sur le fondement de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation, auquel l’article L. 511-19 renvoie, est sans influence sur la légalité de l’arrêté attaqué.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 511-1 du code de la construction et de l’habitation : « La police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations est exercée dans les conditions fixées par le présent chapitre et précisées par décret en Conseil d’Etat. ». L’article L. 511-2 de ce code prévoit que : « La police mentionnée à l’article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : / 1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n’offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants ou des tiers ; (…) ». Aux termes de l’article L. 511-10 du même code : « L’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité est pris à l’issue d’une procédure contradictoire avec la personne qui sera tenue d’exécuter les mesures : le propriétaire ou le titulaire de droits réels immobiliers sur l’immeuble, le local ou l’installation, tels qu’ils figurent au fichier immobilier ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin ou du Haut-Rhin, au livre foncier, dont dépend l’immeuble. (…) ». Enfin, l’article L. 511-19 dispose : « En cas de danger imminent, manifeste ou constaté par le rapport mentionné à l’article L. 511-8 ou par l’expert désigné en application de l’article L. 511-9, l’autorité compétente ordonne par arrêté et sans procédure contradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans un délai qu’elle fixe. (…) ».
6. M. C… soutient que la commune aurait dû s’engager dans une procédure de péril ordinaire sur le fondement de l’article L. 511-10 du code de la construction et de l’habitation et a, dès lors, méconnu le principe du contradictoire.
7. D’une part, en soutenant que la commune aurait dû s’engager dans une procédure de péril ordinaire sur le fondement de l’article L. 511-10 du code de la construction et de l’habitation, M. C… doit être regardé comme invoquant un moyen tiré de l’erreur de droit en méconnaissance de ces dispositions. A cet égard, il résulte notamment du rapport d’expertise rendu le 21 décembre 2021, au terme d’un échange contradictoire entre les deux parties, que « le désordre constaté rend les lieux impropres à sa destination et menace la sécurité des personnes » et qu’un « arrêté de péril imminent devrait être pris ». Si le rapport d’expertise rendu le 26 janvier 2023, auquel l’arrêté fait référence en mentionnant la réunion réalisée sur place par l’expert le 9 novembre 2022, est postérieur à l’arrêté attaqué, il est toutefois de nature à révéler une situation antérieure dès lors qu’il résulte des termes de ce rapport que « l’état de la structure en béton armé de la façade des parcelles 2758-2759 est préoccupant », que les charpentes en béton « menacent de s’effondrer et qu’elles risquent d’entraîner la charpente attenante à la mairie » et que cette structure se trouve dans un état critique avec un risque d’effondrement probable. Ainsi, l’immeuble en litige doit être regardé comme présentant un risque de péril imminent en raison du risque d’effondrement de la structure en béton, présentant un danger pour la sécurité des personnes et notamment au regard des conséquences qu’il est susceptible d’entraîner sur le bâtiment de la mairie. Par ailleurs, s’il est vrai que le rapport d’expertise du 26 janvier 2023 n’était pas rendu à la date de l’édiction de cet arrêté, en se fondant sur les dispositions de l’article L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation et alors qu’il résulte de ce qui précède que le danger que présentait cet immeuble était imminent, le maire de la commune de Laroque-d’Olmes a entendu se fonder sur l’imminence du danger que représente l’immeuble en litige pour édicter l’arrêté attaqué. Ainsi, pour ce seul motif, le maire a pu valablement mettre en œuvre la procédure de péril imminent prévue par les dispositions de l’article L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation et n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que l’immeuble en litige représentait un danger imminent.
8. D’autre part, l’article L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation dispense l’autorité compétente, en cas de danger imminent, du respect de la procédure contradictoire préalable. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, faute d’avoir été précédé d’une procédure contradictoire, est inopérant.
9. En troisième lieu, M. C… soutient que l’arrêté contesté porte atteinte à son droit de propriété dès lors que la commune a entrepris des travaux sans aucun avis technique préalable. Toutefois, d’une part, il résulte de ce qui a été au point 3 du présent jugement, qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’impose au maire de saisir une quelconque autorité d’un avis technique préalable dès lors qu’il résulte des termes de l’article L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation qu’il peut se fonder sur le caractère imminent ou manifeste du danger que présente l’immeuble en litige. D’autre part, les dispositions citées au point 5, qui confèrent au maire la possibilité d’ordonner la réparation d’immeubles dont l’état nécessite la mise en sécurité, restreignent nécessairement, lorsqu’il en est fait usage, l’exercice du droit de propriété. Par suite, compte tenu de l’impératif de sécurité publique en cause, le moyen doit être écarté.
10. En quatrième lieu, en soutenant que l’arrêté attaqué ne pouvait se fonder sur le rapport d’expertise rendu le 26 janvier 2023 dès lors qu’à la date de l’édiction de cet arrêté, aucun rapport ou constat de l’expert qui confirmerait l’existence d’un péril imminent ou de la nécessité de mettre en œuvre la procédure d’urgence prévue par les dispositions du code de la construction et de l’habitation n’avait été rendu, M. C… doit être regardé comme invoquant un moyen tiré de l’erreur de fait. Toutefois, le maire de la commune de Laroque-d’Olmes n’était pas tenu de procéder à une expertise judiciaire, en indiquant que le rapport issu de la réunion d’expertise du 9 novembre 2022 a conclu à l’existence de l’imminence d’un danger, alors que le rapport d’expertise final a été rendu le 26 janvier 2023, postérieurement à l’édiction de l’arrêté, le maire de la commune de Laroque-d’Olmes n’a pas commis d’erreur de fait.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 25 novembre 2022 ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux qu’il a formé le 15 janvier 2023.
Sur les frais liés au litige :
12. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Laroque-d’Olmes, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, les frais exposés par M. C… et non compris dans les dépens.
13. D’autre part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du requérant la somme demandée au même titre par la commune de Laroque-d’Olmes.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Laroque-d’Olmes sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et à la commune de Laroque-d’Olmes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
H. A…
La greffière,
F. LE GUIELLAN
La République mande et ordonne au préfet de l’Ariège en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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