Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 24 nov. 2025, n° 2510995 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2510995 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 septembre et 3 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Robach, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer le dossier comprenant une notice explicative et un certificat médical vierge prévu à l’article 1 de l’arrêté du 27 décembre 2016 (INTV1637914A) dans un délai de quarante-huit heures, à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros, en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire, de lui verser directement cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la présomption d’urgence est reconnue s’agissant d’une demande de renouvellement de titre de séjour ; qu’il se trouve, après de nombreuses relances qui sont restées vaines, dans l’impossibilité de régulariser sa situation administrative depuis une durée anormalement longue et que cette situation l’empêche de poursuivre son activité professionnelle, alors qu’il bénéficiait d’une promesse d’embauche et a pour conséquence de le priver de ressources ; qu’étant en situation irrégulière, il est exposé à un risque d’éloignement vers le Soudan, pays actuellement en conflit armé ;
- la mesure demandée présente une utilité dès lors que l’absence de mise à disposition sur l’ANEF du kit médical OFII comprenant la notice explicative et le certificat médical vierge empêche le requérant de voir sa demande de renouvellement de titre de séjour instruite et de bénéficier, ainsi, d’un document provisoire de séjour ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative dès lors qu’aucune décision n’a été prise concernant sa demande de renouvellement de titre de séjour.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lellouch, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », délivrée pour raisons de santé, valable jusqu’au 25 mai 2025. Le 1er avril 2025, il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour sur le site de l’Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui remettre la notice explicative et le certificat médical vierge à adresser au service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, nécessaires à l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Le premier alinéa de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que « dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…). ».
Au cas particulier, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B…, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. » Aux termes de l’article R. 425-11 de ce code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. » Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l’office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l’examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l’office les documents justifiant de son identité. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s’il n’a pas présenté les documents justifiant de son identité le médecin de l’office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n’a pas répondu à sa convocation ou n’a pas justifié de son identité. Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le service médical de l’office informe le préfet qu’il a transmis au collège de médecins le rapport médical. En cas de défaut de présentation de l’étranger lorsqu’il a été convoqué par le médecin de l’office ou de production des examens complémentaires demandés dans les conditions prévues au premier alinéa, il en informe également le préfet. Dans ce cas le récépissé de demande de première délivrance d’un titre de séjour prévu à l’article R. 431-12 n’est pas délivré. Lorsque l’étranger dépose une demande de renouvellement de titre de séjour, le récépissé est délivré dès la réception, par le service médical de l’office, du certificat médical mentionné au premier alinéa. ». Enfin, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 27 décembre 2016 précédemment visé : « L’étranger qui dépose une demande de délivrance ou de renouvellement d’un document de séjour pour raison de santé est tenu (…) de faire établir un certificat médical relatif à son état de santé par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier. A cet effet, le préfet du lieu où l’étranger a sa résidence habituelle lui remet un dossier comprenant une notice explicative l’informant de la procédure à suivre et un certificat médical vierge, dont le modèle type figure à l’annexe A du présent arrêté. ».
D’une part, dès lors que M. B… a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour pour raisons de santé sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à la préfète de l’Essonne, en application des dispositions citées au point précédent, de lui remettre un dossier comprenant la notice explicative l’informant de la procédure à suivre et le certificat médical vierge destiné au service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à faire compléter par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier. Ainsi, et alors que les relances adressées aux services préfectoraux tendant à ce que ces documents lui soient remis sont restées sans réponse, la mesure sollicitée présente un caractère utile. D’autre part, dès lors que l’absence de remise du certificat médical à l’Office français de l’immigration et de l’intégration fait obstacle à la complétude du dossier de demande de renouvellement de son titre de séjour, condition nécessaire à la délivrance de tout document l’autorisant provisoirement à séjourner en France dans l’attente de l’instruction de sa demande, et qu’il se retrouve en situation irrégulière depuis l’expiration de son précédent titre de séjour, ce qui l’empêche de poursuivre son activité professionnelle alors qu’il justifie d’une promesse d’embauche, et le prive de ressources, la condition d’urgence doit être considérée comme remplie. Enfin, la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de remettre à M. B…, la notice explicative indiquant la procédure à suivre et le certificat médical vierge destiné au service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B… sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de remettre à M. B… la notice explicative et le certificat médical vierge destiné au service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à la préfète de l’Essonne et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 24 novembre 2025.
La juge des référés,
J. Lellouch
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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