Annulation 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 13 mars 2026, n° 2406528 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2406528 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 29 juillet 2024 et le 10 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Malterre, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une carte de résident dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 314-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la carte de résident est renouvelable de plein droit ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 5 décembre 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le recours de M. B… dès lors que sa demande est en cours d’instruction et qu’aucune décision ne lui faisant grief ne lui a été opposée.
Par ordonnance du 5 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 5 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Perez,
et les observations de Me Malterre, représentant M. B…, présent.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant turc né le 2 février 1964, est entré en France en octobre 1989. Il bénéficiait d’une carte de résident qui a expiré le 15 mai 2022, dont il a demandé le renouvellement. L’administration lui a remis un premier récépissé le 26 juillet 2022, récépissé régulièrement renouvelé depuis. Du silence gardé par l’administration est née une décision implicite de rejet, dont M. B… demande l’annulation.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
La préfète de l’Essonne fait valoir que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… sont sans objet au motif qu’il est en possession d’un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à l’existence d’une décision implicite rejetant la demande de titre de séjour présentée le 26 juillet 2022, née du silence gardé par les services préfectoraux sur cette demande, dont M. B… est recevable à demander l’annulation. Dans ces conditions, l’exception de non-lieu à statuer doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». L’article R. 432-2 du même code précise que cette décision implicite « naît au terme d’un délai de quatre mois ». Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration que le délai de recours contre une décision implicite de rejet n’est pas opposable à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception prévu par l’article L. 112-3 du même code ne lui a pas été transmis ou que celui-ci ne porte pas les mentions prévues à l’article R. 112-5 de ce code et, en particulier, la mention des voies et délais de recours. Enfin, l’article L. 232-4 du même code dispose que : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a déposé une demande de renouvellement de sa carte de résident et s’est vu délivrer, le 26 juillet 2022, un récépissé. Du silence gardé par l’administration est née le 26 novembre 2022 une décision implicite de rejet. Par un courrier du 22 septembre 2023 reçu en préfecture le 25 septembre suivant, le conseil de M. B… a adressé à la préfète de l’Essonne une demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet, demande renouvelée le 6 décembre 2023 et reçue le 8 décembre suivant et à laquelle la préfète de l’Essonne s’est bornée à répondre par mail que le dossier de l’intéressé était en cours d’instruction. Par suite, M. B… est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de l’Essonne sur la demande de renouvellement de la carte de résident de M. B… du 26 juillet 2022 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Compte tenu du motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de réexaminer la demande de M. B… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La décision implicite par laquelle la préfète de l’Essonne a rejeté la demande du 26 juillet 2022 de M. B… de renouvellement de sa carte de résident est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 20 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lepetit-Collin, présidente,
Mme Geismar, première conseillère,
M. Perez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026,
Le rapporteur,
signé
J-L. Perez
La présidente,
signé
H. Lepetit-Collin
La greffière,
signé
I. de Dutto
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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