Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 12 mars 2026, n° 2512484 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2512484 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er septembre 2025 et le
16 novembre 2025, sous le n° 2512484, M. B… D…, représenté par Me Charhbili, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 juillet 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour temporaire, ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre à cette même autorité de procéder au réexamen de sa situation sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus d’admission au séjour est entachée d’une incompétence de son signataire ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, en méconnaissance du principe général du droit de l’Union européenne du respect des droits de la défense ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Une lettre du 24 octobre 2025 a informé les parties, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que la clôture de l’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 17 novembre 2025.
Une ordonnance du 28 novembre 2025 a prononcé la clôture immédiate de l’instruction.
II°) Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er septembre 2025 et le
16 novembre 2025, sous le n° 2512487, Mme C… F… épouse D…, représenté par Me Charhbili, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 juillet 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être renvoyée ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour temporaire, ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre à cette même autorité de procéder au réexamen de sa situation sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant refus d’admission au séjour est entachée d’une incompétence de son signataire ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, en méconnaissance du principe général du droit de l’Union européenne du respect des droits de la défense ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés.
Une lettre du 24 octobre 2025 a informé les parties, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que la clôture de l’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 17 novembre 2025.
Une ordonnance du 28 novembre 2025 a prononcé la clôture immédiate de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Fanjaud a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant tunisien né le 17 novembre 1989 à Nabeul (Tunisie) est entré sur le territoire français le 23 janvier 2019 muni d’un visa Schengen de type C et déclare s’y maintenir depuis lors. Mme D…, ressortissante tunisienne née le 19 février 1988 à Nabeul (Tunisie), est quant à elle entrée sur le territoire français le 6 mars 2019 munie d’un visa Schengen de type C et déclare s’y maintenir depuis lors. Le 19 juin 2025, afin de régulariser leurs situations administratives, Mme et M. D… ont sollicité leur admission au séjour, auprès des services de la sous-préfecture de l’Ha -les-Roses, sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par deux arrêtés du 23 juillet 2025, le préfet du Val-de-Marne a rejeté leurs demandes d’admission au séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils sont susceptibles d’être renvoyés. Par la présente requête, Mme et M. D… demandent au tribunal l’annulation de ces arrêtés.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2512484 et n° 2512487 présentées par Mme F… épouse D… et M. D… présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025/01930 du 26 mai 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne n°88 du même jour, le préfet du Val-de-Marne a donné délégation à M. A… E…, sous-préfet de L’Ha -les-Roses, aux fins de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances, requêtes juridictionnelles, décisions engageant les crédits de l’État et documents relevant des attributions de l’État dans l’arrondissement de L’Ha -les-Roses à l’exception de certains actes parmi lesquels ne figurent pas les décisions relatives au droit des étrangers. En l’espèce, les deux arrêtés en litige sont signés par M. A… E…. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés contestés doit être écarté.
En deuxième lieu, la méconnaissance du droit d’être entendu, reconnu par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et par les principes généraux du droit de l’Union européenne, ne peut être utilement invoquée à l’encontre d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour qui ne peut être regardée comme mettant en œuvre le droit de l’Union européenne ou comme étant régie par celui-ci.
En troisième lieu, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions de l’article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs dont les dispositions pertinentes ont été abrogées et remplacées, à compter du 1er janvier 2016, antérieurement à l’édiction de la décision contestée, par les dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 3 de la loi du 11 juillet 1979, qui n’est au demeurant pas fondé compte tenu des termes des décisions litigieuses, doit être écarté.
En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes des deux arrêtés du 23 juillet 2025, que le préfet du Val-de-Marne n’aurait pas procédé à un examen particulier des situations personnelles de Mme et M. D…. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut d’examen particulier des situations personnelles des requérants ne peut qu’être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sureté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Le droit au respect de la vie privée et familiale ne saurait s’interpréter comme comportant pour un Etat l’obligation générale de respecter le choix, par les couples mariés, de leur domicile commun et d’accepter l’installation de conjoints non nationaux dans le pays.
En l’espèce, Mme et M. D… soutiennent qu’en prenant les décisions de refus d’admission au séjour à leur encontre, le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale dans la mesure où ils sont établis en France depuis plus de 6 ans et qu’ils sont intégrés professionnellement. Toutefois, les requérants, qui sont de même nationalité, se bornent à affirmer, en joignant quelques bulletins de salaire, qu’ils travaillent en France et y ont noué des attaches, mais ne démontrent pas qu’ils seraient dépourvus de tous liens avec la Tunisie, pays dans lequel ils ont vécu jusqu’à l’âge de 31 et 32 ans. Ainsi, et alors que le droit au respect de la vie privée et familiale ne saurait s’interpréter comme comportant pour un Etat l’obligation générale de respecter le choix par les couples mariés de leur domicile commun et d’accepter l’installation de conjoints non nationaux dans le pays, les circonstances invoquées ne sont pas suffisantes pour considérer, qu’eu égard à l’ensemble des éléments de leur situation personnelle, le rejet de leur demande d’admission au séjour porterait une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de la vie privée et familiale. Par suite, les décisions litigieuses ne méconnaissent ni l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle des requérants doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
En complément des motifs développés au point 8, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intérêt supérieur des trois enfants de Mme et M. D… serait méconnu dans la mesure où leur enfant ainé est né en Tunisie et que les deux autres enfants nés en France étaient âgés de 4 et 5 ans à la date de la décision attaquée. Dès lors, les éléments produits ne font pas obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France et les requérants n’établissent pas que l’intérêt supérieur de leurs enfants serait méconnu en pareille circonstance. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme et M. D… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de leurs conclusions à fin d’injonction sous astreinte et de leurs conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme et M. D… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… F… épouse D…, à M. B… D… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Arassus, première conseillère,
M. Fanjaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le rapporteur,
C. FANJAUD
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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