Infirmation 10 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 10 mai 2022, n° 19/03009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 19/03009 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avignon, 2 juillet 2019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 19/03009 – N° Portalis DBVH-V-B7D-HN7R
YRD/ID
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AVIGNON
02 juillet 2019
RG :
[J]
C/
[C]
AGS / CGEA DE [Localité 5]
Association MAISON FAMILIALE ET RURALE D’EDUCATION ET D’ORIENT ATION DE LA TOUR D’AIGUES
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 10 MAI 2022
APPELANT :
Monsieur [P] [J]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Thomas AUTRIC, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Delphine MORAND, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉS :
Maître [B] [C] pris en sa qualité de mandataire judiciaire désigné à la procédure collective ouverte sur l’Association Maison Familiale et Rurale d’Education et d’Orientation de la Tour d’Aigues
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Eric FORTUNET, avocat au barreau D’AVIGNON
AGS / CGEA DE [Localité 5]
Les Docks – Atrium 10.5
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Jean-charles JULLIEN de la SCP LAICK ISENBERG JULLIEN SAUNIER GARCIA, avocat au barreau de NIMES
Association MAISON FAMILIALE ET RURALE D’EDUCATION ET D’ORIENT ATION DE LA TOUR D’AIGUES
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentée par Me Eric FORTUNET, avocat au barreau D’AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 06 Avril 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Virginie HUET, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
À l’audience publique du 20 Avril 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 Mai 2022
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 10 Mai 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [P] [J] a été engagé par la Maison Familiale et Rurale de la Tour d’Aigues (MFR) à compter du 16 septembre 2008, en qualité de professeur d’éducation physique.
Suite à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique qui s’est tenu le 22 juin 2017, il acceptait le contrat de sécurisation professionnelle proposé, le contrat de travail prenait fin le 13 juillet 2017.
Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre M. [J] saisissait le conseil de prud’hommes d’Avignon en paiement d’indemnités de rupture et de diverses sommes lequel, par jugement contradictoire du 2 juillet 2019, a débouté M. [J] de toutes ses demandes, l’a condamné au paiement de la somme de 100,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par acte du 23 juillet 2019 M. [J] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
La Maison Familiale et Rurale d’Education et d’Orientation de la Tour d’Aigues a été mise en redressement judiciaire par jugement du tribunal judiciaire d’Avignon du 14 décembre 2021 désignant Me [C] comme mandataire judiciaire et fixant une période d’observation de 6 mois.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 10 mars 2022, M. [J] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
— Fixer ses créances ainsi que suit :
— indemnité compensatrice de congés payés : 723,85 euros
— Indemnité compensatrice de préavis conventionnel : 3.257,31 euros
— Incidence congés payés sur indemnité précitée : 6325,73 euros
— Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 15 000,00 euros
Subsidiairement du dernier chef uniquement,
— Dommages et intérêts pour inobservation des règles de l’ordre des licenciements : 15 000,00 euros
En tout état de cause,
— Dommages et intérêts pour violation de la priorité de réembauche 5 000,00 euros
— Dire que les sommes susvisées produiront intérêts de droit à compter de la demande en justice, avec capitalisation, en application des articles 1231-7 et 1343-2 du Code civil.
— Dire l’arrêt opposable en son intégralité au CGEA.
Elle soutient que :
— le motif économique de son licenciement allégué à savoir la diminution des subventions pouvait être surmonté, les chiffres avancés sont faux, l’ensemble du personnel a établi une «proposition de sauvegarde d’emplois par les salariés de la MFR LTA»
— aucune proposition de reclassement ne lui a été soumise,
— l’application des critères d’ordre des licenciements retenus par l’employeur (« polyvalence », « compétences indispensables à l’établissement ») est discutable dès lors que tous les autres salariés de la MFR ont bénéficié de ces points, à l’exception notable des salariés licenciés ; l’employeur a volontairement exclu certains salariés en leur déniant toute compétence spéciale, qu’ils possédaient pourtant.
En l’état de leurs dernières écritures en date du 9 mars 2022 la Maison Familiale et Rurale d’Education et d’Orientation de la Tour d’Aigues et Me [B] [C] mandataire judiciaire es-qualité de mandataire désigné à la procédure collective ouverte sur la MFR, ont sollicité la confirmation du jugement et la condamnation de l’appelant au paiement de la somme de 1.500,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir que :
— les difficultés économiques sont justifiées par la production des comptes annuels de 2013 à 2017 et par la réduction des subventions, le projet de restructuration a abouti à une suppression de postes,
— aucun reclassement en interne n’étant possible, les demandes ont été adressées à l’Union Nationale des MFR mais les réponses ont été négatives,
— les critères d’ordre ont été respectés.
L’UNEDIC délégation AGS CGEA de Marseille, reprenant ses conclusions transmises le 28 mars 2022, demande à la cour de :
— Confirmer la décision rendue.
— Déclarer justifié le licenciement pour motif économique de M. [J].
— Débouter M. [J] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de sa demande de paiement d’indemnités de préavis et de congés payés sur préavis.
Subsidiairement,
— Débouter M. [J] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de l’ordre des licenciements.
— Débouter M. [J] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage.
— Rejeter la demande de M. [J] tendant au règlement d’une indemnité compensatrice de dommages et intérêts pour congés payés non pris.
— Rejeter la demande de M. [J] tendant au règlement d’intérêts de droit à compter de la requête déposée.
Très subsidiairement,
— Rejeter en tout état de cause, la demande de paiement d’indemnité de préavis et de congés payés sur préavis telles que formulées par M. [J] dès lors que celui-ci a bénéficié du contrat de sécurisation professionnelle, ainsi que la demande de paiement d’intérêts de retard à compter de
l’ouverture de la procédure collective, conformément à l’article L 622-28 du Code de Commerce.
— Faire application des dispositions législatives et réglementaires du Code de Commerce.
— Donner acte à la Délégation UNEDIC et l’AGS de ce qu’ils revendiquent le bénéfice exprès et d’ordre public des textes légaux et décrets réglementaires applicables, tant au plan de la mise en 'uvre du régime d’assurance des créances des salariés, que de ses conditions et étendues de garantie, plus précisément les articles L.3253-8, L.3253-1 7 et D.3253-5 du Code du Travail.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 4 mars 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 6 avril 2022 à 16h00.
MOTIFS
Sur le motif économique
Selon l’article L.1233-3 du code du travail «Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise…»
Les motifs des licenciements pour motif économique envisagés indiqués aux salariés concernés étaient les suivants :
— un arrêt des subventions du Conseil Départemental pour le financement des 4ème et 3ème trimestres ;
— une diminution des subventions du Conseil Régional ;
— un financement par essaimage pour la création d’une nouvelle MFR à [Localité 4] entraînant la perte de 25 contrats subventionnés par le Ministère de l’Agriculture ;
— tout cela engendrant des difficultés de trésorerie et une baisse des produits rendant moins supportables les charges de l’association déjà plombées par une masse salariale supérieure à la norme préconisée par l’Union Nationale des MFR.
Nul ne discute l’arrêt et la diminution des subventions publiques qui ont baissé de 50.000 euros entre 2013 et 2014, de presque 70.000 euros en 2015 et de plus de 160.000 euros en 2016.
Les difficultés économiques ne sont pas contestées. Elles sont établies au regard des pièces comptables communiquées qui démontrent que le résultat d’exploitation est passé de 50.132 euros en 2013 à – 300.174,00 euros en 2017 et des alertes de son commissaire aux comptes. Ainsi la présidente de l’association a consenti une caution personnelle de 103.000 euros sur son patrimoine personnel pour permettre de négocier avec la MSA, un moratoire qui a pu aboutir par la suite.
L’appelant critique le projet de restructuration et la nécessité de supprimer des postes.
Le contrôle judiciaire de la cause économique du licenciement ne doit pas avoir pour finalité ni pour effet de remettre en cause les pouvoirs de l’employeur dans l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise. Ainsi les tribunaux ne peuvent étendre leur contrôle à l’opportunité d’une mesure de gestion ayant conduit à des suppressions d’emplois, les juges n’ayant pas à contrôler le choix effectué par l’employeur entre les différentes solutions possibles de réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise.
En effet s’il appartient au juge, tenu de contrôler le caractère sérieux du motif économique du licenciement, de vérifier l’adéquation entre la situation économique de l’entreprise et les mesures affectant l’emploi ou le contrat de travail envisagées par l’employeur, il ne peut se substituer à ce dernier quant aux choix qu’il effectue pour faire face à la situation économique de l’entreprise.
Sous réserve de ce qui précède, l’appelant soutient tout d’abord que les projets étaient affectés d’erreurs :
— le nombre total d’heures réalisées n’est pas de 6 424 mais de 7 319 heures, ainsi qu’il ressort du planning pour l’année 2016/2017 établi par l’employeur
— si l’employeur indique expressément que la « MFR admet qu’un formateur ne fasse que 680 h », elle se trompe dans son calcul en indiquant qu’un ETP accomplit 720 heures alors que le projet de restructuration précédent n’était pas affecté de cette erreur matérielle, et mentionnait bien le nombre de 680 heures dans son calcul.
Il en conclut que 7 319 heures / 680 heures = 10,76 postes nécessaires ; 14,33 (ETP en poste) ' 10,76 (ETP nécessaires) = 3,57 postes « à supprimer » et non 5.
L’association se réfère quant à elle aux préconisations de l’Union des MFR pour qui la masse salariale doit s’établir entre 60 et 62 % alors que la masse salariale de l’association était de 70%.
Raisonnant en ratio de charges, l’association indique que :
— la masse salariale théorique en 2016 est de (1.300.000 de produits x 62% =) 806.000 euros
— la masse salariale réelle sur la même période est de (1.025.000 sur 1.300.000 =) presque
79%
— l’excédent de charges est donc de 1.025.000 ' 806.000 = 219.000 euros de surcharge de masse
salariale,
— or pour 22,84 postes équivalents temps plein composant la masse salariale de la MFR qui existait avant le licenciement, on aboutissait à un coût global par équivalent temps plein de :
— 1.025.000 euros /22,84 = 44.877,41 euros arrondis a 44.875 euros par salarié
— or, 44.875 x 5 équivalents temps plein = 224.375 euros
— ce qui correspond approximativement aux 219.000 euros de surcharge ci-dessus obtenue.
Cette appréciation, comme celle de l’appelant, conduit à des suppressions de postes. Le nombre de ces suppressions doit être compatible avec la poursuite de l’activité sans pour autant entraver l’avenir de la structure.
Ainsi, le nombre de postes à supprimer résulte d’un choix arbitré par le seul employeur et, sauf à démontrer une légèreté blâmable, ce qui n’est pas le cas, les décisions prises par l’association étaient destinées à sauvegarder son activité.
Peu importe par ailleurs que les salariés aient présenté une contre-proposition plus économe d’emplois, la décision appartenant à l’employeur seul en concertation avec les instances représentatives du personnel, soit en l’espèce M. [S] délégué du personnel et M. [G] délégué suppléant auxquels le projet de restructuration a été présenté le 2 juin 2017. Aussi est-ce vainement que l’appelant soutient qu’il y avait donc des solutions alternatives, que la Maison Familiale a catégoriquement refusé de prendre en compte.
Dès lors l’existence d’un motif économique de nature à justifier les licenciements prononcés est rapportée.
Sur les recherches de reclassement
Aucun poste ne pouvant être proposé en interne compte tenu des suppressions de postes inhérentes au projet de restructuration, l’association a diffusé des demandes de reclassement au sein de l’Union FMR dont les réponses des différentes structures sont versées au débat lesquelles ne révèlent aucune possibilité de reclassement en externe.
L’appelant reproche à l’employeur de n’avoir pas donné de précision sur les compétences des salariés concernés par les suppressions d’emploi et de ne pas leur avoir demandé d’établir un curriculum vitae, or la pièce n°103 produite par l’association démontre que sont indiqués les activités, formations et cursus professionnel de chaque salarié dont le poste est supprimé.
M. [J] dénonce par ailleurs la mauvaise foi de l’employeur dans la mesure où concomitamment à la mise en place du projet de restructuration, il a augmenté le temps de travail de M. [S] de 50 % (janvier 2017) et embauché Mme [L] à temps complet (févier 2017).
L’augmentation du temps de travail de M. [S] étant destiné selon l’employeur à compenser le départ des salariés licenciés pour motif économique par suite de la compression d’effectifs décidée. Ces événements sont au demeurant survenus avant la décision de licencier.
Concernant l’attestation de M. [H], ancien membre du Conseil d’Administration de la MFR et ancien trésorier, selon laquelle : « En cours d’année, il était impossible d’avoir un état des comptes fiables permettant de prendre une décision cohérente, sur des données réelles. A plusieurs reprises, je me suis exprimé à ce sujet en CA, demandant à ce qu’il soit inscrit que je ne pouvais exercer correctement ma fonction de trésorier du fait de manque de documents de suivi (bilans intermédiaires, plan de trésorerie, analytiques')… Je n’ai pas eu connaissance en détail de la proposition faite par les salariés pour le redressement de la structure. Je n’ai donc pas pu examiner cette proposition et donner un avis documenté. Lors du CA du 21 juin, je ne suis venu qu’une minute afin de présenter ma démission et demander à ce qu’elle soit inscrite dans le compte-rendu du CA. Je n’ai donc pas pu voter à cette séance », ce dont l’appelante conclut que le Conseil d’Administration n’a donc pas reçu les informations nécessaires pour rendre un avis éclairé, il convient de relever qu’aucune plainte pour faux n’a été engagée à l’encontre des mentions portées sur les procès-verbaux ou comptes-rendus de réunion du conseil d’administration et que M. [H] confirme s’être présenté à la réunion du 21 juin 2017 en sorte que la mention de sa présence ne peut être contestée. Quoiqu’il en soit nul ne discute que les décisions ont été prises à la majorité des membres. Enfin, il y a lieu de se demander l’intérêt de cette discussion dans le cadre de l’examen du respect par l’employeur de son obligation de procéder à des recherches de reclassement.
M. [J] fait observer que l’association a supprimé son poste de travail alors qu’elle licenciait parallèlement M. [U] pour faute grave, étant précisé que ce dernier occupait un emploi similaire et qu’il a été remplacé par Mme [K] pour enseigner le sport.
L’association MFR réplique que M. [U] a été convoqué à un entretien prealable en vue de son licenciement qui a eu lieu le 24 août 2017 et que son licenciement n’a été prononcé qu’à la rentrée le 11 septembre 2017, le contrat de travail de M. [J] étant rompu depuis le 13 juillet 2017, elle précise sans être utilement contredite qu’elle souhaitait conserver M. [U] s’il n’avait pas commis de faute grave car il cumulait deux matières, dont les mathématiques que M. [J] ne pouvait pas assumer.
Enfin l’appelant soutient que la Présidente de l’association intimée s’est permis d’envoyer un mail à l’ensemble des autres MFR le 29 juin 2017 pour se plaindre des agissements de son personnel et signaler qu’elle avait déposé trois plaintes à leur encontre (pièce en défense n° 63). Il était donc parfaitement évident qu’aucune MFR n’allait recruter l’un des salariés objets de ces accusations graves. Or il apparaît à la consultation de la pièce n°63 de l’intimée que le nom des salariés concernés par les événements (grève) au sein de la MFR n’était pas indiqué.
Il résulte de tout ce qui précède que le licenciement pour motif économique est parfaitement justifié.
Sur l’application des critères d’ordre des licenciements
Les critères pour fixer l’ordre des licenciements étaient les suivants :
— Charges de famille
— Difficultés de réinsertion (âge et handicap)
— Ancienneté
— Qualités professionnelles divisées en 2 sous catégories :
— Qualification demandée par le Ministère
— Polyvalence
— Compétences indispensables à l’établissement.
Concernant le deux derniers critères décrits comme particulièrement dénués d’objectivité par l’appelant, il convient de rappeler que si le juge ne peut, pour la mise en oeuvre de l’ordre des licenciements, substituer son appréciation des qualités professionnelles du salarié à celle de l’employeur, il lui appartient, en cas de contestation, de vérifier que l’appréciation portée sur les aptitudes professionnelles du salarié ne procède pas d’une erreur manifeste ou d’un détournement de pouvoir.
Aussi, la circonstance que tous les salariés de la structure ont obtenu 2 points au titre de la polyvalence et 2 points pour les compétences indispensables, à l’exception notables des cinq salariés licenciés, qui n’en ont eu aucun n’est d’aucun emport et au contraire vient justifier que les postes supprimés n’étaient pas indispensables ce qui est cohérent.
Au demeurant M. [J] ne démontre pas en quoi il aurait vocation à intervenir dans un autre domaine que le sien étant rappelé qu’il était professeur d’éducation physique.
M. [J] se compare à M. [X] qui ne présentait que deux ans d’ancienneté alors qu’il avait charge de famille et 9 ans d’ancienneté. Il dénie le niveau II à M. [X] alors que l’employeur soutient qu’il était bien titulaire d’un Master II d’Histoire et Géographie. Or les pièces produites et notamment le CV de M. [X], pièce n°109 de l’association, enseigne qu’il est titulaire d’un Master 1 en psychologie, ce même CV indique en outre qu’il intervient au sein de la MFR « en binôme » et donc qu’il ne dispose d’aucune compétence exclusive d’où se pose la question du caractère indispensable de son emploi. M. [X] s’est vu attribuer un point en trop passant du score 5 à 4. Pour autant, M. [J] n’affichait qu’un score de 3.
M. [J] ajoute que de façon totalement incompréhensible, M. [U] a obtenu 2 points de polyvalence, ainsi que 2 points pour compétences indispensables à l’établissement, tandis que M. [J] n’en avait aucun alors qu’ils intervenaient à titre exclusif dans le domaine du sport.
Or, il a été rappelé plus avant que M. [U] cumulait deux matières, dont les mathématiques.
M. [J] se compare également à Mme [L] à qui deux points au titre du handicap ont été accordés. L’association MFR précise toutefois que cette dernière a bien été reconnue travailleur handicapé, que si, à l’époque du licenciement en juillet 2017, la procédure de reconnaissance était en cours, elle savait que le statut de travailleur handicapé lui serait attribué à brève échéance, ce qui a été effectivement le cas le 7 novembre 2017. En tout état de cause quand bien même Mme [L] ne se serait vu attribuer ces deux points, elle aurait affiché un score de 5 soit deux point de plus que M. [J].
L’appelant sera débouté de ses prétentions à ce titre.
Sur l’indemnité compensatrice de congés payés
M. [J] soutient que l’association MFR a omis de lui verser son indemnité compensatrice de congés payés dans la mesure où son bulletin de salaire du mois de juin 2017 fait état d’un solde de 19 jours de congés payés et que le bulletin de salaire du mois de juillet 2017 ne mentionne plus aucun jour de congés payés, alors qu’il n’a bénéficié d’aucun congé ni en juin, ni en juillet.
Il estime avoir droit à une indemnité compensatrice de congés payés égale à 19 jours, outre un jour supplémentaire acquis au titre de la période travaillée en juillet 2017, soit un total de 20 jours et que sa créance doit être calculée ainsi que suit : – 1 085,00 euros X (20/30) = 723,85 euros.
L’association intimée rétorque qu’un premier bulletin de paie avait été établi pour le calcul du solde de tous comptes de M. [J] qui ne dégageait qu’un net à payer de 2.988,34 euros composé de :
salaire de base 1.085,77 euros – 633,92
indemnité compensatrice de congés payés 871,38 euros
salaire brut 1.323,23 euros
à déduire retenues salariales – 282,89 euros
à rajouter indemnité de licenciement 1948,00 euros
Total en net 2.988,34 euros
Elle indique être revenue sur l’établissement de ce bulletin de paie car, effectuant des heures de travail très irrégulières d’une semaine à l’autre, il avait été convenu du lissage de sa rémunération sur douze mois, qu’elle a donc décidé unilatéralement de lui allouer 1719,69 euros correspondant au solde du salaire du mois de juillet 2017 (633,92 euros) et au salaire du mois d’août 2017 (1.085,77 euros), soit un total brut de l.719,69 euros, qu’un nouveau bulletin de paie a donc été établi, celui qui a été effectivement remis à M. [J], d’un montant brut de 2171,54 euros soit en net 1.699,59 euros, sur lequel il a fallu rajouter l’indemnité de licenciement de 1.948,00 euros soit un total net majoré de 3.647,59 euros net au lieu de 2.988,34 euros ce qui résulte effectivement des pièces n°34.
La comparaison s’établit ainsi qu’il suit :
premier bulletin de paie (1er au 13/07/2017)
2ème bulletin de paie – reçu pour solde
(1er au 13/07/2017)
salaire de base
1.085,77 – 633,92
1.085,77 – 633,92
indemnité compensatrice de congés payés
871,38
0
heures normales
0
1.719,69
indemnité de licenciement
1.948,00
1.948,00
retenues
282,89
471,95
net à payer
2.988,34
3.647,59
L’association précise que ce dernier bulletin de paie comprend les congés payés. Or cela ne résulte d’aucune mention sur le bulletin de paie et les explications données par l’intimée sont pour le moins absconses sur ce point. Il sera fait droit à la demande présentée à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts pour violation de la priorité de réembauche
M. [J] rappelle que la lettre de licenciement mentionne expressément une priorité de réembauchage d’une durée d’un an alors que la Maison Familiale a embauché Mme [K] en septembre 2017 comme formatrice en sport.
L’employeur rétorque que Mme [K] a été recrutée dans le cadre d’une mise a disposition par la MFR Bleone dont elle est la salariée, au profit de la MFR de la Tour d’Aigues.
Or l’article L.1233-45 du code du travail prévoit que «Le salarié licencié pour motif économique bénéficie d’une priorité de réembauche durant un délai d’un an à compter de la date de rupture de son contrat s’il en fait la demande au cours de ce même délai.
Dans ce cas, l’employeur informe le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification. En outre, l’employeur informe les représentants du personnel des postes disponibles.»
Il en résulte que l’emploi précédemment occupé par M. [U] étant devenu disponible suite à son licenciement, il incombait à l’association de le lui proposer étant précisé que M. [J] avait fait part à son employeur par courrier du 6 juillet 2017 de son souhait d’user de son droit de réembauche, la circonstance que cet emploi ait été pourvu par voie de mise à disposition étant indifférent.
Il sera alloué à M. [J] la somme de 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
— Réforme le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [J] de ses demandes tenant au paiement d’une indemnité compensatrice de congés payés et de dommages et intérêts pour violation de la priorité de réembauche et en ce qu’il a condamné M. [J] à verser à la Maison Familiale et Rurale d’Education et d’Orientation de la Tour d’Aigues la somme de cent euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Statuant à nouveau de ces chefs réformés,
— Fixe au passif de la Maison Familiale et Rurale d’Education et d’Orientation de la Tour d’Aigues la créance de Mme [F] pour les sommes suivantes :
— 723,85 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés
— 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la priorité de réembauche
— Dit que ces sommes seront inscrites sur l’état des créances de la procédure collective ouverte à l’encontre de l’association,
— Dit qu’en application des articles L 622-28 et L 641-3 du Code de commerce, le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement,
— Donne acte à la Délégation UNEDIC et l’AGS de ce qu’ils revendiquent le bénéfice exprès et d’ordre public des textes légaux et décrets réglementaires applicables, tant au plan de la mise en 'uvre du régime d’assurance des créances des salariés, que de ses conditions et étendues de garantie, plus précisément les articles L.3253-8, L.3253-1 7 et D.3253-5 du Code du Travail,
— Déboute la Maison Familiale et Rurale d’Education et d’Orientation de la Tour d’Aigues de sa demande formulée par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Confirme le jugement pour le surplus,
— Dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective.
Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame DELOR, Greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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