Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 4 mai 2026, n° 2603571 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2603571 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2026, M. D… C…, alors retenu au centre de rétention administrative de Bordeaux, représenté par Me Mongie, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 24 avril 2026 par lequel le préfet de la Haute-Vienne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans ;
d’enjoindre au préfet territorialement compétent et en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à titre principal, de lui restituer ses effets personnels, et à titre subsidiaire, de prendre toute mesure utiles afin qu’il puisse y accéder ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente pour ce faire ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet de la Vienne qui n’a pas produit de mémoire en défense mais qui a produit des pièces complémentaires le 30 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B…, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 4 mai 2026 :
- le rapport de Mme B… qui informe les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision est susceptible de se fonder sur le moyen relevé d’office tiré de ce que les conclusions de la requête sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, sont irrecevables en ce qu’elles sont présentées simultanément dans une même requête, comportant des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- et les observations orales de Me Mongie, représentant M. C…, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens, et précise qu’elle prend acte de l’irrecevabilité de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
En l’absence du préfet de la Haute-Vienne et du préfet de la Vienne, la clôture de l’instruction a été prononcée après la présentation de ces observations en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 23 juin 2023, le préfet de la Haute-Vienne a fait obligation à M. C… de quitter le territoire sans délai. Par un arrêté du 24 avril 2026, cette même autorité lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans. Par un second arrêté du 27 avril 2026, le préfet de la Vienne a ordonné son placement en rétention administrative. M. C… demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 24 avril 2026.
Sur la recevabilité des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 :
D’une part, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. (…) / Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du rapporteur public.».
D’autre part, aux termes de l’article L. 776-1 du code de justice administrative : « Les modalités selon lesquelles sont présentés et jugés les recours formés devant la juridiction administrative contre les décisions relatives à l’entrée, au séjour et à l’éloignement des étrangers obéissent, lorsque les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le prévoient, aux règles spéciales définies au livre IX du même code. ». Aux termes de l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-3, il statue dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de l’expiration du délai de recours. Aux termes de l’article L. 922-1 de ce code : « Lorsque le recours relève du chapitre Ier du présent titre, l’affaire est jugée dans les conditions prévues au présent chapitre. ». Aux termes de l’article L. 922-2 du même code : « Le recours est jugé par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cette fin parmi les membres du tribunal ou parmi les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative. L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné le concours d’un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. L’audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public, en présence de l’intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. L’étranger est assisté de son conseil s’il en a un. Il peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné qu’il lui en soit désigné un d’office. ».
Il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, que les demandes formées devant le juge des référés sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes de celles applicables aux demandes présentées sur le fondement du livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il suit de là qu’une requête présentée au magistrat désigné ne peut comporter des conclusions fondées simultanément sur l’article L. 521-3 du code de justice administrative et sur l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette règle n’interdit cependant pas au magistrat désigné, dans l’hypothèse où l’une de ces demandes est expressément présentée à titre principal, de n’opposer l’irrecevabilité qu’à celles présentées à titre subsidiaire.
Il s’ensuit que les conclusions présentées par M. C… sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dont l’avocate confirme à l’audience qu’elles sont présentées à titre subsidiaire, sont irrecevables.
Sur le surplus des conclusions :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
Le préfet de la Haute-Vienne a, par arrêté du 22 décembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs des services de l’Etat en Haute-Vienne, donné délégation à M. E… A…, directeur de cabinet et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer, notamment, les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’absence ou d’empêchement de M. Laurent Monbrun, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Vienne. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni n’est au demeurant allégué, que ce dernier n’aurait pas été absent ou empêché à la date de signature de l’arrêté en litige. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) /2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (…) ».
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Et aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
M. C… soutient qu’il réside en France depuis l’âge de six mois et se prévaut des liens existant avec sa mère chez qui il résiderait, de ses liens avec ses frères et sœurs qui séjournent en France de manière régulière, et de la présence en France de ses trois enfants mineurs. Toutefois, M. C… qui n’a, au demeurant, pas souhaité faire état de ses relations personnelles lors de son audition par les services de police le 24 avril 2026, ne justifie par aucune pièce des relations qu’il entretiendrait avec ses trois enfants. Le requérant qui n’était pas présent à l’audience, n’a pas davantage apporté de précisions sur les relations alléguées avec les autres membres de sa famille. Dès lors, alors qu’il n’est pas contesté que M. C… n’a pas sollicité le renouvellement de sa carte de résident qui a expiré en 2008, celui-ci n’est pas fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Haute-Vienne aurait méconnu les stipulations invoquées. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Il résulte de ces dispositions que lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à une obligation de quitter le territoire français, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire. Si l’autorité administrative doit prendre en compte l’ensemble de ces critères pour déterminer la durée de l’interdiction de retour, il ne résulte pas pour autant des dispositions précitées que ces quatre critères doivent être réunis de façon cumulative.
Au soutien du moyen dirigé contre la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans, le requérant ne fait valoir aucun autre élément que ceux qui ont été analysés au point 5 du présent jugement. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. C… qui n’a pas exécuté la mesure d’éloignement prise à son encontre en 2023, a fait l’objet à compter de 2004 et de manière répétée, de plusieurs condamnations à des peines d’emprisonnement,dont la plus récente date du 12 mai 2025 pour des faits de vol avec récidive. Dans ces conditions, alors que l’intéressé ne se prévaut d’aucune circonstance humanitaire au sens et pour l’application de l’article L. 612-6, en prenant la décision litigieuse, le préfet de la Haute-Vienne n’a pas méconnu, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 24 avril 2026 présentées par le requérant, doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C…, au préfet de la Vienne et au préfet de la Haute-Vienne.
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2026.
La magistrate désignée,
J. B…
La greffière,
B. SERHIR
La République mande et ordonne en ce qui les concerne au préfet de la Haute-Vienne et au préfet de la Vienne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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