Rejet 13 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 13 oct. 2025, n° 2513474 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2513474 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2025, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de refus de délivrance de mon titre de séjour en tant que bénéficiaire de la protection subsidiaire ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, à titre principal, de lui délivrer son titre de séjour en tant que bénéficiaire de la protection subsidiaire et ce, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir avec astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour m’autorisant à travailler pendant ce délai ;
3°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne à titre subsidiaire de réexaminer sa situation aux fins de délivrance d’un titre de séjour et ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir avec astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative et de lui délivrer le temps de cet examen une autorisation provisoire de séjour l’’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il indique que, de nationalité éthiopienne, il a été reconnu bénéficiaire de la protection subsidiaire le 31 mai 2021, qu’il a déposé une demande de carte de séjour pluriannuelle en préfecture de Meurthe-et-Moselle, que son dossier a été transféré en Seine-et-Marne à la suite de son déménagement dans ce département, qu’il a reçu plusieurs attestations de prolongation d’instruction dont la dernière est arrivée à expiration le 16 août 2025, qui n’a pas été renouvelée et qu’une décision implicite de rejet doit donc être considérée comme lui avoir été opposée.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car il a été reconnu bénéficiaire de la protection subsidiaire et a donc droit à une carte de séjour pluriannuelle et il est dépourvu de tout titre de séjour même provisoire depuis le 16 août 2025, et sur le doute sérieux, que la décision en cause n’est pas motivée, qu’elle a été prise par une personne ne disposant pas d’une délégation régulière, qu’elle méconnait les dispositions de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés, la condition d’urgence n’étant pas satisfaite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2025 sous le n° 2513496, M. B… a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 30 septembre 2025, tenue en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport et entendu les observations de M. B…, qui ne conteste pas avoir sollicité une première fois l’asile sous un faux nom et une fausse nationalité, ayant été mal conseillé, et qui confirme qu’il est bien de nationalité éthiopienne.
Le préfet de Seine-et-Marne, dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 31 mai 2021, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a admis au bénéficie de la protection subsidiaire M. B…, ressortissant éthiopien né le 1er mai 2000 à Wasgebeta (province d’Hadiya). Il indique avoir demandé la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle auprès de la préfecture de Meurthe-et-Moselle et son dossier a été transféré en préfecture de Seine-et-Marne à la suite de son déménagement dans ce département. Cette dernière préfecture lui a délivré des récépissés les 5 février 2024, 26 mai et 7 septembre 2023, valables trois mois, et des attestations de prolongation d’instruction les 26 septembre 2022, 11 janvier 2024 et 17 février 2025, valables six mois, la dernière n’étant pas renouvelée à son échéance. M. B… a donc considéré s’être vu opposer une décision implicite de rejet à sa demande dont il a demandé l’annulation par une requête enregistrée le 19 septembre 2025. Par une requête du même jour, présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, M. B… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Sur l’urgence :
Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
En l’espèce, M. B… a été reconnu bénéficiaire de la protection subsidiaire par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 mai 2021 et a déposé une demande de carte de séjour pluriannuelle au plus tard le 26 septembre 2022. La condition d’urgence est donc satisfaite, sans que puisse lui être opposé la circonstance qu’il aurait auparavant déposé une autre demande d’asile, au demeurant rejetée, sous un autre nom et une autre nationalité, les autorités compétentes en matière d’asile n’ayant pas retenu ce motif pour rejeter sa deuxième demande.
Sur le doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
Aux termes de l’article L. 431-3 du même code : « La détention d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour, d’une attestation de demande d’asile ou d’une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour ».
Aux termes de l’article R.* 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article R. 421-26 ».
La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné au point 6 ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme de ce délai.
Aux termes de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » d’une durée maximale de quatre ans. Cette carte est délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger ». Aux termes de l’article R. 434-7 du même code : « Le préfet procède à la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 424-9 ou L. 424-11 dans un délai de trois mois à compter de la décision d’octroi de la protection subsidiaire par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile. Ce délai n’est pas applicable aux membres de famille visés à l’article L. 561-2 ».
Il est constant que M. B… s’est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 mai 2021. Il devait donc se voir délivrer une carte de séjour pluriannuelle dans un délai de trois mois conformément aux dispositions citées au point précédent. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision implicite de rejet qui lui a été opposée par le préfet de Seine-et-Marne, confirmée par son mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2025, serait entachée à la fois d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation est de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur sa légalité.
Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles les dispositions, de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent le prononcé d’une mesure de suspension sont réunies. Il y a lieu de faire droit aux conclusions de M. B… aux fins de suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet opposée à sa demande de carte de séjour pluriannuelle par le préfet de Seine-et-Marne.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ». Aux termes de l’article L. 911-3 du même code : « La juridiction peut assortir, dans la même décision l’injonction d’une astreinte (…) ».
Si les conditions posées à l’octroi de la suspension d’une décision refusant un avantage sont remplies, il appartient donc au juge administratif d’assortir le prononcé de cette suspension de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration et qui pourront consister à réexaminer les droits de l’intéressé à cet avantage dans un délai déterminé ou, le cas échéant, à prendre toute mesure conservatoire utile prescrite par le juge compte tenu de l’objet du litige, du moyen retenu et de l’urgence.
Aux termes de l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Est autorisé à exercer une activité professionnelle le titulaire du récépissé de demande de première délivrance des titres de séjour suivants : (…) 10° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » prévue à l’article L. 424-9 et la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire » prévue à l’article L. 424-11 ; (…) ».
En l’espèce, la présente ordonnance, qui ordonne la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet opposée par le préfet de Seine-et-Marne à la demande présentée par M. B… au plus tard le 26 septembre 2022 en vue de la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire, implique que le préfet de Seine-et-Marne lui délivre, à titre provisoire, une telle carte, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai d’un mois, et dans l’attente de cette remise, lui délivre sans délai le document provisoire de séjour mentionné à l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, portant autorisation de travail, valable jusqu’à la remise effective de sa carte de séjour.
Sur les frais du litige :
Il n’y pas lieu de mettre à la charge de l’Etat (préfet de Seine-et-Marne) une somme à verser à M. B…, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le requérant ayant présenté sa requête sans l’assistance d’un avocat.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite de rejet opposée par le préfet de Seine-et-Marne à la demande de délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire présentée par M. B… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de délivrer à M. B…, à titre provisoire, une carte de séjour pluriannuelle en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé cé délai d’un mois, et, dans l’attente de cette remise, lui délivre sans délai le document provisoire de séjour mentionné à l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, portant autorisation de travail, valable jusqu’à la remise effective à l’intéressé de sa carte.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AymardLa greffière,
Signé : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Village ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- École maternelle ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Police ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Fond ·
- Sociétés ·
- Compte ·
- Impôt ·
- Restitution ·
- Intérêts moratoires ·
- Procédures fiscales
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Désistement ·
- Autorisation de travail ·
- Titre ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Fins ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Statuer ·
- Conclusion ·
- Juge ·
- Droit d'asile
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Accord ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Contentieux ·
- Manifeste ·
- Irrecevabilité
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Demande ·
- Droit d'asile
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Parlement européen ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Guinée ·
- L'etat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Réunification familiale ·
- Visa ·
- Enfant ·
- République centrafricaine ·
- Réfugiés ·
- Décision implicite ·
- Étranger ·
- Recours ·
- Etat civil ·
- Asile
- Audiovisuel ·
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Réclamation ·
- Livre ·
- Procédures fiscales ·
- Contribution ·
- Impôt ·
- Administration fiscale ·
- Recouvrement
- Territoire français ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Illégalité ·
- Ordre ·
- Public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.