Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 21 mai 2026, n° 2505430 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505430 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2025, M. A…, représenté par Me Sarhane, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 31 octobre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime
l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant 3 mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur le moyen commun aux décisions :
- elles sont insuffisamment motivées ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- la décision de la cour nationale du droit d’asile ne lui a pas été notifiée et l’audience n’a jamais eu lieu dès lors qu’il n’y a pas été convoqué ;
- la préfet a méconnu son droit d’être entendu ;
- la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 541-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il disposait du droit de se maintenir sur le territoire tant que la cour nationale du droit d’asile n’avait pas statué sur le recours qu’il a introduit contre la décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides refusant de l’admettre à l’asile ;
- elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 10 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 mars 2026.
Par une décision du 29 janvier 2026 le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Rouen a accordé l’aide juridictionnelle totale au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le rapport de M. Baude, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant bangladais, né en 2001 à Sylhet, Bangladesh, est entré en France en septembre 2023 selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été définitivement rejetée par la cour nationale du droit d’asile le 29 juillet 2025. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 31 octobre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pendant trois mois.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Sur le moyen commun :
Les décisions attaquées, qui n’avaient pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation personnelle du requérant, énoncent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent avec une précision suffisante pour permettre au requérant de comprendre leurs motifs et, le cas échéant, d’exercer utilement son recours. S’agissant de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français l’arrêté mentionne la position de l’autorité administrative sur chacun des quatre critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français
En premier lieu, l’arrêté a été signé par Mme C… qui, en sa qualité de directrice-adjointe des migrations et de l’intégration de la préfecture de la Seine-Maritime, disposait pour ce faire, d’une délégation du préfet de ce département consentie par arrêté du 14 octobre 2025, régulièrement publié. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué manque donc en fait.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… a été invité le 24 septembre 2025 à produire toutes pièces utiles de nature à justifier qu’un titre de séjour lui soit délivré sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et qu’il a effectivement produit des éléments le 16 octobre 2025. Par suite il n’est pas fondé à soutenir qu’il n’a pas pu être entendu avant que la décision attaquée ne soit édictée.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ». Aux termes de l’article L542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance ». Enfin aux termes de l’article R. 723-19 du même code : « I. – La décision du directeur général de l’office est notifiée à l’intéressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. (…) III. – La date de notification de la décision de l’office et, le cas échéant, de la Cour nationale du droit d’asile qui figure dans le système d’information de l’office et est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques fait foi jusqu’à preuve du contraire. / IV. – La preuve de la notification de la décision du directeur général de l’office peut être apportée par tout moyen ».
Il ressort de l’extrait de la base de données Telemofpra que la décision de la cour nationale du droit d’asile du 29 juillet 2025 rejetant le recours que M. A… a introduit à l’encontre de la décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides du 12 février 2024 rejetant sa demande d’asile lui a été notifiée le 21 août 2025. M. A… n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause l’exactitude des mentions portées sur ce document dont les mentions relatives aux notifications font foi jusqu’à preuve du contraire en application de l’article R. 723-19 précité. M. A… n’est ainsi pas fondé à soutenir que la décision de la cour nationale du droit d’asile ne lui a pas été notifiée. Il n’est par voie de conséquence pas fondé à soutenir que son droit au maintien sur le territoire n’avait pas expiré à la date de la décision attaquée et que cette situation faisait obstacle à ce que le préfet prononce à son encontre une obligation de quitter le territoire français.
En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A…, présent en France depuis 2023, est célibataire et sans enfant sur le territoire français et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine ou vit sa mère. S’il travaille en tant qu’employé polyvalent salarié à durée indéterminée à temps partiel depuis juillet 2024 pour un salaire proche du SMIC son insertion professionnelle sur le territoire demeure toutefois limitée. Il n’avait ainsi pas tissé de liens stables, durables et intenses en France à la date de la décision attaquée. Par suite le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le préfet dans l’appréciation de la gravité des conséquences de sa décision sur la situation du requérant doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que la sécurité et la sûreté de M. A…, dont la demande d’asile a été rejetée, serait menacée en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit, en tout état de cause, être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu il résulte de ce qui précède que la décision faisant obligation au requérant de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le requérant ne peut se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, pour demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
En second lieu il ressort des pièces du dossier que M. A… a été invité le 24 septembre 2025 à produire toutes pièces utiles de nature à justifier qu’un titre de séjour lui soit délivré sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et qu’il a effectivement produit des éléments le 16 octobre 2025. Par suite il n’est pas fondé à soutenir qu’il n’a pas pu être entendu avant que la décision attaquée ne soit édictée.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois :
Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que si M. A… n’a pas fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français et ne représente pas une menace pour l’ordre public, il n’a pas tissé de liens stables, durables et intenses en France, où il ne réside que depuis 2023. Par suite le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en fixant à trois mois la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre, et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction et de celles présentées au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Hind Sarhane et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
M. Mulot, premier conseiller,
M. Baude, premier conseiller,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
Le rapporteur,
signé
F.-E. Baude
La présidente,
signé
Anne Gaillard
Le greffier,
signé
H. Tostivint
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier
S. Combes
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