Annulation 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 3 nov. 2025, n° 2402824 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2402824 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 février et 15 avril 2024, M. C… I…, agissant en qualité de représentant légal de M. O… et Mme G… M…, et Mme F… L… demandent au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 17 octobre 2023 de l’autorité consulaire française à Bangui (République Centrafricaine) refusant à M. O…, Mme G… M… et Mme F… N… la délivrance de visas d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre à l’administration de délivrer à Mme F… L…, M. O… et Mme G… M… les visas demandés.
Ils soutiennent que :
- l’autorité consulaire française n’a pas justifié la tentative de fraude qu’elle leur reproche ;
- ils sont les trois enfants de M. C… I…, ils ne vivent plus avec leurs mères et sont financièrement dépendants de ce dernier ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
- la République Centrafricaine demeure sous menace des troupes rebelles et la situation sociale du pays rend difficile l’éducation des trois enfants qui sont exposés à des risques de mort à la suite de la persécution que leur père a subie en 2014 et qui a justifié sa demande d’asile en France ;
- ces décisions devraient suivre les recommandations du paragraphe 2 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
- la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France pouvait également être fondée sur un autre motif, dont il demande implicitement la substitution, tiré de ce qu’aucun jugement de délégation de l’autorité parentale et autorisation de sortie du territoire ne sont produits à l’instance.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lacour a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… I…, ressortissant centrafricain, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision du 17 mars 2015 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Mme F… L…, M. O… et Mme G… M…, qu’il présente comme ses enfants, ont sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France auprès de l’autorité consulaire française à Bangui (République Centrafricaine), en qualité de membre de la famille d’un réfugié. Par des décisions du 17 octobre 2023, cette autorité a refusé de délivrer les visas demandés. Par une décision implicite née le 26 décembre 2023, dont M. C… I… et Mme F… L… demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur l’étendue du litige :
Si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C… I… et Mme F… L… tendant à l’annulation des décisions du 17 octobre 2023 de l’autorité consulaire française à Bangui (Centrafrique) refusant à Mme F… L…, M. O… et Mme G… M… un visa d’entrée et de long séjour en France doit être regardée comme dirigée contre la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé par les intéressés contre ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…). ». Aux termes de l’article D. 312-8-1 du même code : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ».
En application des dispositions précitées de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui se substitue à celles de l’autorité consulaire, doit être regardée comme s’étant appropriée les motifs retenus par cette autorité, tirés en l’espèce de ce que, en application de l’article L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les déclarations émises par les demandeurs de visas conduisent à conclure à une tentative frauduleuse pour obtenir un visa au titre de la réunification familiale. Une telle motivation comporte, avec suffisamment de précision, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Ainsi, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision litigieuse manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que : « I. – Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : (…) / 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. (…) L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite ». L’article L 561-5 de ce code précise par ailleurs que : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. (…). ».
La circonstance qu’une demande de visa de long séjour ait pour objet le rapprochement familial de l’enfant d’une personne admise à la qualité de réfugiée ne fait pas obstacle à ce que l’autorité administrative refuse la délivrance du visa sollicité en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir la réalité du lien de filiation produits à l’appui de la demande de visa.
Aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil. ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
En ce qui concerne F… L… :
Pour justifier de son identité et de son lien familial l’unissant à M. I…, Mme F… L… produit une copie de son passeport et une copie intégrale de son acte de naissance n° 2005 00 08 20 978 faisant état de ce qu’elle est née le 6 août 2005 de l’union de M. C… I… et Mme D… A…. Toutefois, il ressort des pièces produites en défense que, si Mme A… a attesté sur l’honneur qu’elle avait donné naissance à sa fille le 6 août 2005 à l’hôpital de l’Amitié de Bangui, le ministre produit une attestation du chef du service de gynécologie de cet établissement certifiant que celle-ci n’a pas accouché dans cette maternité à la date indiquée. En outre, ainsi qu’il est soutenu en défense, il ressort de l’attestation sur l’honneur remplie par Mme A… que cette dernière a indiqué que sa fille a été reconnue le
10 juin 2004, soit plus d’un an avant sa naissance. Au regard de ces incohérences, qui sont de nature à jeter un doute sur l’authenticité de la copie d’acte de naissance présentée, le caractère
non-probant de ce document d’état civil doit être considéré comme établi. Par suite, en se fondant sur le motif tiré de ce que les déclarations produites conduisent à conclure à une tentative frauduleuse pour obtenir un visa au titre de la réunification familiale, la commission de recours contre les décisions de visa d’entrée en France n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
En ce qui concerne G… M… :
Pour justifier de l’identité de G… M… et du lien familial l’unissant à lui, M. I… produit une copie du passeport de sa fille et une copie intégrale de l’acte de naissance n° 2012 00 08 40 1914 faisant état de ce qu’elle est née le
23 juin 2012 de l’union de M. C… I… et Mme B… K…. Toutefois, il ressort des pièces produites en défense que, si Mme K… a attesté sur l’honneur qu’elle avait donné naissance à sa fille le 23 juin 2012 à l’hôpital de l’Amitié de Bangui, le ministre produit une attestation du chef du service de gynécologie de cet
établissement certifiant que celle-ci n’a pas accouché dans cette maternité à la date indiquée. En outre, ainsi qu’il est soutenu en défense, il ressort de l’attestation sur l’honneur remplie par
Mme K… que cette dernière a indiqué que sa fille a été reconnue le
10 novembre 2009, soit plus de deux ans avant sa naissance. Au regard de ces incohérences, qui sont de nature à jeter un doute sur l’authenticité de la copie d’acte de naissance présentée, le caractère non-probant de ce document d’état civil doit être considéré comme établi. Par suite, en se fondant sur le motif tiré de ce que les déclarations produites conduisent à conclure à une tentative frauduleuse pour obtenir un visa au titre de la réunification familiale, la commission de recours contre les décisions de visa d’entrée en France n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
En ce qui concerne O… :
Pour justifier de l’identité de O… et du lien familial l’unissant à lui, M. I… produit une copie du passeport de son fils et une copie intégrale de son acte de naissance n° 2010 00 04 22 1059 faisant état de ce qu’il est né le
26 août 2010 de l’union de M. C… I… et Mme B… E…. Les mentions de ces documents d’état civil, dont l’authenticité n’est pas contestée, sont concordantes. Dans ces conditions, l’identité de O… et le lien de filiation l’unifiant au réunifiant doivent être regardés comme établis. Par suite, en se fondant sur le motif tiré de ce que les déclarations produites conduisent à conclure à une tentative frauduleuse pour obtenir un visa au titre de la réunification familiale, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a commis une erreur d’appréciation.
Toutefois l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur fait valoir dans son mémoire en défense, communiqué aux requérants, que M. I… ne justifie pas disposer de l’autorité parentale exclusive sur O…. Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur doit ainsi être regardé comme demandant implicitement une substitution de motif.
Aux termes de l’article L 561-4 du même code : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement ». Enfin, aux termes des articles L. 434-3 et L. 434-4 du même code, rendus applicables à la procédure de réunification familiale par l’article L. 561-4 de ce code : « Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : / 1° La filiation n’est établie qu’à l’égard du demandeur ou de son conjoint ; / 2° Ou lorsque l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. », et que : « Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l’un ou l’autre, au titre de l’exercice de l’autorité parentale, en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l’autorisation de l’autre parent de laisser le mineur venir en France ».
Il résulte de la combinaison des dispositions précitées de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de celles des articles L. 434-3 et
L. 434- 4 du même code, auxquelles l’article L. 561-4 renvoie, que le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaitre la qualité de réfugié ou a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale, par ses enfants non mariés, y compris par ceux qui sont issus d’une autre union, à la condition que ceux-ci n’aient pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été présentée. Les demandes présentées pour les enfants issus d’une autre union doivent, en outre, satisfaire aux autres conditions prévues par les articles L. 434-3 ou
L. 434-4, le respect de celles d’entre elles qui reposent sur l’existence de l’autorité parentale devant s’apprécier, le cas échéant, à la date à laquelle l’enfant était encore mineur.
Si M. I… n’a produit ni de jugement démontrant qu’il serait titulaire exclusif de l’autorité parentale sur son fils, ni d’autorisation de sortie du territoire, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait été invité par l’autorité consulaire ou par la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France à compléter son dossier à ce titre. Dans ces conditions, la demande de substitution de motifs du ministre, qui aurait pour effet de priver le requérant d’une garantie, faute pour l’administration de l’avoir invité à compléter sa demande dans un délai déterminé, ne peut être accueillie.
En troisième lieu, si M. I… produit des copies des transferts d’argent qu’il a effectués, dont la majorité a été faite au profit des tierces personnes et dont il n’est pas établi qu’ils étaient destinés aux besoins de ses enfants, et des attestations scolaires, ces pièces ne sont pas suffisantes pour justifier de l’intensité et de la continuité des liens qui l’uniraient aux demandeurs de visas. Par ailleurs, les requérants n’apportent aucun élément sur les conditions de vie des trois enfants en République Centrafricaine. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
En quatrième lieu, l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dispose que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Si les requérants soutiennent que les trois demandeurs de visas sont exposés à des risques de mort en raison de la présence des troubles rebelles en République Centrafricaine et de la persécution subie par leur père, qui a justifié son asile en France, ils ne produisent aucun élément de nature à démontrer que les demandeurs de visas seraient personnellement exposés à des risques sérieux de persécutions ou de traitements inhumains ou dégradants. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, en tout état de cause, être écarté.
En cinquième et dernier lieu, le paragraphe 2 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant dispose que : « Les Etats parties s’engagent à assurer à l’enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées ».
Les requérants ne sauraient utilement invoquer la violation des stipulations de l’article 3-2 de la convention internationale des droits de l’enfant qui ne créent des obligations qu’à l’égard des États parties à cette convention et ne produisent pas d’effet direct à l’égard des particuliers.
Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont seulement fondés à demander l’annulation de la décision implicitée née le 26 décembre 2023, en tant qu’elle concerne l’enfant O….
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement que la demande de visa de O… soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur d’y procéder, dans un délai de trois mois à compter de sa notification.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite née le 26 décembre 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, en tant qu’elle rejette la demande de visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale à O…, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire procéder au réexamen de la demande de visa d’entrée et de long séjour de O… par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… I…, Mme F… L… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
Mme Lacour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025.
La rapporteure,
J. LACOUR
Le président,
A. PENHOAT
La greffière,
A. VOISIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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