Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 12 mars 2026, n° 2403253 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2403253 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2403253 le 26 décembre 2024, M. D… C… et Mme B… A… épouse C…, représentés par Me Malblanc, demandent au tribunal :
1°) de les admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler les décisions implicites de rejet nées du silence gardé par le préfet de la Marne sur leur demande respective de délivrance d’un titre de séjour déposée le 22 juillet 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Marne de leur délivrer le titre de séjour sollicité portant la mention « vie privée et familiale » ou subsidiairement de réexaminer leur situation dans un délai d’un mois ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à leur conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou à leur verser personnellement en cas d’inéligibilité à l’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
- les décisions implicites portant respectivement rejet de leur demande de titre de séjour sont entachées d’illégalité au regard des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, à défaut de réponse de l’administration dans le délai d’un mois à leur demande de communication des motifs de ces décisions ;
- elles méconnaissent l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet de la Marne, à qui la requête a été communiquée, a produit des pièces le 25 novembre 2025.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2503178 le 19 septembre 2025, M. E… et Mme B… A… épouse C…, représentés par Me Malblanc, demandent au tribunal :
1°) d’annuler les deux arrêtés du 11 septembre 2025 par lesquels le préfet de la Marne a respectivement rejeté leur demande de titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils peuvent être éloignés ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de leur délivrer le titre de séjour sollicité portant la mention « vie privée et familiale », ou subsidiairement, de réexaminer leur situation dans un délai d’un mois et, dans l’attente, de les munir d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à leur conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou à leur verser personnellement en cas d’inéligibilité à l’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
S’agissant des décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- les décisions sont entachées d’un défaut d’examen réel et sérieux de leur situation ;
- les décisions ont été prises à l’issue d’une procédure irrégulière à défaut d’avoir été régulièrement convoqués devant la commission du titre de séjour en méconnaissance de l’article L. 432-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; ils ont ainsi été privés de la garantie de présenter leurs observations devant cette commission et de la possibilité de se faire assister d’un conseil ;
- elles méconnaissent les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français :
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de la Marne, à qui la requête a été communiquée, a produit des pièces les 26 et 28 novembre 2025.
M. C… et Mme A… épouse C… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du 14 novembre 2025 concernant l’instance n°2503178.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dos Reis, conseillère ;
- les observations de Me Lebaad, substituant Me Malblanc, représentant M. C… et Mme A… épouse C….
Considérant ce qui suit :
Les requêtes, enregistrées sous les numéros 2403253 et 2503178, sont relatives à la situation des mêmes requérants et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
M. C… et Mme A… épouse C…, ressortissants albanais nés respectivement le 13 novembre 1972 et le 1er mars 1983, déclarent être entrés en France le 21 mars 2023, accompagnés de leurs deux enfants mineurs. Le 22 juillet 2024, ils ont sollicité leur admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une requête enregistrée sous le n° 2403253, M. C… et Mme A… épouse C… demandent au tribunal d’annuler les décisions implicites de rejet nées du silence gardé durant plus de quatre mois par le préfet de la Marne sur leur demande respective de titre de séjour. Par deux arrêtés du 11 septembre 2025, le préfet de la Marne a explicitement et respectivement rejeté leur demande de titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils peuvent être éloignés. Par une requête enregistrée sous le n° 2503178, M. C… et Mme A… épouse C… demandent au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle dans l’instance n°2403253 :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président (…), soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
M. C… et Mme A… épouse C…, qui sont déjà représentés par un avocat, ont présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. Compte tenu des circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. C… et de Mme A… épouse C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’étendue du litige :
Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
En l’espèce, le silence gardé pendant plus de quatre mois par l’autorité administrative sur la demande de titre de séjour respectivement déposée par M. C… et Mme A… épouse C… le 22 juillet 2024, a fait respectivement naître deux décisions implicites de rejet. Toutefois, par les deux arrêtés du 11 septembre 2025 précités, le préfet de la Marne a expressément rejeté la demande de titre de séjour respectivement présentée par les requérants. Dans ces conditions, ces deux décisions du 11 septembre 2025 se sont substituées aux premières décisions et les conclusions à fin d’annulation ainsi que les moyens dirigés contre les décisions implicites initiales doivent être regardés comme dirigés contre les décisions expresses du 11 septembre 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions de refus de séjour :
En premier lieu, compte tenu de ce qui a été indiqué au point 5, les requérants ne peuvent utilement contester les décisions implicites de rejet au motif que l’administration aurait méconnu les dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration en ne leur communiquant pas les motifs de ces décisions dans le délai d’un mois qu’elles lui impartissent.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des termes des arrêtés attaqués, que le préfet de la Marne se serait abstenu de procéder à un examen particulier et approfondi de la situation de M. C… et de Mme A… épouse C… en prenant les arrêtés en litige. Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’examen réel et sérieux de leur situation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. (…) ».
Les requérants se prévalent de ce que leurs enfants sont scolarisés et bien intégrés, qu’ils résident chez la sœur de M. C…, qui est de nationalité française, que la mère de M. C… réside régulièrement sur le territoire français, et qu’ils justifient d’une insertion socio-professionnelle en faisant état de leur participation à des activités bénévoles, ainsi que de promesses d’embauches et de contrats de travail. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les requérants sont entrés en France pour y solliciter l’asile, il y a moins de trois ans à la date des décisions attaquées, que leurs demandes d’asile ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d’asile et qu’ils ont chacun fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement le 23 novembre 2023. En dépit de leur participation à des activités bénévoles, M. C… et Mme A… épouse C… ne justifient pas d’une intégration socio-professionnelle significative sur le territoire français. En dehors de leur cellule familiale et de la présence de la sœur et de la mère de M. C… en France, le couple ne démontre pas y avoir noué des liens personnels et privés suffisamment intenses, anciens et stables. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que leur cellule familiale, dont les membres sont tous de nationalité albanaise, ne pourrait se reconstituer dans leur pays d’origine où M. C… et Mme A… épouse C… y ont vécu respectivement jusqu’à l’âge de cinquante ans et de quarante ans et où ils y ont conservé des attaches. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que leurs enfants mineurs ne pourraient poursuivre leur scolarité en Albanie. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu’en refusant de leur délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet de la Marne aurait commis une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 du présent jugement, le préfet de la Marne n’a pas davantage commis d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que la situation de M. C… et de Mme A… épouse C… ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant leur admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 précité.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…) / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 432-15 du même code : « L’étranger est convoqué par écrit au moins quinze jours avant la date de la réunion de la commission qui doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent sa saisine ; il peut être assisté d’un conseil ou de toute personne de son choix et être entendu avec l’assistance d’un interprète. (…). ». Il résulte des dispositions précitées que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour lorsqu’il envisage de refuser un titre mentionné à l’article L. 432-13, que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée la délivrance d’un tel titre.
Il résulte de ce qui a été dit aux points 10 et 12 que M. C… et Mme A… épouse C… ne remplissent pas les conditions prévues pour se voir délivrer le titre de séjour sollicité sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le préfet n’était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant d’opposer aux requérants un refus de délivrance de titre de séjour. Dans ces conditions, M. C… et Mme A… épouse C… ne sont pas fondés à soutenir que les décisions contestées auraient été prises à l’issue d’une procédure irrégulière, à défaut de convocation régulière devant la commission du titre de séjour, ainsi que d’avoir eu la possibilité de présenter leurs observations devant cette commission et de se faire assister d’un conseil dans ce cadre.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
D’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
D’autre part, aux termes du premier alinéa du § 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
M. C… et Mme A… épouse C… soutiennent qu’ils bénéficient d’un ancrage familial en France, qu’ils résident chez la sœur de M. C…, de nationalité française, et que la mère de celui-ci bénéficie d’un titre de séjour sur le territoire français. Ils se prévalent également de leur insertion socio-professionnelle en France, ainsi que de la scolarisation de leurs enfants. Toutefois, les requérants, qui résident en France depuis mars 2023, n’y justifient pas d’une intégration socio-professionnelle significative, ni y avoir tissé des liens privés suffisamment intenses, stables et anciens, en dehors des attaches familiales dont ils se prévalent. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la vie privée et familiale des requérants ne pourrait se poursuivre dans leur pays d’origine où ils y ont vécu la majeure partie de leur vie, ni que leurs deux enfants mineurs ne pourraient y poursuivre leur scolarité. Compte tenu de l’ensemble de ce qui précède, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de la Marne aurait porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises, au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’il aurait méconnu l’intérêt supérieur de leurs enfants au regard des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Pour les mêmes raisons exposées au point précédent, les décisions en litige ne sauraient être regardées comme entachées d’une erreur manifestation d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… et Mme A… épouse C… ne sont pas fondés à demander l’annulation de leur arrêté attaqué du 11 septembre 2025. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… et Mme A… épouse C… sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans l’instance n° 2403253.
Article 2 : Le surplus des requêtes n°s 2403253 et 2503178 de M. C… et Mme A… épouse C… doivent être rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et Mme B… A… épouse C…, au préfet de la Marne, ainsi qu’à Me Mathieu Malblanc.
Copie en sera délivrée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Briquet, président,
Mme Dos Reis, conseillère,
M. Paggi, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
N. DOS REIS
Le président,
Signé
B. BRIQUET
La greffière,
Signé
A. DEFORGE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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