Annulation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 4 févr. 2026, n° 2212377 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2212377 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 21 septembre 2022, le 24 novembre 2022 et le 6 février 2023, Mme D… A… C…, représentée par Me Bourget, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 août 2022 par lequel le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai, ainsi que la décision implicite rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vendée d’une part, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et, d’autre part, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- il n’est pas établi que la décision a été prise par une autorité compétente pour ce faire ;
- la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreurs de fait ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle sera annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;
- il n’est pas établi que la décision a été prise par une autorité compétente pour ce faire ;
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2023, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Mme A… C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 décembre 2022.
Vu les pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Sur sa proposition, la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C…, ressortissante camerounaise née le 16 décembre 2002, est entrée irrégulièrement en France le 3 août 2019 selon ses déclarations. Elle a sollicité auprès du préfet de la Vendée, le 4 mai 2022, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant ». Par un arrêté du 18 août 2022, le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai. Mme A… C… a présenté un recours gracieux contre cet arrêté le 20 septembre 2022, qui a été implicitement rejeté. Par un arrêté du 6 janvier 2023, le préfet de la Vendée a assigné l’intéressée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par sa requête, Mme A… C… demande l’annulation de l’arrêté du 18 août 2022, ainsi que de la décision implicite rejetant son recours gracieux.
Sur l’étendue du litige :
Par un jugement du 9 février 2023, la magistrate désignée du tribunal a renvoyé devant une formation collégiale les conclusions de la requête de Mme A… C… tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de la Vendée du 18 août 2022 en tant qu’il refuse de délivrer un titre de séjour à l’intéressée et de la décision implicite rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté en tant qu’il porte refus de titre de séjour, ainsi que les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et rejeté le surplus de ses conclusions.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision portant rejet du recours gracieux formé contre cette décision et sur les conclusions tendant au prononcé d’une injonction sous astreinte :
En premier lieu, l’arrêté du 18 août 2022 a été signé, pour le préfet de la Vendée, par Mme Anne Tagand, secrétaire générale de la préfecture. Par un arrêté du 8 avril 2022, publié au recueil des actes administratifs du 11 avril 2022, le préfet de la Vendée a donné délégation de signature à Mme B… à l’effet de signer notamment les décisions prises en application des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en matière de séjour et d’éloignement des étrangers. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté du 18 août 2022 manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour rejeter la demande de titre de séjour de Mme A… C…, le préfet s’est fondé sur le motif tiré de ce qu’elle ne justifiait pas d’une inscription dans un établissement d’enseignement supérieur, dès lors qu’elle ne justifie pas du contrat d’apprentissage dont la signature conditionnait son inscription dans l’établissement « intelligence apprentie » à la Roche-sur-Yon pour suivre un DEUST « préparateur technicien en pharmacie ». Pour justifier de la conclusion d’un tel contrat d’apprentissage, la requérante s’est bornée à produire une promesse d’embauche signée avec une pharmacie pour la conclusion d’un contrat d’apprentissage. Par ailleurs, les contrats qu’elle produit à l’appui de son recours sont des contrats à durée indéterminée pour exercer des fonctions de préparatrice au sein d’une officine de pharmacie et non des contrats d’apprentissage. Dans ces conditions, le préfet a pu, sans commettre ni erreur de fait ni erreur d’appréciation, rejeter la demande de titre de séjour de Mme A… C… pour le motif mentionné ci-dessus.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, si Mme A… C…, entrée sur le territoire français à l’âge de seize ans, y a été scolarisée et a notamment obtenu son baccalauréat en 2020, elle n’y résidait, à la date de l’arrêté attaqué du 18 août 2022, que depuis une période encore récente de moins de trois années. La requérante soutient qu’elle dispose en France de l’essentiel de ses attaches privées et familiales, en se prévalant de la présence sur le territoire de sa mère, qui aurait conclu un pacte civil de solidarité avec un ressortissant français, ainsi que de son frère et sa sœur mineurs, qui y sont scolarisés. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la mère de Mme A… C… a elle-même fait l’objet d’une décision de refus de titre de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Nantes par un jugement du 15 février 2022. Dans ces conditions, et quand bien même le recours formé contre ce jugement devant la cour administrative de Nantes était alors pendant, celle-ci ne pouvait être regardée, à la date de l’arrêté attaqué du 18 août 2022, comme ayant vocation à rester en France. En outre, la présence sur le territoire d’oncles, de tantes, de cousins et de cousines de Mme A… C… n’est pas suffisante pour justifier d’une vie privée et familiale d’une intensité telle qu’elle justifierait la délivrance d’un titre de séjour. Enfin, la requérante, qui soutient qu’après avoir obtenu son baccalauréat, elle a été inscrite en première année de licence « Accès santé », puis en première année d’études d’orthophonie et qu’elle entendait, à la date de l’arrêté attaqué, suivre une première année de diplôme d’études universitaires scientifiques et techniques de préparatrice en pharmacie, ne justifie pas qu’elle ne pourrait poursuivre ses études supérieures au Cameroun. Dans ces conditions, Mme A… C… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but poursuivi, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa vie personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant refus de séjour et de la décision rejetant le recours gracieux formé contre cette décision, ainsi que les conclusions accessoires à fin d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme A… C… tendant à l’annulation de la décision portant refus de séjour et de la décision rejetant le recours gracieux formé contre cette décision, ainsi que ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… C…, au préfet de la Vendée et à Me Bourget.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Simon, premier conseiller,
Mme Ribac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
Le rapporteur,
P-E. Simon
La présidente,
M. Le Barbier
La greffière,
P. Labourel
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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