Rejet 19 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 19 janv. 2023, n° 2104323 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2104323 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 8 juin 2021 et les 11 mars et 21 décembre 2022, M. et Mme A, agissant tant en leur nom personnel qu’en leur qualité de représentant légal de leur fille mineure, représentés par Me Hartemann, demandent au tribunal :
1°) de condamner la commune de Saint-Genis-Laval à leur verser la somme provisionnelle de 15 000 euros en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait de l’accident dont a été victime leur fille à l’accueil de loisirs Mixcube et de désigner avant-dire droit un expert en vue d’évaluer leurs préjudices ;
2°) dans le dernier état de leurs écritures et en réponse à la mesure d’instruction leur demandant de chiffrer les préjudices dont ils demandent réparation afin de permettre au tribunal de statuer, dans l’hypothèse où il estimerait qu’ils peuvent être évalués sans ordonner d’expertise, de condamner la commune de Saint-Genis-Laval à leur verser la somme totale de 69 556,08 euros en réparation de leurs préjudices ;
4°) de déclarer le jugement commun et opposable à la mutuelle générale ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Genis-Laval la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— compte tenu de la pathologie de leur fille, dont la commune avait été informée, le personnel de l’accueil de loisirs a commis des fautes tant dans la surveillance de leur enfant que dans la gestion de l’accident, à l’origine d’un retard dans la prise en charge de ses blessures ;
— le lien de causalité est établi, l’équipe médicale a précisé que ses fractures ne pouvaient résulter que d’un traumatisme ;
— une expertise est nécessaire pour procéder à l’évaluation des préjudices subis par leur fille qu’ils évaluent à la somme forfaitaire de 15 000 euros ;
— dans l’hypothèse où le tribunal s’estimerait suffisamment informé pour fixer définitivement les préjudices dont ils demandent réparation, ils évaluent les préjudices subis par leur fille à la somme de 62 182,50 euros, le préjudice professionnel de Mme A à la somme de 1 373,58 euros et les troubles dans leurs conditions d’existence qui ont résulté de l’accident à la somme de 3 000 euros chacun.
Par des mémoires en défense enregistrés le 24 novembre 2021 et le 27 décembre 2022, la commune de Saint-Genis-Laval, représentée par Me Phelip, conclut au rejet de la requête ou, le cas échéant et à titre subsidiaire à la réduction de l’indemnité allouée et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. et Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— aucune faute ne peut être retenue à son encontre ;
— les exigences fixées par la réglementation pour l’encadrement des enfants étaient respectées, les requérants ne pouvant exiger une surveillance particulière et individuelle de chaque enfant ; l’accident a été soudain et provoqué par un autre camarade ;
— les requérants ne peuvent invoquer une mauvaise prise en charge de l’accident, dès lors que Mme A a été immédiatement prévenue, qu’elle n’a pas exigé l’intervention des secours et qu’elle a demandé que sa fille soit gardée pour la sieste ; il n’est pas établi que le fait d’avoir déplacé l’enfant aurait aggravé ses blessures ;
— les préjudices invoqués ne sont pas établis ; l’indemnité provisionnelle ne saurait excéder 2 000 euros ; le montant de l’indemnité définitive doit être ramenée à de plus justes proportions.
Par un mémoire enregistré le 17 octobre 2022, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône demande la condamnation de la commune de Saint-Genis-Laval à lui rembourser ses débours et à ce que ses droits soient réservés dans l’attente du rapport d’expertise.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bertolo, rapporteur,
— les conclusions de M. Reymond-Kellal, rapporteur public,
— et les observations de Me Griotier, pour M. et Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. La fille de M. et Mme A, alors âgée de trois ans et atteinte d’une ostéogenèse imparfaite de forme modérée, a été victime le 25 septembre 2019 d’un accident à l’accueil de loisirs Mixcube de la commune de Saint-Genis-Laval, à l’origine d’une double fracture déplacée du tibia gauche ainsi qu’une fracture du col fibulaire. M. et Mme A, agissant tant en leur nom propre qu’en leur qualité de représentant légal de leur fille, demandent, à titre principal, la condamnation de la commune de Saint-Genis-Laval à leur verser la somme provisionnelle de 15 000 euros en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait de l’accident dont a été victime leur fille et de désigner avant dire droit un expert en vue d’évaluer ses préjudices ou, à titre subsidiaire, la condamnation de la commune à leur verser la somme de 62 182,50 euros en réparation des préjudices subis par leur fille, la somme de 1 373,58 euros en réparation du préjudice professionnel de Mme A et la somme de 3 000 euros chacun en réparation des troubles dans leurs conditions d’existence qui ont résulté de l’accident. Ils demandent en outre au tribunal que le jugement soit déclaré commun et opposable à la mutuelle générale.
Sur les conclusions en déclaration de jugement commun :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « () L’intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d’assuré social de la victime de l’accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. A défaut du respect de l’une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt. / (). ».
3. Il résulte des termes mêmes de ces dispositions que la caisse doit être appelée en déclaration de jugement commun dans l’instance ouverte par la victime contre le tiers responsable, le juge étant, le cas échéant, tenu de mettre en cause d’office la caisse si elle n’a pas été appelée en déclaration de jugement commun. En revanche, tel n’est pas le cas concernant les mutuelles. Dès lors, les conclusions des requérants tendant à ce que la mutuelle générale soit appelée en déclaration de jugement commun ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la responsabilité de la commune :
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction que les circonstances précises de l’accident dont a été victime la fille de M. et Mme A le 25 septembre 2019 restent inconnues. Aucun des animateurs chargés de surveiller la cour de récréation de l’accueil de loisirs Mixcube n’a vu le dommage se produire et la déclaration d’accident du directeur de l’accueil de loisirs fait état d’une chute de la victime de sa hauteur, alors qu’elle a indiqué à ses parents avoir été percutée par une camarade qui descendait d’un toboggan. Toutefois, il résulte du certificat médical rédigé le 17 janvier 2020 par la rhumatologue qui suit l’enfant pour son ostéogénèse imparfaite, que l’hypothèse d’une fracture spontanée est improbable, ce qui confirme la situation évoquée par la victime. Dans ces conditions, alors que l’état de santé de la fille de M. et Mme A nécessitait une surveillance renforcée, comme cela avait été précisé dans sa fiche sanitaire de liaison, l’accident qui est intervenu, qui n’apparaît pas imprévisible, est imputable à un défaut de surveillance fautif de nature à engager la responsabilité de la commune, alors même que, comme elle le soutient, les effectifs d’encadrement étaient suffisants.
5. En second lieu, le déplacement de l’enfant, qui se plaignait uniquement de la cheville gauche, par un animateur de l’accueil de loisirs pour la mettre à l’abri n’apparaît pas fautif. Par ailleurs, alors que la situation ne semblait pas relever de l’urgence immédiatement après l’accident, survenu aux alentours de 13h, il ne peut pas être reproché aux animateurs de ne pas avoir à ce stade prévenu les secours et le directeur de l’accueil de loisirs. Au demeurant, il résulte de l’instruction que Mme A a été contactée par leurs soins quelques minutes après l’accident et qu’en dépit des informations suffisamment précises qui lui ont été données sur l’état de santé de sa fille, il est constant qu’elle a demandé qu’elle soit couchée pour le temps de la sieste et indiqué qu’elle viendrait la chercher vers 15h30, sans donner de consignes plus précises à l’équipe de l’accueil de loisirs. Enfin, lorsque les animateurs du Mixcube ont constaté vers 15h que la jambe de l’enfant avait gonflé, les secours ont été immédiatement prévenus, ainsi que Mme A. Dans ces conditions, aucune faute ne peut être retenue à l’encontre de la commune de Saint-Genis-Laval dans la prise en charge par les animateurs de l’accueil de loisirs des suites de l’accident.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’expertise :
6. Si M. et Mme A demandent que soit ordonnée une expertise pour évaluer les préjudices subis par leur fille en raison de l’accident, il résulte de l’instruction que l’enfant a pu remarcher normalement au plus tard au cours de l’été 2020. Ainsi, son état de santé était consolidé à cette date. Dans ces conditions, l’expertise est inutile. Il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. et Mme A tendant à ce qu’elle soit prescrite.
En ce qui concerne les préjudices de la fille de M. et Mme A :
7. En premier lieu, il résulte de l’instruction et notamment d’un second certificat médical du 17 janvier 2020 de la rhumatologue qui suit l’enfant, produit par les requérants, que leur fille a été immobilisée par un plâtre pendant six semaines puis par orthèse pendant quatre semaines. Ainsi qu’il a été dit au point 6, l’enfant a pu remarcher normalement à l’été 2020. Il sera par suite fait une juste appréciation du déficit fonctionnel temporaire subi en l’évaluant à la somme de 1 000 euros.
8. En deuxième lieu, compte tenu de la nature de la blessure, il sera fait une juste appréciation des souffrances temporaires endurées en les évaluant à la somme de 1 000 euros. Eu égard au très jeune âge de la victime, la demande d’indemnisation d’un préjudice esthétique temporaire est rejetée.
9. En troisième lieu, M. et Mme A soutiennent que l’immobilisation de la jambe gauche de leur fille a nécessité six heures par jour d’assistance assurée par leurs soins et que les besoins d’assistance de l’enfant pendant la période où elle a été capable de se mouvoir jusqu’à la consolidation de son état était d’une heure par jour. Eu égard au très jeune âge de leur fille, il sera fait une juste appréciation de son préjudice lié au besoin d’assistance supplémentaire résultant strictement de l’accident, calculé sur une base de deux heures par jour pour la période d’immobilisation, en le fixant à la somme de 2 000 euros.
10. En dernier lieu, il ne résulte pas de l’instruction que l’enfant aurait conservé des séquelles de l’accident. Par suite, la demande d’indemnisation d’un déficit fonctionnel permanent ne peut qu’être rejetée.
En ce qui concerne les préjudices de M. et Mme A :
11. En premier lieu, si Mme A soutient avoir interrompu temporairement son activité salariée jusqu’à courant mars 2020, elle n’établit pas que la diminution de sa rémunération à compter du mois de janvier 2020, attestée par les feuilles de paye versées à l’instance, résulterait de l’accident survenu à sa fille, qui n’était plus immobilisée à cette période. Par suite, la demande d’indemnisation de ce chef de préjudice doit être rejetée.
12. En deuxième lieu, il sera fait une juste appréciation du trouble dans les conditions d’existence subi par M. et Mme A en le fixant à la somme de 500 euros chacun.
En ce qui concerne les préjudices de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône :
13. Il résulte de l’instruction que les débours de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône en lien avec l’accident subi par la fille de M. et Mme A s’élèvent à la somme de 954,69 euros. Par suite, il y lieu de condamner la commune de Saint-Genis-Laval à lui rembourser cette somme.
Sur les frais du litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de M. et Mme A, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Saint-Genis-Laval une somme de 1 400 euros à verser à M. et Mme A au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Saint-Genis-Laval est condamnée à verser la somme de 4 000 euros à M. et Mme A au titre des préjudices subis par leur fille.
Article 2 : La commune de Saint-Genis-Laval est condamnée à verser la somme de 1 000 euros à M. et Mme A au titre de leur préjudice propre.
Article 3 : La commune de Saint-Genis-Laval est condamnée à verser la somme de 954,69 euros à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône au titre de ses débours.
Article 4 : La commune de Saint-Genis-Laval versera à M. et Mme A la somme de 1 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à Mme C A, agissant également au nom de leur enfant, à la commune de Saint-Genis-Laval et à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône.
Délibéré après l’audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente,
M. Bertolo, premier conseiller,
Mme Conte, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023.
Le rapporteur,La présidente,
C. BertoloC. Michel
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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