Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 7 juil. 2025, n° 2415618 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2415618 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 30 octobre 2024, N° 2415285 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2415285 du 30 octobre 2024, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a renvoyé la requête de M. A au tribunal administratif de Montreuil.
Par cette requête, enregistrée le 30 octobre 2024, M. E A, représenté par Me Albu, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 septembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
— la compétence de son signataire n’est pas établie ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle méconnaît son droit au séjour permanent qui résulte de l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; son comportement ne constitue pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française ;
— la décision en litige méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— en outre, elle est entachée d’erreur manifeste au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— la compétence de son signataire n’est pas établie ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
S’agissant de l’interdiction de circulation sur le territoire français :
— la compétence de son signataire n’est pas établie ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— en outre, elle est entachée d’erreur manifeste au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2025, le préfet préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. A n’est fondé.
Par ordonnance du 23 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 6 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant roumain né en 1980 et entré en France selon ses déclarations en 1996, demande l’annulation de l’arrêté du 24 septembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions en litige :
2. L’arrêté en litige a été signé par Mme B, adjointe au chef du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement, qui a reçu pour ce faire délégation de signature par un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine n° 2024-42 du 20 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 23 septembre 2024. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence de sa signataire doit être écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, la décision contestée, qui vise notamment les dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne que le comportement de M. A ainsi que la gravité des faits commis et le risque de récidive constituent, du point de vue de l’ordre public et de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française. Cette décision indique également que l’intéressé déclare être marié sans enfant à charge et, sans pouvoir le justifier, être arrivé en France en 1996. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent et est suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes :1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; () « . Le premier alinéa de l’article L. 234-1 ajoute que : » Les citoyens de l’Union européenne mentionnés à l’article
L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français. « . D’autre part, l’article L. 251-1 du même code dispose que : » L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société () « . L’article L. 251-2 du même code ajoute : » Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 251-1 les citoyens de l’Union européenne () qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l’article L. 234-1 ".
5. M. A produit seulement quelques bulletins de paie, se rapportant à juin 2024 et à la période courant de janvier à juin 2021, mentionnant des revenus inférieurs au salaire minimum interprofessionnel de croissance et établis par la société de maçonnerie dont son épouse est gérante. Dans ces conditions, M. A n’établit pas avoir séjourné de manière légale durant cinq années avant l’arrêté en litige et, par suite, avoir acquis un droit au séjour permanent qui aurait fait obstacle à une mesure d’éloignement. Par ailleurs, il ne conteste pas avoir commis les faits d’exhibition sexuelle qui lui sont imputés, lesquels caractérisent une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour la sécurité publique, fondant légalement la décision portant obligation de quitter le territoire français. Il s’ensuit que le préfet n’a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 233-1 et L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. M. A se prévaut de sa présence en France depuis 1996, où il a été rejoint par son épouse en 1999 et où réside leur fille, née en 2002 et de nationalité française. Toutefois, il n’établit pas par les pièces qu’il produit l’ancienneté et la continuité de la présence en France qu’il allègue. En outre, il ne justifie pas que son épouse, également de nationalité roumaine et qui peut l’accompagner en cas de retour dans son pays d’origine, disposerait d’un droit au séjour permanent en France. Par suite, l’arrêté attaqué n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et n’a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Enfin, pour les mêmes motifs, il n’est pas davantage entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A.
Sur la décision refusant un délai de départ volontaire :
8. Aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. / L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel ».
9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen, dirigé contre la décision de refus de délai de départ volontaire, tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
10. En second lieu, la menace grave à un intérêt fondamental de la société caractérisée par le comportement de M. A, tel que décrit au point 5, constitue une situation d’urgence à l’éloigner du territoire français. Il s’ensuit que le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen, dirigé contre la décision fixant le pays de renvoi, tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
12. En second lieu, la décision fixant le pays de renvoi, qui comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
Sur la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans :
13. Aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article
L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans « . L’article L. 251-6 du même code dispose que : » Le sixième alinéa de l’article L. 251-1 et les articles L. 251-3, L. 251-7 et L. 261-1 sont applicables à l’interdiction de circulation sur le territoire français ".
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen, dirigé contre la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français, tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de la décision d’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
15. En deuxième lieu, la décision portant interdiction de circuler, qui comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
16. En troisième lieu, l’ensemble des circonstances relatives à la situation de M. A, telle que décrite au point 7, ne sont pas de nature à faire regarder la décision attaquée comme entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. Pour les mêmes motifs, le moyen selon lequel la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 24 septembre 2024. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 23 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Charret, président,
Mme C et Mme D, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025.
La rapporteure,
S. C
Le président,
J. Charret
La greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. 2
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