Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 28 mai 2025, n° 2501953 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2501953 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2025, M. C A B, représenté par Me Bochnakian, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision 31 mars 2025 par laquelle le préfet du Var a refusé le renouvellement de sa carte de résident valable 10 ans, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var, sur le fondement de l’article L.911-1 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A B soutient que :
la condition d’urgence est présumée satisfaite dès lors que le préfet a refusé le renouvellement de son titre de séjour, et que celui-ci porte atteinte à ses chances d’obtenir un contrat de travail de longue durée du fait de la réticence des employeurs à engager des étrangers titulaires de titres de séjour précaires ;
sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée les moyens tirés :
* de l’irrégularité de la consultation du fichier du traitement des antécédents judiciaires ;
* de l’erreur d’appréciation de la menace grave pour l’ordre public.
Vu :
— la requête n° 2501923 enregistrée le 20 mai 2025 par laquelle M. A B demande l’annulation de la décision susvisée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. M. A B, de nationalité tunisienne, sollicite la suspension de l’arrêté du préfet du Var du 31 mars 2025 portant refus de renouvellement de sa carte de résident.
4. M. A B soutient que la condition d’urgence est présumée satisfaite et que le non renouvellement de sa carte de résident porte atteinte à ses chances d’obtenir un contrat de travail de longue durée du fait de la réticence des employeurs à engager des étrangers titulaires de titre de séjour précaires. Toutefois, l’arrêté attaqué expose, en son article 2, qu'« Une autorisation provisoire de séjour est délivrée à M. A B. La délivrance de l’autorisation provisoire de séjour est conditionnée à la restitution de son titre de séjour () ». Or, il n’est pas démontré que cette autorisation provisoire de séjour, qui l’autorisera à séjourner régulièrement en France, pour une durée déterminée, fasse obstacle à l’exercice d’une activité professionnelle et, partant, portera atteinte de façon critique à sa situation financière. Par suite, M. A B ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant une situation d’urgence au sens et pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner s’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, les conclusions à fin de suspension doivent être rejetées.
6. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles tendant à mettre à la charge de l’Etat les frais exposés et non compris dans les dépens, ne peuvent qu’être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 28 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2501953
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