Annulation 20 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 20 mai 2026, n° 2606096 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2606096 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 25 mars 2026, le préfet de la Sarthe demande au tribunal de procéder à la rectification de l’élection des conseillers municipaux de la commune de La Chapelle-du-Bois à l’issue du scrutin organisé le 15 mars 2026 par l’annulation de l’élection de Mme B… A… en qualité de conseiller municipal.
Il soutient que Mme A…, figurant sur la liste présentée aux élections municipales en tant que candidate supplémentaire au sens de l’article L. 260 du code électoral, ne peut être proclamée élue dès lors qu’elle est surnuméraire au regard de l’effectif du conseil municipal fixé, en référence à la population, par l’article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales.
Vu le procès-verbal des opérations électorales du 15 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Malingue, première conseillère,
- les conclusions de Mme Thomas, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 225 du code électoral dispose que : « Le nombre des conseillers municipaux est, sauf en ce qui concerne Paris, Lyon et Marseille, fixé par l’article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales ». Aux termes de l’article R. 25-1 du code électoral : « Le chiffre de population auquel il convient de se référer en matière électorale est le dernier chiffre de population municipale authentifié avant l’élection. (…) ». Conformément à l’article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales, le nombre des membres du conseil municipal des communes de 500 à 1 499 habitants est de 15.
2. Aux termes de l’article L. 252 du code électoral : « Dans les communes de moins de 1 000 habitants, les conseillers municipaux sont élus selon les modalités prévues aux articles L. 260 et L. 262. (…) ». Aux termes de l’article L. 260 du code électoral : « Les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant au moins autant de candidats que de sièges à pourvoir, et au plus deux candidats supplémentaires, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation, sous réserve de l’application des dispositions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 264. ». En application de l’article L. 258 du même code : « Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. (…) ».
3. Il résulte de ce qui précède que, alors même que l’article L. 260 du code électoral dispose que la liste des candidats aux sièges de conseiller municipal comporte un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, augmenté au plus de deux candidats supplémentaires, le nombre de candidats aux sièges de conseiller municipal proclamés élus à l’issue du scrutin ne peut être supérieur à celui fixé en application de l’article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales. Ainsi, la proclamation de l’élection d’un candidat supplémentaire, désigné en application de l’article L. 260 précité, ne peut qu’être annulée par le juge de l’élection.
4. Il résulte de l’instruction que, conformément à l’article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales, à La Chapelle-du-Bois, commune qui compte 768 habitants, 15 sièges de conseillers municipaux devaient être pourvus. Toutefois, à l’issue du premier tour de scrutin du 15 mars 2026, 16 noms, issus de la liste « Agir pour notre village », figuraient en qualité de conseillers municipaux sur la feuille de proclamation des résultats annexée au procès-verbal des opérations électorales, Mme A…, candidate supplémentaire désignée en application des dispositions susmentionnées de l’article L. 260 du code électoral ayant également été proclamée élue. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que Mme A…, qui figurait en dernière place de cette liste et avait la qualité de candidate supplémentaire au sens des dispositions du code électoral ne pouvait régulièrement être proclamée élue. Il y a dès lors lieu d’annuler l’élection de Mme A… comme conseillère municipale sans que cette annulation, compte tenu de ses motifs, n’invalide l’élection des autres candidats issus de la liste dont elle relève.
D E C I D E :
Article 1er : L’élection de Mme B… A… en qualité de conseiller municipal de la commune de La Chapelle-du-Bois est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Sarthe et à Mme B… A….
Copie en sera adressée à la commune de La Chapelle-du-Bois.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026.
La rapporteure,
F. Malingue
La présidente,
H. Douet
La greffière,
A.-L. Le Gouallec
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Visa ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Erreur ·
- Liberté ·
- Convention européenne
- Immigration ·
- Madagascar ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Santé
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Exécution ·
- Validité ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Certificat ·
- Résidence ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Pays ·
- Commerçant ·
- Commerce ·
- Activité professionnelle
- Justice administrative ·
- Primeur ·
- Juge des référés ·
- Halles ·
- Urgence ·
- Erreur de droit ·
- Marches ·
- Sociétés ·
- Suspension ·
- Légalité
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Statuer ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Tribunaux administratifs ·
- Lieu
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Apprenti ·
- Agent public ·
- Sanction disciplinaire ·
- Fonctionnaire ·
- Fonction publique ·
- Vie privée ·
- Avertissement ·
- Enseignement ·
- Etablissement public ·
- Formation professionnelle
- Maladie ·
- Service ·
- Photocopieur ·
- Communauté d’agglomération ·
- Protection fonctionnelle ·
- Justice administrative ·
- Harcèlement moral ·
- Fonction publique ·
- Incapacité ·
- Fonctionnaire
- Justice administrative ·
- Canalisation ·
- Domaine public ·
- Tréfonds ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Contestation sérieuse ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Entretien ·
- Évaluation ·
- Condition ·
- Motif légitime ·
- Erreur de droit ·
- Tiré ·
- Directive
- Police ·
- Stupéfiant ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai
- Métropole ·
- Commande publique ·
- Marches ·
- Justice administrative ·
- Travaux publics ·
- Fiabilité ·
- Manquement ·
- Côte ·
- Bâtiment ·
- Commande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.