Infirmation partielle 12 décembre 2024
Désistement 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 12 déc. 2024, n° 23/04088 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/04088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 38E
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 DECEMBRE 2024
N° RG 23/04088
N° Portalis DBV3-V-B7H-V5WE
AFFAIRE :
[F] [O]
…
C/
S.A. SOCIETE GENERALE venant aux droits de la SA CREDIT DU NORD
Décision déférée à la cour :
jugement du tribunal de grande instance de Versailles
Chambre : 2
N° RG : 16/05357
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE et Associés
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
DEMANDEURS devant la cour d’appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation ( 3ème chambre civile) du 11 mai 2023 cassant et annulant partiellement l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 23 septembre 2021 (3ème chambre) sur appel d’un jugement du Tribunal de grande instance de Versailles du 19 novembre 2019 (2ème chambre)
Madame [F] [O]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 10]
Monsieur [K] [N]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 12] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentés par Me Sébastien CROMBEZ, Postulant/Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 61
****************
DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
S.A. SOCIETE GENERALE
venant aux droits de la S.A. CREDIT DU NORD
RCS 552 120 222
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représenté par Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE et Associés, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98
Représenté par Me Valérie MAYER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R280
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 octobre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente,
Madame Anna MANE, Présidente appelée pour compléter la composition
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
— -------------
FAITS ET PROCEDURE :
Le 21 mars 2012, M. [K] [N] et Mme [F] [O] (aussi dénommés ci-après « les consorts [P] ») ont conclu avec la société Batimes HM un contrat de construction d’une maison individuelle sur un terrain précédemment acquis à cette fin situé [Adresse 4], au prix forfaitaire de 171 500 euros comportant le coût du bâtiment à construire, la coordination et le suivi de travaux.
L’acquisition du terrain et l’opération de construction ont été financées au moyen de deux prêts contractés auprès de la banque Crédit du Nord :
— un crédit relais d’un montant de 142 000 euros sur une durée de douze mois,
— un crédit immobilier d’un montant de 174 500 euros, au taux nominal de 4.10%, remboursable sur une durée de 240 mois après une franchise partielle de 12 mois, suivant offre acceptée le 5 juin 2012.
Après une première demande rejetée, le permis de construire a été accordé aux consorts [P] le 21 février 2013 et, selon déclaration d’ouverture de chantier du 6 mars 2013, le chantier a été déclaré ouvert le 23 février 2013.
Confrontés à la défaillance du constructeur et à l’absence de garantie de livraison, les consorts [P], par requête du 2 juillet 2014, ont saisi le tribunal d’instance de Mantes-la-Jolie d’une demande tendant à obtenir la suspension, pendant 24 mois, de leurs obligations de remboursement du prêt. Par ordonnance du 25 novembre 2014, il a été fait droit à cette demande.
Puis, par acte du 13 janvier 2015, ils ont fait assigner la société Crédit du Nord, la société Batimes Hm et son assureur responsabilité civile professionnelle en référé-expertise afin de faire constater et chiffrer les désordres et malfaçons affectant l’ouvrage.
Par ordonnance de référé du 26 mars 2015, le président du tribunal de grande instance de Versailles a fait droit à cette demande d’expertise et commis M. [T] pour y procéder.
Sur l’appel de la société Crédit du Nord et par un arrêt du 14 avril 2016, après avoir débouté la banque de sa demande tendant à être mise hors de cause, la cour d’appel de Versailles a confirmé l’ordonnance entreprise.
Parallèlement, suivant un acte du 19 octobre 2015, les consorts [P], sans attendre le dépôt du rapport d’expertise, ont introduit la présente action tendant à voir engager la responsabilité de la société Credit du Nord et de la société Batimes Hm, prise en la personne de son mandataire ad hoc, Me [S], et les voir condamner à réparation.
L’affaire a fait l’objet d’une radiation pour défaut de diligences des parties le 20 juin 2016 puis a été rétablie au rôle le 30 juin 2016.
Par exploit d’huissier du 21 septembre 2016, les consorts [P] ont assigné la société Crédit du Nord en référé d’heure à heure devant le président du tribunal de grande instance de Pontoise afin de solliciter la suspension du contrat de prêt immobilier que la banque leur avait consenti. Par une ordonnance du 18 novembre 2016, le juge des référés a suspendu l’exécution du contrat de prêt pour une durée d’un an, le paiement des mensualités devant reprendre le 1er janvier 2018.
Par voie de conclusions d’incident notifiées le 29 septembre 2016, les consorts [P] avaient saisi le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Versailles de cette même demande. Par ordonnance du 7 mars 2017, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable la demande incidente des consorts [P] et les a condamnés au paiement d’une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Par jugement du 19 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Versailles a :
— condamné la société Crédit du Nord à payer à M. [N] et Mme [O] la somme de 200 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel,
— dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— dit que l’indemnité ainsi allouée sera répartie entre ces créanciers à concurrence de 72,29% pour Mme [O] et 27,71% M. [N],
— débouté M. [N] et Mme [O] de leurs plus amples demandes indemnitaires,
— condamné la société Credit du Nord aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise, dont distraction au profit de Me Pouliquen-Gourmelon, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné la société Credit du Nord à payer à M. [N] et Mme [O] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
— débouté les parties leurs demandes plus amples ou contraires.
Par acte du 19 décembre 2019, Mme [O] et M. [N] ont interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 23 septembre 2021, la cour d’appel de Versailles a :
— écarté des débats les pièces n°15 et 16 communiquées par M. [N] et Mme [O],
— dit n’y avoir lieu d’écarter des débats les pièces n°17 et 41 à 43,
— déclaré recevables les demandes de M. [N] et Mme [O],
— infirmé le jugement en ce qu’il a :
* condamné la société Credit du Nord à payer à M. [N] et Mme [O] la somme de 200 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel,
* débouté M. [N] et Mme [O] de leurs demandes au titre des pénalités de retard,
— l’a confirmé en ses autres dispositions,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant :
— condamné la société Credit du Nord à payer à M. [N] et Mme [O] les sommes de :
* 270 000 euros au titre du coût d’achèvement de l’ouvrage, qui sera actualisé selon l’indice BT01 du coût de la construction de la date de l’expertise à la date du jugement,
* 33 188 euros au titre des pénalités de retard,
* 7 416 euros au titre des dépenses nécessitées par l’expertise judiciaire,
— dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la date du jugement,
— dit que les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— dit que les intérêts seront répartis entre Mme [O] et M. [N] à concurrence de 72,29% pour la première et de 27,71% pour le second,
— rejeté toutes les autres demandes indemnitaires de M. [N] et Mme [O] et leur demande de prononcé d’une amende civile,
— condamné la société Credit du Nord à payer à M. [N] et Mme [O] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
— condamné la société Credit du Nord aux dépens d’appel,
Mme [O] et M. [N] ont formé un pourvoi en cassation dans le litige les opposant à la société Crédit du Nord, aux droits de laquelle vient la Société générale.
Par arrêt du 11 mai 2023, la cour de cassation a cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il limite aux sommes de 270 000 euros et de 33 188 euros les condamnations prononcées, au bénéfice de M. [N] et de Mme [O], contre la société Crédit du Nord, au titre, respectivement, du coût d’achèvement de l’ouvrage et des pénalités de retard, l’arrêt rendu le 23 septembre 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles et a remis, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée.
Premièrement, la Cour de cassation relève que « pour limiter à une certaine somme le préjudice matériel des maîtres de l’ouvrage, résultant de la méconnaissance par la banque de son obligation, stipulée au contrat de prêt, de ne pas débloquer les fonds avant présentation de l’attestation de garantie de livraison souscrite par le constructeur, l’arrêt retient que cette faute a fait perdre aux acquéreurs une chance de bénéficier d’une garantie de livraison, qu’elle a fixée à 90 % de leur préjudice ». Elle considère qu'« en statuant ainsi, alors que la faute de la banque était à l’origine d’un préjudice certain causé par l’absence de garantie de livraison, la cour d’appel a violé [l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016] ».
Deuxièmement, la Cour de cassation relève que « pour limiter le préjudice de jouissance imputable à la banque au titre du retard de livraison, l’arrêt retient que la banque ne saurait supporter les conséquences d’une absence de livraison de la maison au 7 septembre 2020, cette situation ne présentant pas de lien de causalité directe avec la faute retenue et que si un garant de livraison était intervenu, l’achèvement aurait été acquis, compte tenu d’un délai de travaux de démolition-construction fixé à dix-huit mois, à la date du 30 novembre 2015 ». Elle considère, au visa des articles 1147 du code civil, L. 231-2, k), L. 232-1, g), et L. 231-6 du code de la construction et de l’habitation, qu'« en statuant ainsi, après avoir retenu que la faute de la banque avait privé les acquéreurs du bénéfice d’une garantie de livraison, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ».
Par déclaration du 23 juin 2023, les consorts [P] ont saisi la cour d’appel de Versailles, en tant que cour d’appel de renvoi, et par dernières écritures du 30 août 2024 prient la cour de :
— les déclarer recevables et bien fondés en leur déclaration de saisine,
— infirmer le jugement rendu le 19 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Versailles en ce qu’il a :
* condamné la société Credit du Nord à payer à M. [N] et Mme [O] la somme de 200 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel,
* débouté M. [N] et Mme [O] de leurs plus amples demandes indemnitaires,
* débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Statuant à nouveau, sur renvoi après cassation de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 23 septembre 2021 en ce qu’il limite aux sommes de 270 000 euros et de 33 188 euros les condamnations prononcées, au bénéfice de M. [N] et de Mme [O], contre la société Crédit du Nord, au titre, respectivement, du coût d’achèvement de l’ouvrage et des pénalités de retard,
— condamner la société Credit du Nord aux droits de laquelle vient la Société générale à verser à M. [N] et Mme [O], solidairement, (selon la répartition visée à l’arrêt du 23 septembre 2021 de 72,29% pour Mme [O] et 27,71% pour M. [N]) les sommes de :
* 535 298,40 euros au titre du préjudice matériel pour la démolition et reconstruction de leur pavillon à réactualiser au jour du paiement effectif et à compter du devis du 1er décembre 2023 selon l’indice BT01 du coût de la construction,
* 331 241,76 euros de pénalités de retard au titre du trouble de jouissance, du 7 septembre 2013 au 3 novembre 2025,
— juger que toutes ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de l’assignation en référé, outre mise en oeuvre de l’anatocisme (capitalisation des intérêts),
— débouter la société Credit du Nord aux droits de laquelle vient la Société générale de l’ensemble de ses fins-recevoir et demandes contraires ou plus amples,
— condamner la société Credit du Nord aux droits de laquelle vient la société générale à verser à M. [N] et Mme [O], solidairement, la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Credit du Nord aux droits de laquelle vient la Société générale aux entiers dépens de la présente instance.
Par dernières écritures du 13 septembre 2024, la Société générale venant aux droits et obligations de la société Crédit du Nord prie la cour de :
— in limine litis, de constater que les demandes formulées par les consorts [P] dans leurs conclusions du 21 août 2023 sont dirigées contre une personne inexistante, et qu’aucune demande n’est formulée contre la Société générale,
— constater qu’il en est de même dans leurs conclusions subséquentes, et qu’en toutes hypothèses, toute nouvelle demande contenue dans celles-ci, n’ayant pas été présentée dans les délais prescrits à l’article 1037-1 du code de procédure civile, serait irrecevable pour avoir été formulée hors délai;
— en conséquence, infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Versailles du 19 septembre 2019 en ce qu’il a condamné le Crédit du Nord à la somme de 200 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre intérêts ;
— statuant à nouveau, déclarer irrecevable l’intégralité des demandes formulées par les consorts [P] ; les en débouter ;
Subsidiairement,
— constater que les chefs du jugement du tribunal de grande instance de Versailles du 19 novembre 2019 confirmés par l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 23 septembre 2021 sont devenus irrévocables,
— constater que les demandes des consorts [P] d'« infirmer le jugement ['] en ce qu’il a ['] débout[é] Monsieur [K] [N] et Madame [F] [O] de leurs plus amples demandes indemnitaires [et] débout[é] les parties de leurs demandes plus amples et contraires », et de voir condamnée « la société Crédit du Nord » (ou « la société Crédit du Nord au droit de laquelle vient la Société Générale ») au titre de frais énergétiques et de la destruction d’une barrière, cette dernière demande ayant été artificiellement renommée « travaux de reprise de la destruction des abords » et les deux demandes ayant été dissimulées dans le dispositif de leurs conclusions au sein de la demande intitulée « préjudice matériel pour la démolition-reconstruction », sont irrecevables, en ce qu’elles outrepassent la saisine de la cour et se heurtent à l’autorité de la chose irrévocablement jugée ;
— en conséquence, les en débouter,
— infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Versailles du 19 septembre 2019 en ce qu’il a condamné le Crédit du Nord à la somme de 200 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre intérêts ;
Statuant à nouveau :
— débouter les consorts [P] de l’ensemble de leurs demandes ;
À titre très subsidiaire :
— limiter toute condamnation au titre du coût de démolition-reconstruction du pavillon des consorts [P] à la somme la plus faible possible, compte tenu (i) de leur seule perte de chance de bénéficier d’une garantie de livraison en présence d’un contrat de construction de maison individuelle stipulé sans fourniture de plan, qui aurait en toute hypothèse été assortie d’une franchise de 5 %, (ii) de l’absence de preuve qu’un montant supérieur au prix contractuellement convenu dans le contrat de construction de maison individuelle du 21 mars 2012 serait nécessaire à l’achèvement de la construction et (iii) de l’inapplication de la TVA à une condamnation indemnitaire, la demande formulée au titre de la TVA étant en toutes hypothèses nouvelle en appel; rejeter toute demande d’intérêts,
— limiter toute condamnation au titre des pénalités de retard au pourcentage le plus faible possible de la somme de 104 045,76 euros, compte tenu de la seule perte de chance, par les consorts [P], de bénéficier d’une garantie de livraison en présence d’un contrat de construction de maison individuelle stipulé sans fourniture de plan qui aurait en toute hypothèse été assortie d’une franchise de 5 % ; rejeter toute demande d’intérêts,
En tout état de cause,
— condamner in solidum les consorts [P] à payer à la société générale une somme de
5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur le périmètre de la saisine
L’article 625, alinéa 1er du code de procédure civile, précise que « sur les points qu’elle atteint, la cassation replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant le jugement cassé ».
Par arrêt du 11 mai 2023, la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel de Versailles « mais seulement en ce qu’il limite aux sommes de 270 000 euros et de 33 188 euros, les condamnations prononcées, au bénéfice de M. [N] et de Mme [O], contre la société Crédit du Nord, au titre respectivement, du coût d’achèvement de l’ouvrage et des pénalités de retard, l’arrêt rendu le 23 septembre 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles » et « remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée ».
Par l’effet de l’arrêt d’appel qui n’a fait l’objet que d’une cassation partielle, ont été définitivement jugés :
— le rejet de la demande de M. [N] et de Mme [O] au titre des frais énergétiques nécessaires à la reconstruction à réactualiser selon l’indice BT01 du coût de la construction,
— le rejet de la demande de M. [N] et de Mme [O] au titre du préjudice matériel pour la réparation de la barrière à réactualiser selon l’indice BT01 du coût de la construction,
— le rejet de la demande de dommages et intérêts de M. [N] et de Mme [O] au titre du préjudice moral,
— le rejet de la demande indemnitaire de M. [N] et de Mme [O] au titre du préjudice financier pour frais d’urbanisme inutiles,
— le rejet de la demande d’amende de M. [N] et de Mme [O] pour appel abusif et dilatoire,
— le rejet de la demande de M. [N] et de Mme [O] au titre du préjudice financier pour majorations bancaires liés aux paiement d’intérêts intercalaires,
— le rejet de la demande de M. [N] et de Mme [O] au titre du préjudice commercial,
— la condamnation de la société Crédit du Nord à régler à M. [N] et Mme [O] la somme de 7 416 euros au titre des dépenses nécessitées par l’expertise judiciaire.
2. Sur la recevabilité des demandes des consorts [P]
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
2.1.Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d’agir
La Société générale relève qu’aux termes de leurs conclusions régularisées le 21 août 2023, M. [O] et Mme [N] ne formaient de demandes qu’à l’encontre de la société Crédit du Nord, sans viser la Société Générale. Elle fait valoir qu’à cette date, la société Crédit du Nord n’existait plus et que tant son absorption par la Société générale, à effet du 1er janvier 2023, que sa disparition subséquente, étaient opposables aux tiers. Elle en déduit, sur le fondement de l’article 32 du code de procédure civile, que les demandes des consorts [P] sont irrecevables, en ce qu’elles sont dirigées contre une personne inexistante. Elle ajoute que la formulation des dernières conclusions à l’encontre de « la société Crédit du Nord aux droits de laquelle vient la Société générale » n’est pas davantage opérante, d’une part, en ce qu’elle correspond à une demande de condamnation de la société Crédit du Nord, d’autre part, en ce que ces demandes n’ont pas été formulées dans les délais prescrits à l’article 1037-1 du code de procédure civile.
Les consorts [P] répondent que dans l’en-tête de leurs conclusions du 21 août 2023, ils ont désigné la société Crédit du Nord comme étant une société « aux droits de laquelle vient la Société générale », que cette mention était donc suffisante pour rendre recevables leurs demandes qui ne pouvaient être dirigées que contre la Société générale venant aux droits de Crédit du Nord, sans risque de confusion possible. Ils rappellent que toute la relation contractuelle litigieuse et les instances jusqu’à la cassation se sont déroulées avant que la société Crédit du Nord ne soit absorbée par la Société générale.
Sur ce,
Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
En l’espèce, les conclusions des consorts [P] notifiées le 21 août 2023, dans le délai prévu par l’article 1037-1 du code de procédure civile, visaient comme partie intimée « la société Crédit du Nord, SA, dont le siège social est sis [Adresse 5] [Localité 11] aux droits de laquelle vient la Société générale, SA, dont le siège est sis [Adresse 6]), prise en la personne de son représentant légal en exercice, exerçant en ladite qualité audit siège ».
Pareille désignation suffit à rendre compte de ce que, du fait de la fusion-absorption en cause, la Société générale, en tant que société absorbante, a acquis de plein droit la qualité de partie à l’instance qui s’est poursuivie devant la cour d’appel de renvoi, en lieu et place de la société Crédit du Nord. Il en résulte que les conclusions et les demandes qu’elles formulent aux termes de leur dispositif ont été notifiées à une partie titulaire du droit d’agir.
La seule circonstance que les consorts [P] ont formalisé leurs demandes à l’encontre de la société Crédit du Nord, sans autre précision, aux termes du dispositif de leurs premières conclusions devant la cour d’appel de renvoi, n’est source d’aucune confusion entre les personnes et leur qualité respective puisqu’il a été pris acte de l’absorption de la société Crédit du Nord par la Société générale et donc du fait que les droits et obligations transmis à cette dernière n’avaient qu’un seul titulaire. Par ailleurs, la Société générale a été dûment visée dans les actes de procédure, y compris dans la déclaration de saisine de la cour d’appel de renvoi où elle est désignée comme « venant aux droits de la société Crédit du Nord ».
Au surplus, l’article 126 du code de procédure civile énonce que « dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ». Or, aux termes de leurs dernières conclusions qui saisissent la cour, les consorts [P] formulent leurs demandes de condamnation à l’encontre de la « société Crédit du Nord aux droits de laquelle vient la Société générale », et apparaissent ainsi avoir régularisé la fin de non-recevoir alléguée, et ce, sans avoir modifié substantiellement leurs prétentions depuis leurs premières conclusions.
La fin de non-recevoir soulevée par la Société générale sera rejetée pour ces motifs.
2.2. Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée
Pour chiffrer leur demande au titre du « préjudice matériel pour la démolition et la reconstruction de leur pavillon » à hauteur de 535 298,40 euros, les consorts [P] incluent dans leur décompte la somme de 2 400 euros « pour les frais énergétiques liés à la reconstruction » ainsi que la somme de 6 996 euros « pour la reprise des abords ».
Rappelant les limites de la saisine de la cour d’appel de renvoi, la Société générale fait valoir que ces demandes ont été rejetées par le jugement, que ce rejet a été confirmé par le premier arrêt d’appel et que la Cour de cassation a rejeté le 5ème moyen de cassation présenté par les consorts [P] qui portait justement sur les frais énergétiques et la réparation d’une barrière.
Sur ce,
Il est manifeste que la demande au titre des « frais énergétiques liés à la reconstruction » a définitivement été écartée par arrêt confirmatif devenu irrévocable sur ce point.
Par ailleurs, ainsi que l’affirme la Société générale, la demande « au titre de la reprise des abords » correspond à la même demande différemment chiffrée que celle antérieurement présentée et définitivement rejetée « au titre de la réparation de la barrière », les consorts [Y] procédant eux-mêmes à cette assimilation page 25 de leurs conclusions, en indiquant : « l’annexe du rapport d’expertise intitulé « courriers-convocations » comprend la facture de réparation des abords (barrière endommagée par le constructeur) (pièce n° 23) ».
Quoique fondues dans la demande globale de dommages-intérêts au titre du préjudice matériel pour la démolition et la reconstruction de leur pavillon, les prétentions indemnitaires relatives aux frais énergétiques liés à la reconstruction et à la reprise des abords seront déclarées irrecevables comme se heurtant à la force de chose jugée attachée à l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 23 septembre 2021.
3. Sur la réparation des préjudices des consorts [P]
A titre liminaire, il est rappelé que la Cour de cassation a été saisie du seul pourvoi des consorts [P] portant sur le quantum des condamnations mises à la charge de la société Crédit du Nord, au titre de la faute commise par celle-ci, qui n’est plus discutée à ce stade, le tribunal confirmé en appel ayant considéré qu’en libérant les fonds destinés à l’opération de construction litigieuse, sans être en possession de l’attestation de garantie de livraison érigée par les parties en condition suspensive de la mise à disposition des fonds, la banque avait commis une faute contractuelle génératrice de responsabilité, et ce, indépendamment de la nature juridique de l’opération de construction (avec ou sans plan), dont la qualification est indifférente en l’espèce.
Le principe de la responsabilité de la société Crédit du Nord aux droits de laquelle vient la Société générale n’étant plus discutée, la présente cour de renvoi est seulement appelée à se prononcer sur l’étendue des préjudices des consorts [P] entrant dans le périmètre de sa saisine, ainsi de ceux relatifs au coût de la démolition et de la reconstruction de leur pavillon et aux pénalités de retard au titre du trouble de jouissance, ce qui suppose au préalable de trancher la question de la nature du préjudice réparable par le prêteur de deniers.
3.1.Sur la nature du préjudice réparable
Les consorts [P] estiment, à la suite du tribunal, que la société Crédit du Nord est à l’origine de l’intégralité des dommages qui ne se limitent donc pas à une perte de chance.
La Société générale fait valoir, au contraire, que les consorts [P] ne peuvent se prévaloir que d’une perte de chance de bénéficier d’une garantie de livraison.
Elle relève, d’une part, que les consorts [P] ont souscrit un contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plan, pour lequel la loi n’impose à la banque aucune vérification s’agissant de la garantie de livraison, et estime qu’en pareille hypothèse, si une autre banque était intervenue, les consorts [P] se seraient tout de même engagés dans les termes du contrat de construction litigieux sans bénéficier d’une garantie de livraison, et sans pouvoir mettre en cause la responsabilité de la banque. Elle en conclut que s’il est certain que les consorts [P] ne bénéficient pas en l’état d’une garantie de livraison, il n’est en revanche aucunement certain qu’ils auraient bénéficié d’une telle garantie sans l’intervention du Crédit du Nord.
Elle avance, d’autre part, que le contrat de construction signé par les consorts [P] ne contenait aucune condition suspensive d’obtention d’un prêt, de sorte que si le Crédit du Nord leur avait refusé le crédit pour absence d’attestation de garantie de livraison valable, ils auraient en toute hypothèse subi un préjudice, puisqu’ils seraient restés tenus par le contrat avec le risque de subir une « perte sèche » de 30 % en application de la clause de résiliation unilatérale prévue.
Enfin, elle ajoute qu’il est faux d’affirmer que la faute d’une banque qui n’a pas vérifié l’existence d’une garantie de livraison causerait un préjudice certain égal à 100 % du coût de l’achèvement, alors que s’il y avait eu une garantie de livraison, celle-ci n’aurait probablement couvert qu’un coût diminué de 5 % du prix convenu, ce qui doit être pris en compte, le prêteur ne pouvant être condamné à plus que ce qu’aurait eu à payer le garant de livraison. Elle en conclut, sur ce point, qu’il ne peut être caractérisé qu’une très faible chance de bénéficier d’une garantie de livraison sans franchise.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part ».
A cet égard, est indemnisable le préjudice direct et certain découlant de l’inobservation par le débiteur de ses obligations.
Il ressort d’une jurisprudence constante, depuis 2013, que dans le cadre d’un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan, l’absence de garantie de livraison cause un préjudice certain au maître de l’ouvrage, le banquier qui ne refuse pas de financer un contrat de construction de maison individuelle en l’absence de souscription de cette garantie devant supporter l’ensemble du préjudice résultant de cette absence (3ème civ., 20 mars 2013, n° 11-29.035 ; 3ème civ., 10 nov. 2021, n° 20-17.575).
Or, en matière de contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plan, lorsque la banque s’est contractuellement engagée, comme en l’espèce, à n’effectuer aucun déblocage de fonds sans la fourniture de la garantie de livraison, sa responsabilité est identiquement engagée, la Cour de cassation ne distinguant pas alors selon les deux types de contrat, avec ou sans fourniture de plan (3ème civ., 29 juin 2022, n° 21-16.293, 3ème civ., 5 janvier 2022, n° 20-19.775).
Cette solution qui se justifie par le fait que les contractants sont libres d’inclure dans leur contrat, sous la seule limite de l’ordre public, des obligations prévues par la loi pour un autre type de contrat, conduit à ce qu’il soit tiré toutes les conséquences de la violation par la banque de l’obligation de vérification à laquelle elle s’était engagée aux termes de l’article 3 des conditions générales dont il ressort que la délivrance d’une attestation de garantie de livraison constituait par ailleurs une condition suspensive à la mise à disposition des fonds au profit de l’emprunteur.
L’hypothèse envisagée par la Société générale, qui revient à affirmer que les consorts [P] se seraient tout de même engagés sans garantie de livraison auprès d’une autre banque n’ayant pas contracté la même obligation n’est pas de nature à remettre en cause le fait qu’en l’occurrence, si le Crédit du Nord n’avait pas manqué à ses obligations, soit les consorts [P] se seraient assurés de la souscription d’une telle garantie pour bénéficier à la fois d’un financement et d’une couverture contre les risques d’inexécution ou de mauvaise exécution des travaux, soit les fonds n’auraient pas été mis à disposition, ce qui aurait nécessairement compromis aussi bien le financement que l’opération de construction et les préjudices en ayant découlé.
La Société générale n’est pas davantage fondée à invoquer l’absence de condition suspensive d’octroi d’un prêt prévue au contrat de construction, et l’indemnité prévue en cas de résiliation unilatérale par le maître de l’ouvrage, dans la mesure où le règlement de cette indemnité comme d’ailleurs celui du paiement de la franchise de 5 % éventuellement prévue en cas de mise en 'uvre de la garantie de livraison, sont purement hypothétiques. En outre, cette circonstance ne remet pas en cause le lien de causalité direct entre le préjudice résultant de l’absence de garantie – qui constitue un préjudice autonome – et la faute commise par la banque.
Les moyens de défense invoqués seront donc écartés ; comme jugé par le tribunal, la société Crédit du Nord aux droits de laquelle vient la Société générale est tenue d’indemniser l’intégralité des préjudices des consorts [P] découlant de la faute commise, sans pouvoir se limiter à l’indemnisation d’une perte de chance de bénéficier d’une garantie de livraison.
3.2. Sur le coût de la démolition-reconstruction
Les consorts [P] exposent qu’ils n’ont jamais pu prendre possession de leur pavillon qui était inhabitable et squatté, et que l’expert a considéré qu’il convenait de le démolir en raison d’importantes malfaçons, puis de le reconstruire. Ils font valoir qu’indépendamment du prix initialement convenu, c’est le coût réel d’achèvement de la construction qui doit être pris en compte. Ils relèvent que l’expert a retenu le devis le moins-disant (399 990 euros ' devis Adeniz 2014) qu’il convient néanmoins d’actualiser compte tenu de l’augmentation du coût de la vie et de l’inflation pour un montant de 495 962,40 euros TTC (devis Adeniz 2023) auquel s’ajoute la somme 29 940 euros correspondant aux frais de démolition partielle déjà exposés. Ils contestent tout défaut de conformité des devis aux travaux prévus par le contrat de construction, rappelant qu’un avenant au contrat de construction a été signé le 21 mars 2012 prévoyant une construction en briques et des fenêtres en aluminium.
La Société générale répond qu’il n’est pas versé aux débats d’éléments probants à même d’établir qu’un montant supérieur au prix contractuellement convenu dans le contrat de construction est nécessaire à l’achèvement de la construction. Elle considère que les conclusions du rapport d’expertise ne peuvent pas être retenues, l’expert s’étant contenté d’entériner un devis (devis Adeniz de 2014) sans procéder lui-même à un chiffrage et sans prendre la peine de vérifier que les postes contenus dans ce devis correspondaient bien aux stipulations contractuelles, étant précisé que la banque dont la faute a été retenue ne saurait être condamnée à une somme supérieure à celle qu’aurait supportée le garant de livraison. Elle soutient que l’avenant au contrat de construction dont se prévalent les consorts [P] ne lui est pas opposable, en ce qu’il est postérieur à la conclusion du prêt, et estime qu’au moyen du nouveau devis produit (devis Adenis 2023) les consorts [P] cherchent à faire supporter par la banque le prix d’une construction plus grande et plus belle par rapport au marché initial, ainsi que le coût d’équipements déjà livrés et payés. Elle ajoute que les consorts [P] formulent à hauteur d’appel des demandes incluant la TVA, alors que la TVA est inapplicable à des condamnations indemnitaires.
Sur ce,
La garantie de livraison prévue par l’article L. 231-6 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction applicable au litige, couvre le maître de l’ouvrage, à compter de la date d’ouverture du chantier, contre les risques d’inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat, à prix et délais convenus.
Ainsi, en cas de défaillance du constructeur, le garant prend notamment à sa charge le coût des dépassements du prix convenu dès lors qu’ils sont nécessaires à l’achèvement de la construction, étant précisé que le dépassement de prix objet de la garantie est constitué par la différence entre le coût total réel de la construction et le prix global stipulé au contrat (3ème civ., 7 oct. 2008, n° 07-17.623).
La responsabilité du banquier prêteur de deniers ayant été retenue dans les termes préalablement rappelés, il lui incombe de prendre à sa charge la totalité des sommes nécessaires à l’achèvement de l’immeuble.
Il n’est pas contesté, à la suite du dépôt du rapport d’expertise de M. [T] le 20 septembre 2016, que l’achèvement de l’ouvrage requiert en l’espèce sa démolition suivie de sa reconstruction conforme aux prestations convenues.
A cet égard, il ressort des pièces versées aux débats que les consorts [P] ont souscrit un avenant au contrat initial, le 6 décembre 2012, prévoyant qu'« au montant forfaitaire de 171 500 euros s’ajoute le montant de 8 500 euros TTC, qui correspond aux modifications de plans déposés lors du dépôt du permis de construire » (pièce n° 3 ' [P]). Le nouveau projet (pièce n° 71) fait ressortir, en comparaison du marché initial (annexe 2 au CCMI ' pièce n° 1) une surface habitable plus grande (162,5 m2 au lieu de 154 m2) une charpente en bois au lieu d’une charpente métallique, des fenêtres en aluminium au lieu de fenêtres en PVC.
Toutefois, comme le relève à juste titre la Société générale, cet avenant ne peut lui être opposé pour apprécier l’étendue du préjudice réparable par sa faute, dans la mesure où il est postérieur à la conclusion du prêt contracté pour financer le marché initial et que les consorts [P] n’ont pas notifié cet avenant au Crédit Nord en temps utile, soit antérieurement à la mise à disposition des fonds, date à laquelle s’apprécie le fait dommageable. Il n’est pas même établi que cet avenant ait été communiqué dans le cadre des opérations d’expertise judiciaires.
L’expert s’est prononcé, concernant le chiffrage, en considération du devis de la société Adeniz établi le 17 novembre 2014 d’un montant total HT de 333 325 euros, soit 399 990 euros TTC. Les consorts [P] produisent un devis de la même entreprise, actualisé à la date 1er décembre 2023, d’un montant total HT de 413 302 euros, soit 485 962,40 euros TTC. Outre que l’entreprise générale sollicitée atteste de la conformité de ce devis aux plans et à l’avenant du contrat de construction (pièce n° 77), non au marché initial, force est de constater, à la suite de la Société générale, que la comparaison des devis présente une évolution des prix supérieure à l’indice BT01 de la construction, ce qui n’apparaît pas justifié.
Etant rappelé que le préjudice matériel ne se limite pas au prix contractuel initialement prévu, puisque la banque est tenue d’indemniser le préjudice résultant de l’absence d’une garantie de livraison couvrant les dépassements du prix convenu dès lors qu’ils sont nécessaires à l’achèvement de la construction, ledit préjudice sera évalué sur la base du premier devis de la société Adeniz, à propos duquel l’expert a constaté, certes un montant nettement supérieur au montant du marché initial mais aussi le fait que l’ensemble des prestations avait été sous-évalué par le contrat de construction.
Pour tenir compte de l’augmentation des coûts de la construction, les condamnations au titre des frais de reconstruction seront indexées sur l’indice BT01 du coût de la construction depuis l’expertise, date à laquelle l’expert a retenu, pour l’essentiel, le devis qui lui était présenté.
Par ailleurs, le principe de la réparation intégrale du préjudice fait obstacle à une limitation de l’indemnisation au coût hors taxe de la démolition et de la reconstruction, sauf à ce qu’il soit démontré que le créancier pourrait récupérer, en application des règles fiscales en vigueur, le montant de la taxe sur la valeur ajoutée (Cf. 3ème civ., 25 juin 1997, n° 95-20840 ; Civ. 3ème, 7 avr. 2004, n° 03-10676), or la Société générale échoue dans l’administration de cette preuve qui lui incombe. Il sera fait droit à ces prétentions indemnitaires formulées TTC qui, de surcroît, tendent aux mêmes fins que celles formées devant le premier juge, au sens de l’article 565 du code de procédure civile, quoiqu’initialement libellées hors taxe.
Seront donc retenus les montants TTC du coût de la démolition et de la reconstruction correspondant aux dépenses nécessaires qui ont été exposées ou qui restent à exposer pour l’achèvement d’une construction conforme au marché initial.
— Sur le coût de la démolition :
Il est établi à hauteur d’appel que les consorts [P] ont fait démolir la construction pour un coût de 29 940 euros TTC (pièce [P] n° 73 ' facture du 15 juin 2021), sans qu’un besoin supplémentaire en termes de démolition, s’agissant du chemin d’accès ou de la terrasse, soit démontré. La somme de 29 940 euros sera retenue au titre du coût TTC de la démolition.
La mention sur la pièce versée aux débats d’un paiement du solde de la facture le 30 juin 2021 apparaît cohérente à au regard de la date d’émission de la facture, et justifie d’assortir la condamnation du paiement des intérêts au taux légal à compter de cette date, en application de l’article 1231-7, alinéa 2 du code civil.
— Sur le coût de la reconstruction :
S’agissant du coût afférent à la reconstruction, évalué à partir du devis de la société Adeniz de 2014, seront retenus, outre les « frais d’étude béton armé » qui correspondent à une dépense nécessaire pour la reconstruction, le coût des revêtements aux sols, même s’il est supérieur à celui prévu dans le marché initial, l’expert ayant indiqué que les prestations avaient été sous-évaluées dans le contrat de construction.
En revanche, le coût de 30 000 euros HT que présentent les fondations profondes (micro-pieux de 10 à 20 mètres) n’apparaît pas justifié, l’expert ayant expressément écarté ce lot qui n’était pas prévu par le marché initial, contrairement à ce que soutiennent les consorts [P]. Il ressort en effet du contrat de construction qu’il était seulement prévu des pieux de 5 mètres correspondant à des fondations semi-profondes. Par ailleurs, les consorts [P] n’allèguent ni ne démontrent le caractère nécessaire d’un tel dépassement du prix sur ce point, et force est de constater que l’étude géotechnique réalisée en 2015, mentionnée par l’expert, ne permet pas de conclure à la nécessité de telles fondations pour la reconstruction de l’ouvrage.
En outre, étant rappelé que la cour n’est pas liée par l’avis de l’expert, plusieurs points du devis conduisent à limiter le montant de l’indemnisation calculée sur cette base :
— le devis présente des surfaces de plancher (236 m2) supérieures à la surface initialement convenue (surface hors 'uvre brute de 180m2), ce qui justifie une réduction proportionnelle du prix hors taxe de 23,73 % ;
— le devis comporte des travaux supplémentaires et non nécessaires au regard des prestations initialement convenues :
*des murs en briques rouges (RDC et R+1) à 65 euros/m2 alors qu’il était prévu des parpaings dont le coût doit être évalué selon le même devis (maçonnerie sous-sol) à 50 euros/m2, soit 9 675 euros HT au lieu de 12 577,50 euros HT,
*des fenêtres en aluminium et non en PVC, justifiant une décote de 50 % du lot « menuiseries extérieures » qui inclut la modification de la porte du garage (porte basculante) par rapport au contrat de construction (store déroulant) ;
— le devis chiffre des prestations supplémentaires (porte de service, sèche-serviette, paroi de douche et ballon d’eau chaude thermodynamique) ou le coût d’équipements déjà livrés et dont le remplacement n’apparaît pas nécessaire à l’achèvement de l’ouvrage (chaudière à gaz murale, porte d’entrée).
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le coût de la reconstruction sera évalué à la somme de 201 182 euros HT, soit 241 418,40 euros TTC en application de la TVA au taux non contesté de 20 %. Ce préjudice sera actualisé selon l’indice BT 01 du coût de la construction, et ce, de la date de l’expertise, le 20 septembre 2016, jusqu’à la date du présent arrêt. Les intérêts sur cette somme ne seront dus qu’à compter du présent arrêt, en application de l’article 1231-7, alinéa 2, du code civil.
3.3 Sur les pénalités de retard
Les consorts [P] font valoir que l’article 5 du contrat de construction mentionne les pénalités de retard exigibles prévues à l’article L. 231-6 du code de la construction et de l’habitation. Ils font grief au tribunal de ne pas avoir tenu compte du fait que leur trouble de jouissance n’a pas cessé puisqu’ils sont toujours privés à ce jour de la jouissance de leur bien immobilier. Ils estiment que l’indemnité de 1/3 000e du prix doit s’appliquer sur le prix convenu dans l’avenant (186 500 euros HT) à compter de la date de livraison théorique (7 septembre 2023), jusqu’à la future livraison estimée à une année, soit le 3 novembre 2025, pour un montant total de 331 241,76 euros TTC assorti des intérêts au taux légal à compter de l’assignation en référé-expertise.
La Société générale répond que conformément aux stipulations contractuelles qui prévoyaient une durée d’exécution des travaux de 12 mois, il n’a pu y avoir de retard avant le 24 février 2014, qui constitue donc le point de départ de la période. Quant à la fin de la période, elle estime que les consorts [P] ne sont pas légitimes à la fixer à la date du 3 novembre 2025 puisqu’elle a exécuté la décision de première instance et réglé ainsi une somme de 200 000 euros, soit une somme largement supérieure au prix initialement convenu dans le contrat de construction. Elle ajoute que la pénalité de retard journalière doit être d'1/ 3 000e du prix du marché initial hors taxe (142 916,67 euros), dans la mesure où la TVA n’a pas lieu d’être récoltée par l’Etat et qu’en conséquence son indemnisation donnerait nécessairement lieu à un enrichissement sans cause.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 231-6 du code de la construction et de l’habitation, le garant de livraison prend en charge « les pénalités forfaitaires prévues au contrat en cas de retard de livraison excédant trente jours, le montant et le seuil minimum de ces pénalités étant fixées par décret ». A cet égard, l’article R.231-14, alinéa 1er, du même code précise qu’en cas de retard de livraison, les pénalités prévues ne peuvent être fixées à un montant inférieur à 1/3 000 du prix convenu par jour de retard.
Le texte étant d’ordre public (cf. Civ. 3ème, 7 nov. 2007, n° 06-18.166), il convient d’écarter l’application de l’article 5 du contrat de construction litigieux, en ce qu’il prévoit le versement des pénalités de 42,89 euros représentant 1/ 4 000 du prix convenu, par jour de retard.
En outre, le « prix convenu » fait référence, à défaut de précision dans la loi, au prix TTC, ce prix global servant uniquement d’assiette de calcul aux pénalités de retard, en tant que prix dont il est prévu le versement effectif au constructeur en contrepartie d’une livraison à la date prévue.
Le montant de la pénalité de retard journalière sera fixé à hauteur de 1/ 3000 du prix de 171 500 euros correspondant au prix du marché initial opposable à la banque, soit 57,17 euros.
Le contrat stipule que « la date d’ouverture du chantier est fixée 30 jours au plus tard, dès l’obtention du permis de construire » et que le « délai d’exécution des travaux est de 12 mois à partir de la date d’ouverture du chantier ». En l’espèce, si le chantier a été déclaré ouvert une première fois le 7 septembre 2012, le rejet de la demande de permis de construire à conduit au report de cette date au 23 février 2013, une fois l’arrêté octroyant le permis de construire obtenu (pièce n° 9 et 10 Société générale). Le délai de réalisation expirait donc le 23 février 2014.
Contrairement à ce qui est soutenu par la banque, le protocole transactionnel du 17 février 2020 qui visait à régler les modalités de l’exécution provisoire du jugement déféré, au risque du créancier, ne saurait marquer la fin de la période à prendre en compte pour le calcul des indemnités de retard, ladite période ayant pour seul terme le jour de la livraison effective (cf. Civ. 3ème, 17 avr. 2013, n° 12-10.247). Or, à la date du présent arrêt le bien n’a pas été livré.
Les consorts [P] demandent à ce qu’il soit tenu compte de la date de la « future livraison estimée », à partir des stipulations contractuelles qui prévoyaient une durée d’exécution des travaux de 12 mois, étant observé qu’en cas de nouveau retard, la garantie de livraison souscrite dans le cadre du nouveau chantier aura vocation à s’appliquer. Ils fixent le terme de la période à la date du 3 novembre 2025, ce dont il est pris acte.
Entre le 24 février 2014 et le 3 novembre 2025, 4 270 jours se seront écoulés, ce qui porte l’indemnité due au titre des pénalités de retard à la somme de 244 115, 90 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, étant précisé qu’à l’instar des autres condamnations, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt en application de l’article 1343-2 du code civil.
Les indemnités ainsi allouées seront réparties entre Mme [O] et M. [N] à concurrence de 72,29 % pour la première et de 27,71 % pour le second, conformément à leur demande, sans qu’il y ait lieu de prévoir de condamnation « solidaire ».
4. Sur les frais irrépétibles et les dépens
La Société générale succombant sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel, y compris ceux de l’arrêt cassé, en application des articles 696 et 639 du code de procédure civile.
L’équité commande en outre d’indemniser les consorts [P] de leurs frais irrépétibles dans la limite de 3 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition, dans les limites de sa saisine,
Vu le jugement rendu le 19 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Versailles (RG 16/05357),
Vu l’arrêt du 23 septembre 2021 de la cour d’appel de Versailles (RG 19/08757) ;
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 11 mai 2023 (pourvoi n°21-23.859) ;
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la Société générale tirée du défaut de droit d’agir venant aux droits et obligations de la société Crédit du Nord,
Déclare irrecevables comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée les demandes indemnitaires des consorts [P] relatives aux frais énergétiques liés à la reconstruction et à la reprise des abords,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a condamné la société Crédit du Nord aux dépens et au règlement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau des chefs infirmés, dans cette limite,
Condamne la Société générale venant aux droits de la société Crédit du Nord, à régler à M. [K] [N] et Mme [F] [O] les sommes de :
— 29 940 euros au titre de la dépense exposée pour la démolition de l’ouvrage, avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2021,
— 241 418,40 euros au titre des frais de reconstruction, actualisée selon l’indice BT 01 du coût de la construction du 20 septembre 2016 jusqu’à la date du présent arrêt, les intérêts au taux légal étant dus au-delà de cette dernière date,
— 244 115,90 euros au titre des pénalités de retard avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Dit que les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Dit que les indemnités seront réparties entre Mme [O] et M. [N] à concurrence de 72,29% pour la première et de 27,71 % pour le second,
Rejette toutes les autres demandes indemnitaires,
Condamne la Société générale venant aux droits de la société Crédit du Nord aux dépens de l’instance d’appel,
Condamne la société générale venant aux droits de la société Crédit du Nord à payer à Mme [O] et M. [N], ensemble, la somme unique de 3 000 euros.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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