Infirmation 13 septembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 13 sept. 2018, n° 15/07536 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 15/07536 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N° 314
N° RG 15/07536
CM / FB
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2018
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Louis-Denis HUBERT, Président de chambre,
Assesseur : Madame Catherine MENARDAIS, Conseiller,
Assesseur : Madame Florence BOURDON, Conseiller,
GREFFIER :
Madame C D, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Mai 2018
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Septembre 2018 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Société ENTREPRISE I J Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Caroline LE GOFF de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-MALO
Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
Madame E A épouse X
née le […] à […]
Beauvais
[…]
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN-DEMIDOFF, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Martine PANNETIER, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-MALO
SARL CABINET G B
[…]
[…]
Représentée par Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCEDURE
Par arrêté municipal en date du 10 octobre 1990, un permis de construire a été accordé à Mme F A, permis tendant à la construction d’une maison d’habitation et d’un hangar agricole au lieudit ' Beauvais’ à […].
Mme F A a confié la maitrise d''uvre de ce projet au cabinet G B, architecte.
Suivant devis accepté le 12 décembre 1990, madame F A a confié le lot maçonnerie à l’entreprise I J.
La déclaration d’ouverture du chantier est intervenue le 15 mars 1991.
Par donation en date du 7 mai 1991, M. H A a cédé ledit terrain à sa fille, Mme E A, épouse X, qui a poursuivi la construction de la maison à la place de sa mère, madame F A.
Un procès verbal de réception des travaux a été établi en date du 22 octobre 1991. Le chantier a été déclaré achevé le 25 janvier 1992.
Mme X, ayant constaté l’apparition d’une fissure au cours de l’été 2003, elle a déclaré le sinistre à son assurance, la société SURAVENIR. Cette dernière a diligenté une expertise amiable confiée au cabinet SERI Expert.
Dans le même temps, par arrêté ministériel en date du 2 mars 2006 l’état de catastrophe naturelle a été reconnu pour la commune de SAINT MALO, en raison des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse de juillet à septembre 2003.
A la suite de l’expertise amiable, par courrier en date du 28 mai 2007, la société SURAVENIR a informé Mme X que son assurance catastrophe naturelle ne pouvait trouver à s’appliquer, le sinistre n’ayant pas été provoqué par la sécheresse .
Par acte d’huissier en date du 12 novembre 2008, Mme E X a saisi le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Saint MALO, afin de voir ordonner une expertise judiciaire, au contradictoire de M. Y et de la SAS I.
Par ordonnance en date du 04 décembre 2008, le juge des référés a fait droit à sa demande et désigné Monsieur Z en qualité d’expert.
Le rapport d’expertise a été déposé le 18 juillet 2011.
S’appuyant sur les conclusions dudit rapport, par acte en date du 03 avril 2012, Mme X a fait assigner M. Y et la SAS I J devant le Tribunal de Grande Instance de SAINT MALO, afin de les voir condamner à prendre en charge le coût des travaux réparatoires.
Par jugement en date du 15 juillet 2015, le Tribunal de grande instance de SAINT MALO a:
— déclaré irrecevable l’action diligentée par Mme E A épouse X à l’encontre de la SARL Cabinet G Y, sur le fondement de la garantie des constructeurs ;
— débouté Mme X de sa demande à l’encontre du Cabinet G Y sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour faute dolosive ;
— déclaré la SAS ENTREPRISE I J responsable des désordres affectant la maison d’habitation appartenant à Mme E X, sur le fondement de l’article 1792 du Code Civil;
— condamné l’entreprise I J à payer à Mme X les sommes suivantes:
— 113.417,69€ HT majorée de la TVA applicable et réactualisée à la date du présent jugement en fonction de l’indice BT 01 de la construction, l’indice de référence étant celui de juillet 2011, et ce, au titre des travaux de reprise;
— 7.500€ au titre de son préjudice personnel;
— débouté Mme X de sa demande de dommages-intérêts, et de toute autre demande plus ample ou contraire,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire;
— condamné l’entreprise I J à payer à Mme X la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
— débouté le Cabinet G Y de sa demande à ce titre,
— condamné l’entreprise I J aux dépens qui comprendront les frais d’expertise et de sondages réalisés par la société BORSA pour un montant de 1.057,26 € TTC, et avec application des
dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile;
Par déclaration enregistrée le 29 septembre 2015, la société I J a interjeté appel de cette décision, intimant la SARL Cabinet G B et madame E A épouse X.
Les parties ont conclu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 avril 2018.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les conclusions signifiées le 12 mars 2018, pour la SAS ENTREPRISE I Frères, qui demande à la Cour de :
Vu les articles 122 et 123 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 1792-4-1 du Code Civil,
A titre principal,
— réformer le jugement du Tribunal de Grande Instance de SAINT MALO en date du 15 juillet 2015 en qu’il a condamné la société I:
— à verser a Madame X la somme de 113.417,69 € HT, outre la TVA et indexation sur l’indice BT01
— à verser a Madame X la somme de 7.500 € en réparation de son préjudice personnel
— à verser a Madame X la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
— à prendre en charge les dépens dans leur totalité en ce compris le cout de l’expertise judiciaire
En conséquence,
— débouter Madame X de toutes ses demandes dirigées contre la société I;
— A défaut, ramener à de plus juste proportions le montant alloué au titre du préjudice personnel;
A titre subsidiaire,
— condamner la société G B à garantir la société I de toute condamnation qui serait prononcée a son égard;
En tout état de cause,
— débouter la société G B de toutes ses demandes dirigées contre la société I;
— condamner Madame X à verser à la société I la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
— Condamner Madame X aux entiers dépens de référé, de première instance et d’appel en ce
compris le cout de l’expertise judiciaire;
Elle fait essentiellement valoir que :
Sur la forclusion décennale,
— la réception des travaux étant intervenue le 22 octobre 1991, le délai d’épreuve prévu à l’article 1792-4-1 s’est achevé le 22 octobre 2001 ;
— en tout état de cause, une réception tacite pourrait être retenue à la date du 25 janvier 1992, date de prise de possession des lieux sans réserve, de telle sorte que le délai serait expiré depuis le 25 janvier 2002
— elle donne adjonction aux arguments de M. Y sur l’expiration du délai et l’irrecevabilité de l’action ;
— l’action est irrecevable tant sur le fondement de l’article 1792 du code civil que sur le fondement de la responsabilité contractuelle de l’article 1147 du code civil ;
Sur l’absence de faute dolosive,
— madame X ne démontre pas que la société I a entendu lui nuire intentionnellement.
A titre subsidiaire, sur la garantie de la société Y
— les désordres découlent principalement de l’absence d’étude de sol, imputable au maître d''uvre,
Vu les conclusions signifiées le 26 février 2016, pour la SARL Cabinet G Y, qui demande à la Cour de :
Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,
Vu l’article 1147 du Code Civil,
— recevoir le Cabinet G B, en ses demandes et les déclarer bien fondées,
— constater que la réception des ouvrages litigieux a eu lieu le 22 octobre 1991;
— confirmer la décision rendue par la juridiction de première instance en ce qu’elle a déclaré Madame A, épouse X, prescrite en son action contre le Cabinet G B, tant sur le fondement de la garantie des constructeurs que sur le fondement de la faute dolosive;
— réformer la décision rendue par le Tribunal de Grande Instance de Saint-Malo en ce qu’il a rejeté la demande présentée par monsieur B, contre Madame A, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
— par conséquent, condamner Madame A, épouse X à verser au Cabinet G B, la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, au titre des frais irrépétibles de première instance;
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions présentées par Madame A et par l’entreprise I J à l’encontre du cabinet G B,
— condamner l’entreprise I J à verser au Cabinet G B, la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, au titre des frais irrépétibles d’appel ;
A titre subsidiaire
— condamner l’entreprise I J à garantir et relever indemne Monsieur B de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre;
En tout état de cause,
— condamner, in solidum, l’entreprise I J et Madame A aux entiers dépens.
Il soutient que :
— l’expert judiciaire souligne que les désordres sont postérieurs à la fin de la garantie décennale ;
— l’assignation en référé a été délivrée le 12 novembre 2008, soit 17 ans après la réception des ouvrages et 7 ans après l’expiration du délai de prescription;
— le délai de prescription de 10 ans courre à compter de la réception de l’ouvrage, et non à compter de l’apparition des désordres ;
— à l’issue du délai de 10 ans à compter de la réception des travaux, les architectes, constructeurs sont exonérés tant des garanties posées aux articles 1792 et suivants, que de la responsabilité contractuelle de droit commun, sauf dol ou faute extérieure au contrat;
— aucune faute dolosive n’est démontrée par Mme X, celle-ci ne pouvant invoquer une faute tenant au fait que M. Y n’aurait pas communiquer des documents à l’expert, lequel de surcroît ne les lui a pas demandés ;
— subsidiairement, si la prescription ne devait pas être retenue, il conviendrait de répartir la charge de la responsabilité comme indiquée par l’expert, soit seulement 20% pour l’architecte;
Vu les conclusions notifiées le 25 avril 2016, pour Mme X, née A, qui demande à la Cour de :
Vu l’article 1147 du Code civil
— juger que le cabinet G B a commis une faute dolosive avec toutes conséquences de droit;
— constater que Madame E A épouse X a agi dans le délai de 10 ans de la survenue des dommages affectant son immeuble d’habitation;
— juger que le cabinet G Y et la société ENTREPRISE I J ont commis des fautes dans l’exécution de la mission qui leur avait été confiée par Madame E A épouse X;
— juger qu’il existe un lien de causalité entre les fautes commises par le cabinet G B et la société ENTREPRISE I J et la survenance des dommages qui ont affecté l’immeuble de Madame E A épouse X;
— En conséquence juger que la société CABINET G B et la société ENTREPRISE
I J ont concouru à la réalisation des dommages et sont responsables à 100 % des désordres apparus sur l’immeuble tant à l’extérieur qu’à l’intérieur;
— juger qu’ils ont concouru solidairement à la réalisation des désordres et de leurs conséquences;
— En conséquence, condamner in solidum la société CABINET G B et la société ENTREPRISE I J à prendre en charge l’intégralité des conséquences des désordres survenus tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’habitation de Madame E A épouse X en application des responsabilités déterminées;
— dire que les montants des travaux nécessités par la remise en état de l’immeuble seront retenus à titre principal pour le montant qui sera facturé et à titre subsidiaire pour les montants proposés par l’expert judiciaire lesquels seront indexés sur l’indice du bâtiment BT publié par I’INSEE avec référence à l’indice publié en juillet 2011;
— condamner in solidum la société CABINET G B et la société ENTREPRISE I J à rembourser à Madame E A épouse X à leur montant réel les frais exposés pour son relogement, le garde-meubles, les frais de déménagement et de ré emménagement;
— débouter la société CABINET G B et la société ENTREPRISE I J de toute demande contraire;
— condamner in solidum la société CABINET G B et la société ENTREPRISE I J à payer à Madame E A épouse X une somme de 25 000 € à titre de dommages-intérêts;
— condamner in solidum la société CABINET G B et la société
ENTREPRISE I J à payer à Madame E A épouse X une somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 CPC;
— voir les mêmes condamnés en tous les dépens parmi lesquels les frais d’expertise et les frais de sondages réalisés par la société BORSA
Elle soutient principalement que :
Sur les fautes des intervenants,
— l’expert confirme que les désordres sont dus à « une insuffisance du contrôle des travaux et à leur mauvaise exécution avec absence d’étude géotechnique avant les travaux, ignorance de la nature différentielle des matériaux lors de la réalisation des terrassements des semelles de fondations »
— le rapport confirme donc la responsabilité tant du constructeur que de l’architecte, dans les proportions qu’il a déterminé;
Sur l’obligation à réparation,
— il est incontestable que les désordres relèvent de la responsabilité des intervenants, et les obligent à réparation ;
— les désordres sont apparus en 2003 et l’assignation en référé a été délivrée en 2008, soit moins de 10 ans après la manifestation des désordres ;
— déclarer l’action irrecevable du seul fait qu’elle a été engagée au delà du délai de 10 ans à compter de la réception, alors que les désordres eux même ne sont apparus qu’après cette période de 10 ans, revient à faire échapper à toute responsabilité le professionnel qui a gravement manqué à ses obligations, créant ainsi un vide juridique que la cour devra combler;
— il est absolument impossible que le maître d''uvre, présent sur le chantier au cours des opérations de construction, notamment pour le terrassement, ne se soit pas aperçu de la différence de nature des sols, et cela constitue bien une faute dolosive de la part de l’architecte, qui ne s’explique pas sur cette réalité.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des articles, 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions ci-dessus rappelées.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est utile de rappeler que la SAS I J n’a pas comparu en première instance, de telle sorte que c’est à bon droit que les premiers juges n’ont pas tranché la question de la recevabilité des demandes de madame A épouse X à son encontre, puisqu’ils n’étaient saisis d’aucune demande de ce chef.
Sur la demande principale de madame A épouse X
— a- sur la recevabilité de l’action de madame X
Il convient, à titre liminaire, de constater qu’il n’est pas discuté que l’ouvrage litigieux a fait l’objet d’une réception à la date du 22 octobre 1991.
Cette date est par conséquent acquise.
Par ailleurs, en cause d’appel, madame X fonde sa demande indemnitaire sur la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute dolosive (article 1147 ancien du code civil ; 1231-1 dudit code issu de l’ordonnance du 10 février 2016).
Elle ne reprend pas ses demandes et moyens relatifs à la responsabilité décennale de l’article 1792 du code civil et à la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs (hors faute dolosive).
A ce titre, force est de rappeler qu’à l’issue du délai de 10 ans à compter de la réception des travaux, les architectes et constructeurs sont exonérés tant des garanties posées aux articles 1792 et suivants, que de la responsabilité contractuelle de droit commun, sauf dol ou faute extérieure au contrat.
En l’espèce, compte tenu de la date de réception de l’ouvrage, seule une demande fondée sur une faute dolosive de la SARL CABINET G B ou de la SAS I J est recevable, plus de dix s’étant écoulés entre la réception et la saisine du juge des référés (en l’occurrence 17 années).
S’agissant du délai d’action dans cette hypothèse d’une faute dolosive, il était de 30 ans avant l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 (article 2270 ancien du code civil) , lequel délai a été réduit à 5 ans par ladite loi (article 2224 du code civil).
Le point de départ de ce délai de prescription est la date à laquelle le dommage est réalisé ou la date à laquelle il est révélé à la victime.
En l’espèce, le dommage litigieux n’a été découvert qu’en 2003, de telle sorte que le délai de
prescription trentenaire n’était pas acquis lors de l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008. En application des dispositions transitoires, un nouveau délai de prescription à commencer à courir à compter de l’entrée en vigueur de ladite loi, délai expirant en juin 2013 (cette date ne dépassant pas la durée totale de prescription prévue par la loi antérieure).
Madame A épouse X ayant saisi le juge des référés le 12 novembre 2008, puis le tribunal de grande instance de SAINT MALO le 3 avril 2012, l’action en responsabilité contractuelle pour faute dolosive est recevable.
— b- sur le bien fondé de l’action
Tout constructeur est, nonobstant la forclusion décennale, tenu à l’égard du maître d’ouvrage de sa faute dolosive lorsque, délibérément, même sans intention de nuire, il viole par dissimulation ou par fraude ses obligations contractuelles.
Le seul fait pour un constructeur de ne pas avoir pris les précautions élémentaires pour surveiller la totalité de l’exécution des travaux ne suffit pas à caractériser une faute dolosive.
En revanche, une méconnaissance grave des règles de l’art par un constructeur peut revêtir les caractéristiques d’une faute dolosive, lorsqu’il ne pouvait ignorer qu’il prenait un risque de nature à entraîner presque inéluctablement un désordre et n’a pas pris les précautions élémentaires.
Enfin, l’intention de nuire n’est pas requise pour retenir l’existence d’une faute dolosive.
En l’espèce, madame X reproche une faute dolosive au cabinet B et à la SAS I J et plus précisément de ne pas avoir fait réaliser d’étude géotechnique préalable pour le premier, et pour les deux constructeurs de ne pas avoir modifié le projet de construction pour remédier à l’insuffisance notoire des fondations, laquelle insuffisance a nécessairement été révélée au cours des opérations de terrassement.
Il y a lieu de relever qu’en cause d’appel, il n’est plus fait état des conditions de communication des pièces au cours de l’expertise judiciaire.
S’agissant des désordres et de leur origine, il ressort du rapport d’expertise de monsieur Z les éléments suivants :
— les désordres sont causés par la nature différentielle des sols de fondations , avec cette précision qu’une partie des fondations se situe sur des limons de caractéristiques moins bonnes que celles de gneiss altérés ;
— les sondages ont également révélé une insuffisance de la structure du dallage (insuffisance de l’épaisseur de la dalle et absence d’armatures) ;
— les désordres sont dus à une insuffisance du contrôle des travaux (absence d’étude géotechnique avant les travaux, ignorance de la nature différentielle des matériaux lors de la réalisation des terrassements de semelles de fondations) ;
— les désordres sont également dus à l’exécution des travaux pour les mêmes raisons, l’entreprise I n’ayant pas suspendu ses travaux à l’obtention d’une étude de sol ;
Il est constant que les désordres et leurs causes sont bien identifiés.
Les fautes commises par l’architecte et l’entreprise de gros 'uvre dans la survenance des désordres sont parfaitement caractérisées.
Toutefois, si ces fautes constituent des manquements avérés des constructeurs à leurs obligations contractuelles respectives, les éléments de la procédure et les opérations d’expertise ne peuvent permettre de qualifier ces fautes de fautes dolosives.
A ce titre, les premiers juges ont à bon droit, par une analyse pertinente des éléments de la cause, souligné que l’expertise ne démontre pas que le maitre d''uvre a eu connaissance de ce problème de nature différentielle des sols de fondations ou qu’il en ait eu connaissance à un moment où il était encore possible d’y remédier et l’aurait dissimulé au maitre de l’ouvrage.
Ces motifs sont à l’évidence applicables à la SAS I J.
En conséquence, le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a débouté madame X de ses demandes à l’encontre de la SARL CABINET G B et infirmé en ses dispositions relatives à la SAS I J.
Statuant à nouveau, toutes demandes de madame X à l’encontre de la SAS I J sont rejetées en l’absence de faute contractuelle dolosive.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu des développements précédents, toutes autres demandes que celles au titre des dépens ou frais irrépétibles sont devenues sans objet.
— sur les dépens
Madame A épouse X succombant en toutes ses demandes, elle est condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel en ce compris ceux relatifs à la procédure de référé, les frais d’expertise et de sondage réalisés par ma société BORSA.
— sur les frais irrépétibles
*de première instance
Au regard des motifs ci-avant, il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais irréépétibles qu’elles ont exposé en première instance.
Le jugement déféré est infirmé de ce chef et toutes demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile rejetée.
*d’appel
La SARL Cabinet G B a été intimée en cause d’appel par la SAS I J.
Il serait inéquitable de lui laisser la charge de l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a du exposer, de telle sorte qu’il est justifié de faire partiellement droit à sa demande de ce chef, en lui allouant la somme de 2 500 euros.
La SAS I J est condamnée au paiement de cette somme.
Toutes autres demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Vu l’évolution du litige par la comparution de la SAS I J, infirme largement le jugement rendu par le tribunal de grande instance de SAINT MALO le 15 juillet 2015 ;
Reprenant l’entier dispositif et statuant à nouveau :
Juge recevable l’action diligentée par madame E A épouse X sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour faute dolosive ;
Déboute madame E A épouse X de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la SARL G B et de la SAS I J sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour faute dolosive ;
Condamne madame E A épouse X aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris ceux relatifs à la procédure de référé, les frais d’expertise et de sondage réalisés par la société BORSA ;
Rejette toutes demandes au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Condamne la SAS I J à payer à la SARL Cabinet G B la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Le Greffier, Le Président,
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