Irrecevabilité 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 8 avr. 2025, n° 24/01672 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/01672 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE BESANÇON
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE N°
N° RG 24/01672 – N° Portalis DBVG-V-B7I-E2WG
S/appel d’une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LONS LE SAUNIER en date du 14 octobre 2024 [RG N° 23/00006]
Code affaire : 4HA – Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
ORDONNANCE DU PRESIDENT DE CHAMBRE
DU 08 AVRIL 2025
Monsieur [W] [D]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 7], de nationalité française,
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Anne LHOMME de la SELARL BARDET LHOMME, avocat au barreau de JURA
APPELANT
ET :
S.E.L.A.R.L. AJRS prise en son établissement de [Localité 6] sis [Adresse 3] à [Localité 6], représentée par Maître [J] [S], es-qualité d’administrateur judiciaire de Monsieur [W] [D]
Sise [Adresse 5]
Représentée par Me Anne-Sophie DE BUCY de la SELARL AITALI -GROS-CARPI-LE DENMAT-DE BUCY-BECHARI, avocat au barreau de BESANCON
S.E.L.A.R.L. MJ JURALP représentée par Maitre [U] [N], es-qualité de liquida
teur judiciaire de Monsieur [W] [D]
Liquidateur judiciaire, sise [Adresse 4]
Représentée par Me Anne-Sophie DE BUCY de la SELARL AITALI -GROS-CARPI-LE DENMAT-DE BUCY-BECHARI, avocat au barreau de BESANCON
INTIMÉES
Ordonnance rendue par Michel WACHTER, président de chambre, assisté de Fabienne ARNOUX, greffier.
Le dossier a été plaidé à l’audience du 05 mars 2025, les parties ont été avisées de la date de mise à disposition au 08 Avril 2025.
* ** * * * * *
Le 21 novembre 2024, M. [W] [D] a relevé appel d’un jugement du 14 octobre 2024 par lequel, dans le cadre d’une procédure collective le concernant, le tribunal judiciaire de Lons le Saunier a rejeté une offre de reprise, ordonné la conversion de la procédure de redressement judiciaire en procédure de liquidation judiciaire, mis fin à la mission d’administrateur judiciaire de la SELARL AJRS, prise en la personne de Maître [J] [S], et désigné la SELARL MJ Juralp, prise en la personne de Maître [U] [N], en qualité de liquidateur.
L’affaire a été enrôlée selon la procédure à bref délai conformément aux dispositions de l’article 906 du code de procédure civile.
Par conclusions transmises le 5 février 2025, la SELARL AJRS, ès qualités, et la SELARL MJ Juralp, ès qualités, ont saisi le président de chambre d’un incident tendant à l’irrecevabilité de l’appel en raison de son caractère tardif. Par leurs conclusions d’incident n°2, les intimées demandent au président de chambre :
Vu les articles 906 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles R. 631-12 et R. 641-6 du code de commerce,
Vu l’article 664-1 alinéa 1er du code de procédure civile,
— de déclarer irrecevable la déclaration d’appel régularisée le 21 novembre 2024 au nom de M. [W] [D] ;
— de constater l’extinction de l’instance d’appel enrôlée sous le n° RG 24/01672 et le dessaisissement de la cour ;
— de débouter M. [W] [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;
— de condamner M. [W] [D] aux entiers dépens de la présente instance, qui seront employés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire de l’entreprise individuelle de M. [W] [D] ;
— de condamner M. [W] [D] à payer à la SELARL MJ Juralp, ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [W] [D], et à la SELARL AJRS, ès qualités d’administrateur judiciaire de M. [W] [D], à leur payer (sic) la somme de 500 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident notifiées le 20 février 2025, M. [D] demande au président de chambre :
Vu les articles 655 et suivants du code de procédure civile,
— de débouter la SELARL MJ Juralp, ès qualités de liquidateur judiciaire et la SELARL AJRS, ès qualités d’administrateur judiciaire de M. [W] [D] de l’ensemble de leurs demande, fins et prétentions ;
— de juger recevable la déclaration d’appel régularisée le 21 novembre 2024 au nom de M. [W] [D] ;
— de condamner la SELARL MJ Juralp, ès qualités de liquidateur judiciaire et la SELARL AJRS, ès qualités d’administrateur judiciaire de M. [D] [W] à verser à M. [D] [W] une somme de 500 euros chacune, au titre des frais irrépétibles ;
Vu l’article 696 du code de procédure civile,
— de condamner la SELARL MJ Juralp, ès qualités de liquidateur judiciaire et la SELARL AJRS, ès qualités d’administrateur judiciaire de M. [W] [D] aux entiers frais et dépens de l’instance d’appel.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 5 mars 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce,
L’article R. 661-3 alinéa 1er du code de commerce dispose que, sauf dispositions contraires, le délai d’appel des parties est de dix jours à compter de la notification qui leur est faite des décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire, de responsabilité pour insuffisance d’actif, de faillite personnelle ou d’interdiction prévue à l’article L. 653-8.
L’article R. 641-6 alinéa 1er du même code énonce que le jugement statuant sur l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire est notifié au débiteur ou au créancier par le greffier dans les huit jours de son prononcé. Lorsque le débiteur n’est pas demandeur, le jugement lui est signifié dans le même délai.
L’article 655 du code de procédure civile dispose quant à lui que si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
L’huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.
L’article 656 du même code ajoute que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. Passé ce délai, l’huissier de justice en est déchargé.
L’huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l’acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions.
En l’espèce, le jugement déféré a été signifié à M. [D] par acte du 22 octobre 2024 remis à l’étude du commissaire de justice.
L’appel formé par M. [D] le 21 novembre 2024 est incontestablement intervenu alors que plus de 10 jours s’étaient écoulés depuis cette signification.
Pour s’opposer à l’irrecevabilité soulevée sur le fondement de ce caractère tardif, l’appelant fait valoir que la signification est intervenue de manière irrégulière, dès lors que l’avis de passage imposé par les articles 655 et suivants du code de procédure civile n’avait pas été déposé dans sa boîte aux lettres, mais dans celle de sa compagne, résidant à l’adresse voisine. Il en déduit que la signification étant irrégulière, le délai d’appel n’avait pas valablement couru.
Les demanderesses à l’incident contestent cette argumentation, exposant que la mention par le commissaire de justice des diligences qu’il avait personnellement effectuées faisaient foi jusqu’à inscription de faux.
Il est de jurisprudence établie que les mentions, dans un acte de signification, des diligences accomplies par un huissier de justice valent jusqu’à inscription de faux, à l’exclusion des déductions faites de ces constatations.
En l’espèce, l’acte de signification du 22 octobre 2024, après avoir énoncé que le domicile de M. [D] était caractérisé par la présence du nom du destinataire sur la boîte aux lettres, et par la connaissance de l’étude, indique que personne n’a répondu aux appels du commissaire de justice, en suite de quoi l’acte a été déposé en l’étude et 'un avis de passage daté de ce jour, mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant a été laissé au domicile du signifié conformément à l’article 656 du code de procédure civile'.
Le dépôt de l’avis de passage étant une diligence matériellement accomplie par le commissaire de justice, lequel indique expressément l’avoir laissé au domicile de M. [D], dont il avait préalablement vérifié l’exactitude, cette mention de l’acte fait foi jusqu’à inscription de faux. Elle ne saurait dès lors être remise en cause par la seule affirmation de M. [D], fût-elle étayée par une attestation, dont il n’est au surplus pas anodin d’observer qu’elle émane de sa compagne, laquelle lui est liée par une évidente communauté d’intérêts, selon laquelle l’avis de passage aurait été retrouvé dans la boîte aux lettres de l’adresse voisine.
La signification intervenue le 22 octobre 2024 étant ainsi parfaitement régulière, elle a valablement fait courir le délai d’appel à l’encontre du jugement déféré.
L’appel formé le 21 novembre 2024 l’a donc été hors délai, de sorte qu’il devra être déclaré irrecevable.
M. [D] sera condamné aux dépens d’appel.
Les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Par ces motifs
Déclare irrecevable l’appel formé le 21 novembre 2024 par M. [W] [D] à l’encontre du jugement rendu le 14 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Lons le Saunier ;
Condamne M. [W] [D] aux dépens d’appel ;
Rejette les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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