Non-lieu à statuer 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 17 déc. 2024, n° 2414273 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2414273 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête enregistrée le 18 novembre 2024 sous le n° 2414273, M. C A, représenté par Me Berdugo, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, et jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité :
1°) de suspendre l’exécution de la décision de refus de renouvellement d’un titre de séjour qui lui a été opposée le 11 avril 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « visiteur » ou à, titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard sur le fondement des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il indique que, de nationalité albanaise, il est entré en France avec un visa de long séjour portant la mention « visiteur », qu’il a déposé une demande de titre de séjour en cette qualité le 11 décembre 2022 et qu’il n’a eu depuis cette date aucun retour de la préfecture du Val-de-Marne, qu’une décision implicite de rejet est née dont il a demandé la communication des motifs.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car il a demandé le renouvellement de son visa de long séjour valant titre de séjour, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause est illégale car il n’a pas été répondu à sa demande de communications de ses motifs, et qu’elle méconnait les dispositions de l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2024, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, l’intéressé bénéficiant d’une nouvelle attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 1er mars 2025.
II – Par une requête enregistrée le 18 novembre 2024 sous le n° 2414274, Mme D A, représentée par Me Berdugo, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, et jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité :
1°) de suspendre l’exécution de la décision de refus de renouvellement d’un titre de séjour qui lui a été opposée le 11 avril 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « visiteur » ou à, titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard sur le fondement des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle indique que, de nationalité albanaise, elle est entrée en France avec un visa de long séjour portant la mention « visiteur », qu’elle a déposé une demande de titre de séjour en cette qualité le 11 décembre 2022 et qu’elle n’a eu depuis cette date aucun retour de la préfecture du Val-de-Marne, qu’une décision implicite de rejet est née dont elle a demandé la communication des motifs.
Elle soutient que la condition d’urgence est satisfaite car elle a demandé le renouvellement de son visa de long séjour valant titre de séjour, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause est illégale car il n’a pas été répondu à sa demande de communications de ses motifs, et qu’elle méconnait les dispositions de l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2024, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, l’intéressée bénéficiant d’une nouvelle attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 1er mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par des requêtes enregistrées le 6 novembre 2024 sous les n°s 2413781 et 2413782,
M. et Mme A ont demandé l’annulation des décisions contestées.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 2 décembre 2024, tenue en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport et entendu :
— les observations de Me Sauvadet, représentant M. et Mme A, absents, qui maintient ses demandes tendant à la suspension de la décision contestée ;
— et les observations de Me Kerkeni, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui maintient ses conclusions tendant au non-lieu.
Considérant ce qui suit :
1 M. et Mme A, ressortissants albanais nés respectivement le 30 juin 1957 à Karavasta et le 9 novembre 1957 à Shijak, entrés en France avec des visas de long séjour valant titre de séjour délivrés par les autorités consulaires françaises à Tirana, ont validé leurs visas le 13 mars 2022. Ils sont hébergés en France par leur fille, de nationalité française à Alfortville (Val-de-Marne). Le 11 décembre 2022, ils ont déposé une demande de renouvellement de leur titre de séjour sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France. Ils n’ont reçu aucune réponse des services de la préfecture du Val-de-Marne. Ils ont donc considéré s’être vu opposer des décisions implicites de refus, dont ils ont demandé la communication des motifs par des lettres reçues le 8 août 2024 en préfecture. Aucune réponse n’a également été apportée à ces demandes. Par des requêtes enregistrées le 6 novembre 2024, M. et Mme A ont demandé l’annulation de ces décisions implicites de rejet, et sollicitent du juge des référés, par une requête enregistrée le 18 novembre 2024, la suspension de leur exécution. Postérieurement à leurs requêtes, le préfet du Val-de-Marne a mis à la disposition des requérants des attestations de prolongation d’instruction valables jusqu’au 1er mars 2025.
Sur la jonction :
2 Les requêtes présentées par M. et Mme A, qui ont été formulées en des termes identiques, concernent un couple et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par une même décision.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3 Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
4 Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, le préfet du Val-de-Marne a mis à la disposition de M. et Mme A des attestations de prolongation d’instruction valables jusqu’au 1er mars 2025. Dans ces conditions, et dans la mesure où le juge des référés, en application de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, ne peut statuer que par des mesures qui « présentent un caractère provisoire », il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de leurs requêtes présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur les frais irrépétibles :
5 Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une première somme de 1 500 euros à verser à M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et une seconde somme de 1 500 euros à verser à
Mme A sur le même fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions des requêtes de M. et Mme A présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 1 500 euros à M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 1 500 euros à Mme A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Mme D A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,La greffière,
B : M. AymardB : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°s 2414273-2414274
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