Rejet 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 18 août 2025, n° 2507440 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2507440 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 juillet 2025 et le 13 août 2025, la société Atw, représentée par Me Le Briquir, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la procédure de passation du marché de maîtrise d’œuvre de travaux de rénovation énergétique du collège Youri Gagarine à Montigny-en-Gohelle (62640) lancée par le département du Pas-de-Calais au stade de l’examen des candidatures, ainsi que toutes les décisions qui s’y rapportent ;
2°) de mettre à la charge du département du Pas-de-Calais une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’en estimant que le groupement dont elle est mandataire ne justifiait pas disposer des compétences « VRD » et « structures » et en déclarant sa candidature irrecevable pour ce motif, le pouvoir adjudicateur a méconnu les principes mentionnés à l’article L. 3 du code de la commande publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2025, le département du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen invoqué n’est pas fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— l’arrêté du 22 mars 2019 fixant la liste des renseignements et des documents pouvant être demandés aux candidats aux marchés publics ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Potet, greffier d’audience, M. Terme a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Le Pallec, substituant Me Le Briquir, représentant la société Atw, qui reprend ses conclusions par les mêmes moyens ;
— les observations de Mme B et Mme A, représentant le département du Pas-de-Calais.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique (). / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ».
2. Le 5 mai 2025, le département du Pas-de-Calais a lancé une procédure d’appel d’offres ouvert en vue de l’attribution d’un marché de maîtrise d’œuvre de travaux de rénovation énergétique du collège Youri Gagarine à Montigny-en-Gohelle (62640). Par un courrier du 22 juillet 2025, la société Atw, mandataire du groupement composé également des sociétés Tw Ingénierie, Namixis-Ssicoor et Lgi structure concept, a été informée de l’irrecevabilité de sa candidature et de l’attribution du marché au groupement constitué des sociétés Point singulier, Projex ingénierie et Pil-Ing. La société Atw demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler la procédure de passation du marché au stade de l’examen des candidatures, ainsi que toutes les décisions qui s’y rapportent.
3. L’article L. 2142-1 du code de la commande publique dispose : « L’acheteur ne peut imposer aux candidats des conditions de participation à la procédure de passation autres que celles propres à garantir qu’ils disposent de l’aptitude à exercer l’activité professionnelle, de la capacité économique et financière ou des capacités techniques et professionnelles nécessaires à l’exécution du marché. / Ces conditions sont liées et proportionnées à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution ». Aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 22 mars 2019 fixant la liste des renseignements et des documents pouvant être demandés aux candidats aux marchés publics : « I. – Dans la mesure où ils sont nécessaires à l’appréciation des capacités techniques et professionnelles des candidats, l’acheteur peut exiger un ou plusieurs renseignements ou documents figurant dans la liste ci-dessous. Pour les marchés publics autres que de défense ou de sécurité, cette liste est limitative. / () 12° Des certificats de qualification professionnelle établis par des organismes indépendants. Dans ce cas, l’acheteur accepte tout moyen de preuve équivalent ainsi que les certificats équivalents d’organismes établis dans d’autres Etats membres () ».
4. L’article 5.1 du règlement de la consultation prévoyait qu’afin de justifier des compétences requises par le pouvoir adjudicateur en vue de candidater, les soumissionnaires devaient produire « Les certificats de qualification professionnelle suivants : / architecte(s), / tous les bureaux d’études : BET TCE ou BETs regroupant la compétence TCE, performance énergétique, VRD et SSI, / économiste de la construction, / OPC () / Le candidat devra clairement justifier chaque qualification professionnelle exigée ».
5. D’une part, il est constant que l’offre du groupement dont la société requérante est mandataire ne contenait pas de certificat de qualification professionnelle en matière de voirie et réseaux divers. D’autre part, si la société requérante soutient qu’elle a néanmoins produit des pièces équivalentes établissant que le groupement disposait des compétences correspondantes, elle se borne pour ce faire à renvoyer aux formulaires DC1, DC2 et DC4 ainsi qu’aux curriculum-vitae et aux certificat et attestations qu’elle a produits, alors qu’aucun de ces derniers ne concerne la voirie et les réseaux et que ni ces formulaires ni les curriculum-vitae ne peuvent être regardés comme constituant des moyens de preuve équivalents à la production d’un certificat de qualification professionnelle, faute, notamment, de mention de travaux spécifiques réalisés en ce domaine. Par suite, le moyen tiré de ce que le pouvoir adjudicateur aurait méconnu les principes mentionnés à l’article L. 3 du code de la commande publique en écartant la candidature du groupement dont la requérante est mandataire comme irrecevable faute de production de ce certificat de qualification professionnelle, motif qui pouvait légalement à lui seul fonder cette décision, doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Atw doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Atw est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Atw, à la société la Point singulier et au département du Pas-de-Calais.
Fait à Lille, le 18 août 2025.
Le juge des référés,
Signé,
D. Terme
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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