Annulation 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 23 avr. 2025, n° 2507143 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507143 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I) Par une requête enregistrée le 14 mars 2025 sous le n° 2507142, Mme C B, agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure Mme E A, représentée par Me De Seze demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 11 mars 2025 par laquelle le directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— Cette décision est insuffisamment motivée ;
— Elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et ne prend pas en compte sa vulnérabilité et sa situation personnelle ;
— Elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi que l’OFII a procédé à une évaluation de sa vulnérabilité ;
— Il n’est pas établi que l’entretien de vulnérabilité a été mené par un agent formé spécifiquement ;
— Cette décision méconnaît l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Elle n’a pas été informée de la possibilité de bénéficier d’un examen de santé ;
— Elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire enregistré le 8 avril 2025, Mme B, agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure Mme E A, indique au tribunal qu’elle se désiste de son recours tendant à l’annulation de la décision du 11 mars 2025.
II) Par une requête enregistrée le 14 mars 2025 sous le n° 2507143, Mme C B, agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure Mme D A, représentée par Me De Seze demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 11 mars 2025 par laquelle le directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— Cette décision est insuffisamment motivée ;
— Elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et ne prend pas en compte sa vulnérabilité et sa situation personnelle ;
— Elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi que l’OFII a procédé à une évaluation de sa vulnérabilité ;
— Il n’est pas établi que l’entretien de vulnérabilité a été mené par un agent formé spécifiquement ;
— Cette décision méconnaît l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Elle n’a pas été informée de la possibilité de bénéficier d’un examen de santé ;
— Elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire enregistré le 8 avril 2025, Mme B, agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure Mme D A, indique au tribunal qu’elle se désiste de son recours tendant à l’annulation de la décision du 11 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— La convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— Le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Matalon en application de l’article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Matalon.
Considérant ce qui suit :
1. Le désistement de Mme B de ses conclusions tendant à l’annulation des décisions du 11 mars 2025 par lesquelles le directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé à ses filles E A et D A le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions tendant à l’annulation des décisions du 11 mars 2025 par lesquelles le directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé à Mme E A et à Mme D A le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me De Seze et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2025.
Le magistrat désigné,La greffière
SignéSigné
D. MATALONA. HEERALALL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2507142/8 – 2507143/8
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