Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 12 janv. 2026, n° 2205079 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2205079 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 4 juillet 2022, 28 mars 2025, 24 avril 2025 et 8 septembre 2025, M. B… C…, représenté par Me Ferrand, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 27 avril 2022 par laquelle le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours du Nord a refusé de limiter son temps de travail à 2 068 heures annuelles et de lui rémunérer les heures supplémentaires effectuées au-delà de ce seuil depuis 2018 ;
2°) d’enjoindre au service départemental d’incendie et de secours du Nord de limiter son temps de travail à 2 068 heures annuelles ;
3°) de condamner le service départemental d’incendie et de secours du Nord à lui verser la somme de 18 049,88 euros correspondant aux heures supplémentaires effectuées au-delà du seuil de 2 068 heures entre janvier 2018 et décembre 2024, ainsi que la somme de 239,85 euros par mois à compter de janvier 2025 et jusqu’à la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge du service départemental d’incendie et de secours du Nord la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en ce qu’elle repose sur un règlement intérieur lui-même illégal pour, d’une part, appliquer une règle d’équivalence à une partie des heures de travail effectuées dans le cadre des gardes de 24 heures, alors que toutes les heures devraient compter comme du travail effectif, d’autre part, méconnaître le principe d’égalité de traitement, et enfin, méconnaître les stipulations de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 1er du premier protocole additionnel de cette convention ;
- elle est dépourvue de base légale dès lors que le coefficient d’équivalence appliqué n’a pas de fondement juridique identifié ;
- le montant des heures supplémentaires effectuées et non rémunérées peut être évalué à la somme de 18 049,88 euros entre janvier 2018 et décembre 2024 et à 239,85 mensuel à compter de janvier 2025 euros ;
- à supposer même qu’il faille tenir compte du seuil de 2 256 heures fixé par la réglementation européenne, il y a lieu de considérer qu’il a effectué quelques heures supplémentaires au cours de l’année 2024.
Par des mémoires en défense enregistrés les 24 mars 2023 et 11 juin 2025, le service départemental d’incendie et de secours du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive n° 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ;
- le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ;
- le décret n° 2001-1382 du 31 décembre 2001 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Boileau,
- les conclusions de Mme Grard, rapporteure publique,
- les observations de Me Ferrand, représentant M. C…,
- et les observations de Mme E…, représentant le service départemental d’incendie et de secours du Nord.
Considérant ce qui suit :
M. B… C… est employé par le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) du Nord en qualité de sapeur-pompier professionnel. Le 11 avril 2022, il a demandé au président du conseil d’administration du SDIS de limiter son temps de travail à 2 068 heures annuelles pour les années 2018 à 2022 ainsi que la rémunération des heures supplémentaires effectuées au-delà de ce seuil. Il a également sollicité l’abrogation des dispositions du règlement intérieur ne permettant pas de limiter selon lui le temps de travail annuel à 2 068 heures. Par une décision du 27 avril 2022, le président du conseil d’administration du SDIS a rejeté sa demande. Par sa requête, M. C… demande l’annulation de cette décision en ce qu’elle lui refuse de limiter le temps de travail à 2 068 heures et de lui verser la rémunération correspondant aux heures supplémentaires qu’il estime avoir effectuées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 1424-30 du code général des collectivité territoriales : « Le président du conseil d’administration est chargé de l’administration du service d’incendie et de secours. / A ce titre, il prépare et exécute les délibérations du conseil d’administration (…) » et aux termes de l’article L. 1424-33 de ce code : « Le directeur départemental des services d’incendie et de secours est placé (…) sous l’autorité du président du conseil d’administration du service d’incendie et de secours pour la gestion administrative et financière de l’établissement (…)Le représentant de l’Etat dans le département et le président du conseil d’administration peuvent accorder une délégation de signature au directeur départemental (…) ».
Par un arrêté du 13 septembre 2021, régulièrement publié le même jour, le président du conseil d’administration du SDIS du Nord, compétent pour exécuter les délibérations du conseil d’administration, et notamment le règlement intérieur, a donné délégation de signature à M. A… D…, directeur départemental du SDIS du Nord, titulaire du grade de contrôleur général, à fin de signer notamment tous les actes individuels de gestion des sapeurs-pompiers professionnels. Dès lors que par la décision litigieuse, le directeur départemental n’a fait qu’exécuter le règlement intérieur en l’appliquant à la situation de M. C…, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / 2° Infligent une sanction ; / 3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ».
La décision contestée n’est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées en application des dispositions précitées de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, M. C… ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions.
En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article 1er du décret du 25 août 2000 relatif à l’aménagement de la réduction de temps de travail dans la fonction publique de l’État, rendu applicable aux agents des collectivités territoriales par l’article 1er du décret du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 et relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale : « (…) Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d’une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d’être effectuées ». Aux termes de l’article 2 du même décret : « La durée du travail effectif s’entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ». Aux termes de l’article 3 de ce décret : « I.- L’organisation du travail doit respecter les garanties minimales ci-après définies. / La durée hebdomadaire du travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder ni quarante-huit heures au cours d’une même semaine, ni quarante-quatre heures en moyenne sur une période quelconque de douze semaines consécutives et le repos hebdomadaire, comprenant en principe le dimanche, ne peut être inférieur à trente-cinq heures. / La durée quotidienne du travail ne peut excéder dix heures (…) / II.- Il ne peut être dérogé aux règles énoncées au I que dans les cas et conditions ci-après : / a) Lorsque l’objet même du service public en cause l’exige en permanence, notamment pour la protection des personnes et des biens, par décret en Conseil d’État, pris après avis du comité d’hygiène et de sécurité le cas échéant, du comité technique ministériel et du Conseil supérieur de la fonction publique, qui détermine les contreparties accordées aux catégories d’agents concernés (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 1er du décret du 31 décembre 2001 relatif au temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels : « La durée de travail effectif des sapeurs-pompiers professionnels est définie conformément à l’article 1er du décret du 25 août 2000 susvisé auquel renvoie le décret du 12 juillet 2001 susvisé et comprend : / 1. Le temps passé en intervention ; / 2. Les périodes de garde consacrées au rassemblement qui intègre les temps d’habillage et déshabillage, à la tenue des registres, à l’entraînement physique, au maintien des acquis professionnels, à des manœuvres de la garde, à l’entretien des locaux, des matériels et des agrès ainsi qu’à des tâches administratives et techniques, aux pauses destinées à la prise de repas ; / 3. Le service hors rang, les périodes consacrées aux actions de formation définies par arrêté du ministre de l’intérieur dont les durées sont supérieures à 8 heures, et les services de sécurité ou de représentation. ». Aux termes de l’article 2 du même décret : « La durée de travail effectif journalier définie à l’article 1er ne peut pas dépasser 12 heures consécutives (…) ». Aux termes de l’article 3 du même décret : « Par dérogation aux dispositions de l’article 2 relatives à l’amplitude journalière, une délibération du conseil d’administration du service d’incendie et de secours peut, eu égard aux missions des services d’incendie et de secours et aux nécessités de service, et après avis du comité technique, fixer le temps de présence à vingt-quatre heures consécutives. / Dans ce cas, le conseil d’administration fixe une durée équivalente au décompte semestriel du temps de travail, qui ne peut excéder 1 128 heures sur chaque période de six mois (…) ».
Les dispositions de la directive n° 2003/88/CE du 4 novembre 2003 qui, aux termes de son article 1er, " fixe des prescriptions minimales de sécurité et de santé en matière d’aménagement du temps de travail ", ne font pas obstacle à ce que, dans le respect des durées maximales de travail qu’elles prévoient, les États membres fixent, pour certaines professions, des régimes d’horaire d’équivalence en vue de déterminer les modalités selon lesquelles seront rémunérés le temps de travail des travailleurs concernés ainsi que, le cas échéant, les heures supplémentaires qu’ils auront effectuées. Les dispositions précitées de l’article 1er du décret du 31 décembre 2001 consacrent une définition spécifique de la durée de travail effectif des sapeurs-pompiers professionnels, laquelle comprend notamment, outre le temps passé en intervention, les périodes de garde consacrées au rassemblement, à la tenue des registres, à l’entraînement physique, au maintien des acquis professionnels, aux manœuvres, à l’entretien des locaux et des matériels, aux tâches administratives et techniques ainsi qu’aux pauses destinées à la prise des repas. Le régime d’horaire d’équivalence constituant un mode particulier de comptabilisation du travail effectif qui consiste à prendre en compte la totalité des heures de présence, tout en leur appliquant un mécanisme de pondération tenant à la moindre intensité du travail fourni pendant les périodes d’inaction, seules peuvent ouvrir droit à un complément de rémunération les heures de travail effectif réalisées par les sapeurs-pompiers au-delà du temps d’équivalence au décompte annuel du temps de travail fixé, dans les limites prévues par l’article 3 du décret du 31 décembre 2001, par le conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours. Ainsi, la totalité du temps de présence des sapeurs-pompiers, si elle ne doit pas dépasser les limites fixées par la directive du 4 novembre 2003, ne peut pas être assimilée à du temps de travail effectif pour l’appréciation des heures supplémentaires éventuellement effectuées lorsque le conseil d’administration du service a institué un régime dérogatoire sur le fondement des dispositions précitées du décret du 31 décembre 2001.
Il ressort des pièces du dossier que le règlement intérieur du SDIS du Nord, adopté par une délibération du 15 octobre 2019 du conseil d’administration, prévoit la réalisation de gardes de 24 heures pour lesquelles il applique un coefficient d’équivalence, prenant en compte les temps d’activité réduite, et retient ainsi qu’une garde de 24 heures équivaut à 17 heures et 6 minutes de temps de travail effectif. M. C…, qui ne conteste pas que le temps de travail effectif des sapeurs-pompiers professionnel du SDIS du Nord tel que fixé par ce règlement intérieur respecte la moyenne des 44 heures hebdomadaires sur une période de douze semaines ou le seuil de 2 068 heures annuelles et qui n’apporte aucun élément tendant à démontrer que le coefficient d’équivalence retenu ne permettrait pas de prendre correctement en compte le temps de travail effectivement réalisé lors d’une garde de 24 heures, se borne à soutenir que retenir un coefficient d’équivalence méconnait par principe la notion de travail effectif tel que définie par la directive du 4 novembre 2003 et reprise à l’article 2 du décret du 25 août 2000. Toutefois, ainsi qu’il a été dit, le décret du 31 décembre 2001 prévoit la possibilité d’un régime particulier de décompte applicable aux sapeurs-pompiers. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision en litige serait entachée d’une erreur de droit pour se fonder sur un règlement intérieur lui-même illégal et pour être dépourvue de base légale doivent être écartés.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. ».
L’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, comme le principe d’égalité, ne s’opposent ni à ce que l’autorité administrative règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il soit dérogé à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la norme qui l’établit.
Il ressort des pièces du dossier que le coefficient d’équivalence appliqué pour la rémunération des gardes de 24 heures n’a pas d’équivalent s’agissant des gardes de 12 heures, pour lesquelles les agents sont rémunérés pour la totalité de la garde. Toutefois, cette différence de durée de garde, justifiée par des nécessités de service, a pour effet de placer les agents dans des situations différentes. Les sapeurs-pompiers professionnels étant rémunérés pour leur travail effectif, qu’ils soient soumis à des gardes de 12 heures ou à des gardes de 24 heures, il ne résulte aucune différence de traitement quant à leur rémunération, versée au regard du travail effectif réalisée. Il ne ressort pas plus des pièces du dossier qu’une garde de 24 heures impliquerait la présence et l’activité de l’agent au-delà de cette période. Ainsi, eu égard à la moindre intensité du travail effectué pendant les gardes de 24 heures par rapport aux gardes de 12 heures, le règlement intérieur ne méconnait ni le principe d’égalité, ni les stipulations de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il ne méconnait pas plus l’article 1er du premier protocole additionnel à cette convention. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de ce règlement, soulevé par voie d’exception, doit être écarté.
En cinquième lieu, il ne ressort, en tout état de cause, pas des pièces du dossier que le temps de travail effectif réalisé par M. C…, tel que décompté selon les modalités fixées par la directive n° 2003/88/CE du 4 novembre 2003, aurait dépassé les 2 256 heures annuelles.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées.
Sur les conclusions pécuniaires :
Il résulte de ce qui précède que M. C… ne démontre pas avoir effectué des heures supplémentaires ouvrant droit au versement d’une rémunération complémentaire. Par suite, ses conclusions pécuniaires doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions présentées à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le service départemental d’incendie et de secours du Nord, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. C… la somme qu’il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au service départemental d’incendie et de secours du Nord.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Piou, première conseillère,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé
C. Boileau
La présidente,
Signé
A-M. Leguin
La greffière,
Signé
C. Calin
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Décret n°2000-815 du 25 août 2000
- Décret n°2001-623 du 12 juillet 2001
- Décret n°2001-1382 du 31 décembre 2001
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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