Annulation 26 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 26 janv. 2024, n° 2300854 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2300854 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des mémoires enregistrés les 31 mars, 24 juillet et 25 septembre 2023 sous le n° 2300854, l’association ADRET Morvan, l’association France Nature Environnement Bourgogne Franche-Comté, le Collectif Nivernais pour une agriculture durable, la Confédération paysanne de la Nièvre, la Confédération paysanne de Bourgogne-Franche-Comté, l’association pour la sauvegarde et la protection du patrimoine de Challement, M. L H, M. G D et Mme E D, représentés par Me Magarinos-Rey, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 janvier 2023 par lequel le préfet de la Nièvre a accordé un permis de construire n° PC 058 123 21 C0001 à la société Nièvre Agrisolaire en vue de l’implantation d’une centrale photovoltaïque au sol sur un terrain situé à Germenay ;
2°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer jusqu’à ce que soient régularisés les vices tenant à l’insuffisance de l’étude d’impact, à l’irrégularité du dossier soumis à enquête publique, et à l’illégal fractionnement du projet, qui n’inclut pas le séchoir thermovoltaïque ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros à chacun d’entre eux au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le maire de Germenay est intéressé à l’affaire et ne pouvait émettre un avis sur le projet sans méconnaître le principe d’impartialité ;
— la délibération du 13 octobre 2022 par laquelle le conseil municipal de Germenay a émis un avis favorable au projet méconnaît le principe d’impartialité, dans la mesure où deux conseillers municipaux intéressés ont participé au vote ;
— l’étude d’impact est entachée d’insuffisances, dès lors qu’elle aurait dû présenter les incidences sur l’environnement du séchoir, lequel concourt, avec la centrale photovoltaïque, à la réalisation d’un projet unique au sens de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, qu’elle est lacunaire quant aux descriptions de l’impact paysager du projet, de l’atteinte portée aux éléments du patrimoine, des émissions atmosphériques attendues ainsi que des produits phytosanitaires qui seront employés et qu’elle est inexacte sur l’analyse des incidences du projet sur l’alouette lulu ;
— la procédure d’enquête publique est irrégulière, dès lors que les communes voisines intéressées par le projet et la communauté de communes de Tannay-Brinon-Corbigny n’ont pas été consultées dans la semaine suivant le dépôt du dossier de permis de construire, en méconnaissance de l’article R. 423-9 du code de l’urbanisme ; que les avis émis par ces collectivités territoriales n’ont pas figuré au sein du dossier soumis à enquête publique ; que la saisine du département de la Nièvre était tardive et que l’avis qu’il a rendu aurait dû être pris en compte par la commissaire enquêtrice ; que deux personnes se sont vues refuser l’accès au dossier d’enquête publique, ce qui méconnaît l’article L. 123-11 du code de l’environnement ; que l’avis d’ouverture d’enquête publique est entaché d’une erreur matérielle sur la date de clôture de l’enquête, cette erreur ayant été de nature à nuire à la participation et à l’information complète de la population ;
— la société Nièvre Agrisolaire aurait dû déposer une demande de permis de construire unique incluant le séchoir thermovoltaïque eu égard aux liens géographiques, économiques et fonctionnels qui l’unissent à la centrale photovoltaïque ;
— le parc photovoltaïque projeté est de nature à favoriser une urbanisation dispersée et à compromettre l’exercice d’une activité agricole significative en méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-14 du code de l’urbanisme ;
— ce projet méconnaît l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
— le pétitionnaire aurait dû déposer une demande de dérogation à l’interdiction de destruction des espèces protégées en ce qui concerne l’alouette lulu, conformément à l’article L. 411-1 du code de l’environnement.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 juin 2023, le préfet de la Nièvre conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable, dès lors qu’elle a été introduite tardivement, que les requérants ne justifient pas d’un intérêt leur donnant qualité pour agir et que l’association France Nature Environnement Bourgogne-Franche-Comté ainsi que le Collectif nivernais pour l’agriculture durable ne respectent pas les obligations qui leur sont imposées par l’article R. 141-19 du code de l’environnement en tant qu’associations agréées pour la protection de l’environnement ;
— à titre subsidiaire, aucun des moyens n’est fondé.
Par des mémoires en défense enregistrés les 28 août et 17 octobre 2023, la société Nièvre Agrisolaire, représentée par Me Cambus, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu’il soit sursis à statuer sur le fondement des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme afin de permettre, dans un délai de huit mois et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, la régularisation de l’arrêté attaqué et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 700 euros chacun au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable pour les mêmes motifs que ceux développés par le préfet de la Nièvre, dont elle s’approprie les fins de non-recevoir ;
— à titre subsidiaire, aucun des moyens invoqués n’est fondé ;
— à supposer qu’un moyen soit retenu par le tribunal, ce dernier peut surseoir à statuer pendant une durée de huit mois pour lui permettre d’obtenir une mesure de régularisation sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
Par courrier du 23 octobre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et de la date à partir de laquelle l’instruction était susceptible d’être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Un mémoire a été enregistré le 26 octobre 2023 pour l’association ADRET Morvan et, dépourvu d’éléments utiles à la résolution du litige, n’a pas été communiqué.
La clôture immédiate de l’instruction est intervenue le 2 novembre 2023 par une ordonnance du même jour.
Par un courrier du 20 novembre 2023, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de faire application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et de surseoir à statuer sur la requête dans l’attente de la régularisation des illégalités tenant à :
— l’insuffisance de l’étude d’impact qui n’expose pas les incidences environnementales notables de l’implantation d’un séchoir thermovoltaïque, lequel forme avec le parc agrivoltaïque un projet unique au sens de l’article L. 122-1 du code de l’environnement et qui ne décrit pas suffisamment les produits phytosanitaires employés pour l’activité agricole projetée ni les émissions atmosphériques attendues s’agissant du bilan carbone lié à la fabrication des panneaux photovoltaïques et du transport routier de fourrages agricoles ;
— l’illégalité du permis de construire attaqué en ce qu’il n’inclut pas le séchoir thermovoltaïque, qui forme avec le parc agrivoltaïque un ensemble immobilier unique ;
— la méconnaissance de l’article R. 111-14 du code de l’urbanisme, dès lors que le projet a pour effet de compromettre les activités agricoles ou forestières.
Des observations ont été présentées le 24 novembre 2023 par la société Nièvre Agrisolaire et le préfet de la Nièvre.
Des observations ont été présentées le 28 novembre 2023 pour l’association ADRET Morvan et autres.
II. Par une requête et des mémoires enregistrés les 31 mars, 24 juillet et 25 septembre 2023 sous le n° 2300855, l’association ADRET Morvan, l’association France Nature Environnement Bourgogne Franche-Comté, le Collectif Nivernais pour une agriculture durable, la Confédération paysanne de la Nièvre, la Confédération paysanne de Bourgogne-Franche-Comté, l’association pour la sauvegarde et la protection du patrimoine de Challement, M. L H, M. G D et Mme E D, représentés par Me Magarinos-Rey, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 janvier 2023 par lequel le préfet de la Nièvre a accordé un permis de construire n° PC 058 123 21 C0002 à la société Nièvre Agrisolaire en vue de l’implantation d’une centrale photovoltaïque au sol sur un terrain situé à Germenay ;
2°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer jusqu’à ce que soient régularisés les vices tenant à l’insuffisance de l’étude d’impact, à l’irrégularité du dossier soumis à enquête publique, et à l’illégal fractionnement du projet, qui n’inclut pas le séchoir thermovoltaïque ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros à chacun d’entre eux au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le maire de Germenay est intéressé à l’affaire et ne pouvait émettre un avis sur le projet sans méconnaître le principe d’impartialité ;
— la délibération du 13 octobre 2022 par laquelle le conseil municipal de Germenay a émis un avis favorable au projet méconnaît le principe d’impartialité, dans la mesure où deux conseillers municipaux intéressés ont participé au vote ;
— l’étude d’impact est entachée d’insuffisances, dès lors qu’elle aurait dû présenter les incidences sur l’environnement du séchoir, lequel concourt, avec la centrale photovoltaïque, à la réalisation d’un projet unique au sens de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, qu’elle est lacunaire quant aux descriptions de l’impact paysager du projet, de l’atteinte portée aux éléments du patrimoine, des émissions atmosphériques attendues ainsi que des produits phytosanitaires qui seront employés et qu’elle est inexacte sur l’analyse des incidences du projet sur l’alouette lulu ;
— la procédure d’enquête publique est irrégulière, dès lors que les communes voisines intéressées par le projet et la communauté de communes de Tannay-Brinon-Corbigny n’ont pas été consultées dans la semaine suivant le dépôt du dossier de permis de construire, en méconnaissance de l’article R. 423-9 du code de l’urbanisme ; que les avis émis par ces collectivités territoriales n’ont pas figuré au sein du dossier soumis à enquête publique ; que la saisine du département de la Nièvre était tardive et que l’avis qu’il a rendu aurait dû être pris en compte par la commissaire enquêtrice ; que deux personnes se sont vues refuser l’accès au dossier d’enquête publique, ce qui méconnaît l’article L. 123-11 du code de l’environnement ; que l’avis d’ouverture d’enquête publique est entaché d’une erreur matérielle sur la date de clôture de l’enquête, cette erreur ayant été de nature à nuire à la participation et à l’information complète de la population ;
— la société Nièvre Agrisolaire aurait dû déposer une demande de permis de construire unique incluant le séchoir thermovoltaïque eu égard aux liens géographiques, économiques et fonctionnels qui l’unissent à la centrale photovoltaïque ;
— le parc photovoltaïque projeté est de nature à favoriser une urbanisation dispersée et à compromettre l’exercice d’une activité agricole significative en méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-14 du code de l’urbanisme ;
— ce projet méconnaît l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
— le pétitionnaire aurait dû déposer une demande de dérogation à l’interdiction de destruction des espèces protégées en ce qui concerne l’alouette lulu, conformément à l’article L. 411-1 du code de l’environnement.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 juin 2023, le préfet de la Nièvre conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable, dès lors qu’elle a été introduite tardivement, que les requérants ne justifient pas d’un intérêt leur donnant qualité pour agir et que l’association France Nature Environnement Bourgogne-Franche-Comté ainsi que le Collectif nivernais pour l’agriculture durable ne respectent pas les obligations qui leur sont imposées par l’article R. 141-19 du code de l’environnement en tant qu’associations agréées pour la protection de l’environnement ;
— à titre subsidiaire, aucun des moyens n’est fondé.
Par des mémoires en défense enregistrés les 28 août et 17 octobre 2023, la société Nièvre Agrisolaire, représentée par Me Cambus, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu’il soit sursis à statuer sur le fondement des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme afin de permettre, dans un délai de huit mois et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, la régularisation de l’arrêté attaqué et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 700 euros chacun au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable pour les mêmes motifs que ceux développés par le préfet de la Nièvre, dont elle s’approprie les fins de non-recevoir ;
— à titre subsidiaire, aucun des moyens invoqués n’est fondé ;
— à supposer qu’un moyen soit retenu par le tribunal, ce dernier peut surseoir à statuer pendant une durée de huit mois pour lui permettre d’obtenir une mesure de régularisation sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
Par courrier du 23 octobre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et de la date à partir de laquelle l’instruction était susceptible d’être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Un mémoire a été enregistré le 26 octobre 2023 pour l’association ADRET Morvan et, dépourvu d’éléments utiles à la résolution du litige, n’a pas été communiqué.
La clôture immédiate de l’instruction est intervenue le 2 novembre 2023 par une ordonnance du même jour.
Par un courrier du 20 novembre 2023, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de faire application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et de surseoir à statuer sur la requête dans l’attente de la régularisation des illégalités tenant à :
— l’insuffisance de l’étude d’impact qui n’expose pas les incidences environnementales notables de l’implantation d’un séchoir thermovoltaïque, lequel forme avec le parc agrivoltaïque un projet unique au sens de l’article L. 122-1 du code de l’environnement et qui ne décrit pas suffisamment les produits phytosanitaires employés pour l’activité agricole projetée ni les émissions atmosphériques attendues s’agissant du bilan carbone lié à la fabrication des panneaux photovoltaïques et du transport routier de fourrages agricoles ;
— l’illégalité du permis de construire attaqué en ce qu’il n’inclut pas le séchoir thermovoltaïque, qui forme avec le parc agrivoltaïque un ensemble immobilier unique ;
— la méconnaissance de l’article R. 111-14 du code de l’urbanisme, dès lors que le projet a pour effet de compromettre les activités agricoles ou forestières.
Des observations ont été présentées le 24 novembre 2023 par la société Nièvre Agrisolaire et le préfet de la Nièvre.
Des observations ont été présentées le 28 novembre 2023 pour l’association ADRET Morvan et autres.
III. Par une requête et des mémoires enregistrés les 31 mars, 24 juillet et 25 septembre 2023 sous le n° 2300856, l’association ADRET Morvan, l’association France Nature Environnement Bourgogne Franche-Comté, le Collectif Nivernais pour une agriculture durable, la Confédération paysanne de la Nièvre, la Confédération paysanne de Bourgogne-Franche-Comté, l’association pour la sauvegarde et la protection du patrimoine de Challement, M. L H, M. G D et Mme E D, représentés par Me Magarinos-Rey, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 janvier 2023 par lequel le préfet de la Nièvre a accordé un permis de construire n° PC 058 098 21 C0001 à la société Nièvre Agrisolaire en vue de l’implantation d’une centrale photovoltaïque au sol sur un terrain situé à Dirol ;
2°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer jusqu’à ce que soient régularisés les vices tenant à l’insuffisance de l’étude d’impact, à l’irrégularité du dossier soumis à enquête publique, et à l’illégal fractionnement du projet, qui n’inclut pas le séchoir thermovoltaïque ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros à chacun d’entre eux au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le maire de Germenay est intéressé à l’affaire et ne pouvait émettre un avis sur le projet sans méconnaître le principe d’impartialité ;
— la délibération du 13 octobre 2022 par laquelle le conseil municipal de Germenay a émis un avis favorable au projet méconnaît le principe d’impartialité, dans la mesure où deux conseillers municipaux intéressés ont participé au vote ;
— l’étude d’impact est entachée d’insuffisances, dès lors qu’elle aurait dû présenter les incidences sur l’environnement du séchoir, lequel concourt, avec la centrale photovoltaïque, à la réalisation d’un projet unique au sens de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, qu’elle est lacunaire quant aux descriptions de l’impact paysager du projet, de l’atteinte portée aux éléments du patrimoine, des émissions atmosphériques attendues ainsi que des produits phytosanitaires qui seront employés et qu’elle est inexacte sur l’analyse des incidences du projet sur l’alouette lulu ;
— la procédure d’enquête publique est irrégulière, dès lors que les communes voisines intéressées par le projet et la communauté de communes de Tannay-Brinon-Corbigny n’ont pas été consultées dans la semaine suivant le dépôt du dossier de permis de construire, en méconnaissance de l’article R. 423-9 du code de l’urbanisme ; que les avis émis par ces collectivités territoriales n’ont pas figuré au sein du dossier soumis à enquête publique ; que la saisine du département de la Nièvre était tardive et que l’avis qu’il a rendu aurait dû être pris en compte par la commissaire enquêtrice ; que deux personnes se sont vues refuser l’accès au dossier d’enquête publique, ce qui méconnaît l’article L. 123-11 du code de l’environnement ; que l’avis d’ouverture d’enquête publique est entaché d’une erreur matérielle sur la date de clôture de l’enquête, cette erreur ayant été de nature à nuire à la participation et à l’information complète de la population ;
— la société Nièvre Agrisolaire aurait dû déposer une demande de permis de construire unique incluant le séchoir thermovoltaïque eu égard aux liens géographiques, économiques et fonctionnels qui l’unissent à la centrale photovoltaïque ;
— le parc photovoltaïque projeté est de nature à favoriser une urbanisation dispersée et à compromettre l’exercice d’une activité agricole significative en méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-14 du code de l’urbanisme ;
— ce projet méconnaît l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
— le pétitionnaire aurait dû déposer une demande de dérogation à l’interdiction de destruction des espèces protégées en ce qui concerne l’alouette lulu, conformément à l’article L. 411-1 du code de l’environnement.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 juin 2023, le préfet de la Nièvre conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable, dès lors qu’elle a été introduite tardivement, que les requérants ne justifient pas d’un intérêt leur donnant qualité pour agir et que l’association France Nature Environnement Bourgogne-Franche-Comté ainsi que le Collectif nivernais pour l’agriculture durable ne respectent pas les obligations qui leur sont imposées par l’article R. 141-19 du code de l’environnement en tant qu’associations agréées pour la protection de l’environnement ;
— à titre subsidiaire, aucun des moyens n’est fondé.
Par des mémoires en défense enregistrés les 28 août et 17 octobre 2023, la société Nièvre Agrisolaire, représentée par Me Cambus, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu’il soit sursis à statuer sur le fondement des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme afin de permettre, dans un délai de huit mois et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, la régularisation de l’arrêté attaqué et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 700 euros chacun au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable pour les mêmes motifs que ceux développés par le préfet de la Nièvre, dont elle s’approprie les fins de non-recevoir ;
— à titre subsidiaire, aucun des moyens invoqués n’est fondé ;
— à supposer qu’un moyen soit retenu par le tribunal, ce dernier peut surseoir à statuer pendant une durée de huit mois pour lui permettre d’obtenir une mesure de régularisation sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
Par courrier du 23 octobre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et de la date à partir de laquelle l’instruction était susceptible d’être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Un mémoire a été enregistré le 26 octobre 2023 pour l’association ADRET Morvan et, dépourvu d’éléments utiles à la résolution du litige, n’a pas été communiqué.
La clôture immédiate de l’instruction est intervenue le 2 novembre 2023 par une ordonnance du même jour.
Par un courrier du 20 novembre 2023, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de faire application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et de surseoir à statuer sur la requête dans l’attente de la régularisation des illégalités tenant à :
— l’insuffisance de l’étude d’impact qui n’expose pas les incidences environnementales notables de l’implantation d’un séchoir thermovoltaïque, lequel forme avec le parc agrivoltaïque un projet unique au sens de l’article L. 122-1 du code de l’environnement et qui ne décrit pas suffisamment les produits phytosanitaires employés pour l’activité agricole projetée ni les émissions atmosphériques attendues s’agissant du bilan carbone lié à la fabrication des panneaux photovoltaïques et du transport routier de fourrages agricoles ;
— l’illégalité du permis de construire attaqué en ce qu’il n’inclut pas le séchoir thermovoltaïque, qui forme avec le parc agrivoltaïque un ensemble immobilier unique ;
— la méconnaissance de l’article R. 111-14 du code de l’urbanisme, dès lors que le projet a pour effet de compromettre les activités agricoles ou forestières.
Des observations ont été présentées le 24 novembre 2023 par la société Nièvre Agrisolaire et le préfet de la Nièvre.
Des observations ont été présentées le 28 novembre 2023 pour l’association ADRET Morvan et autres.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la directive n° 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 ;
— le code de l’environnement ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Viotti, conseillère,
— les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique,
— les observations de Me Blanc, représentant les requérants, celles de Mme B, représentant le préfet de la Nièvre et celles de Me Cambus, représentant la société Nièvre Agrisolaire.
Des notes en délibéré ont été présentées les 4 décembre 2023 et 11 janvier 2024 respectivement par les requérants et la société Nièvre Agrisolaire dans chacune de ces trois instances.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes nos 2300854, 2300855 et 2300856 concernent un même projet et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. Les 16 avril et 1er juillet 2021, la société Nièvre Agrisolaire a déposé dans les mairies de Germenay et Dirol trois demandes de permis de construire en vue de l’implantation d’une centrale photovoltaïque au sol comprenant un total de soixante-treize mille trois-cent-cinq modules, quinze postes de transformation et un poste de livraison. A la suite de l’enquête publique qui s’est déroulée du 19 septembre au 20 octobre 2022, le préfet de la Nièvre a, par trois arrêtés du 24 janvier 2023, délivré les permis de construire sollicités, sous les nos PC 058 123 21 C0001 (« Germenay Nord »), PC 058 123 21 C0002 (« Germenay Sud ») et PC 058 098 21 C0001 (« Dirol »). Par les requêtes nos 2300854, 2300855 et 2300856, l’association ADRET Morvan et autres demandent leur annulation.
Sur la recevabilité des conclusions :
3. La circonstance que l’un des auteurs d’une requête collective ne justifie pas d’un intérêt lui conférant qualité pour agir ou, s’agissant d’une personne morale, de la qualité pour agir de son représentant, ne fait pas obstacle à ce que les conclusions de cette requête soient jugées recevables, dès lors que l’un au moins des autres requérants justifie pour sa part d’une telle qualité.
4. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’environnement : « Lorsqu’elles exercent leurs activités depuis au moins trois ans, les associations régulièrement déclarées et exerçant leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature et de la gestion de la faune sauvage, de l’amélioration du cadre de vie, de la protection de l’eau, de l’air, des sols, des sites et paysages, de l’urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances et, d’une manière générale, œuvrant principalement pour la protection de l’environnement, peuvent faire l’objet d’un agrément motivé de l’autorité administrative. / () Ces associations sont dites »associations agréées de protection de l’environnement« . / Cet agrément est attribué dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Il est valable pour une durée limitée et dans un cadre déterminé en tenant compte du territoire sur lequel l’association exerce effectivement les activités énoncées au premier alinéa. Il peut être renouvelé. Il peut être abrogé lorsque l’association ne satisfait plus aux conditions qui ont conduit à le délivrer. () ». Selon l’article L. 142-1 de ce code : « () Toute association de protection de l’environnement agréée au titre de l’article L. 141-1 () justifient d’un intérêt pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec leur objet et leurs activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l’environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elles bénéficient de l’agrément dès lors que cette décision est intervenue après la date de leur agrément. () ». L’article R. 141-19 du même code prévoit : « Les associations agréées adressent chaque année, à l’autorité qui a accordé l’agrément, par voie postale ou électronique, des documents dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l’environnement. Ces documents comprennent notamment le rapport d’activité ainsi que les comptes de résultat et de bilan de l’association et leurs annexes, qui sont communicables à toute personne sur sa demande et à ses frais. L’autorité administrative en accuse réception ». Enfin, en vertu de l’article R. 141-20 dudit code : " L’agrément peut être abrogé : / 1° Lorsque l’association ne justifie plus du respect des conditions prévues par les articles L. 141-1 et R. 141-2 ; / 2° Lorsque l’association exerce son activité statutaire dans un cadre territorial plus limité que celui pour lequel elle bénéficie de l’agrément, dans les conditions définies à l’article R. 141-3 ; / 3° En cas de non-respect des obligations mentionnées à l’article R. 141-19. / L’association est préalablement informée des motifs susceptibles de fonder l’abrogation et mise en mesure de présenter ses observations ".
5. Le non-respect, par une association agréée pour la protection de l’environnement, des obligations mises à sa charge par l’article R. 141-19 du code de l’environnement est dépourvue d’incidence sur son intérêt pour agir et peut seulement fonder, le cas échéant, l’abrogation de l’agrément qui lui a été accordé. La fin de non-recevoir opposée à ce titre par le préfet de la Nièvre et la société Nièvre Agrisolaire ne peut dès lors être accueillie.
6. D’autre part, selon l’article 2 de ses statuts, l’association ADRET Morvan exerce les missions qu’elle s’est assignée « sur les quatre départements bourguignons, et en particulier sur le massif du Morvan », et se donne notamment pour objet « la protection de l’environnement, du cadre de vie et du patrimoine », « de protéger, conserver et restaurer les espaces, ressources, milieux et habitats naturels, les espèces animales et végétales, la diversité, les synergies et équilibres biologiques, l’eau, l’air, les sols, les sites, les paysages, le cadre de vie », « de lutter contre l’artificialisation des milieux naturels, les pollutions et les nuisances », « d’agir pour la sauvegarde de ses intérêts, notamment dans les domaines de l’environnement, de la forêt, de l’agriculture, du tourisme, de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire » et, enfin « de défendre en justice sur le plan départemental, régional, national ou européen l’ensemble de ses intérêts et de ceux de ses membres ». Compte tenu des effets dommageables qu’est susceptible d’entraîner la centrale photovoltaïque au sol projetée sur des terres agricoles, l’association ADRET Morvan justifie, au regard de son champ d’intervention tant géographique que matériel, d’un intérêt lui donnant qualité pour agir contre les permis de construire autorisant son édification. En outre, conformément à l’article 4 de ses statuts, cette association a dûment produit l’autorisation donnée le 24 mars 2023 par son conseil d’administration à sa co-présidente pour la représenter dans le cadre du recours exercé devant le tribunal administratif contre les permis de construire en litige. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’intérêt pour agir des autres requérants et, s’agissant des personnes morales, de la qualité pour agir de leur représentant, les fins de non-recevoir opposées à ce titre par le préfet de la Nièvre et par la société Nièvre Agrisolaire doivent être écartées.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre () d’un permis de construire () court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15 ». Selon l’article R. 424-15 de ce code : « Mention du permis explicite () doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté () et pendant toute la durée du chantier. () Cet affichage mentionne également l’obligation, prévue à peine d’irrecevabilité par l’article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l’auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. () ».
8. Pour arguer de la tardiveté des trois requêtes, le préfet de la Nièvre fait valoir que les permis de construire ont été notifiés à la société Nièvre Agrisolaire le 26 janvier 2023. Toutefois, une telle notification n’est pas de nature à déclencher le délai de recours contentieux à l’égard des tiers, lequel court à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage du projet sur le terrain, dans les conditions prévues par l’article R. 424-15 du code de l’urbanisme. Dès lors qu’il n’est pas établi ni même allégué que les permis de construire attaqués aient fait l’objet d’un tel affichage, le délai de recours contentieux n’a pas couru à l’égard des requérants, de sorte que la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des requêtes ne peut qu’être écartée.
Sur la légalité des permis de construire en litige :
En ce qui concerne la complétude de l’étude d’impact :
9. Aux termes de l’article L. 122-1 du code de l’environnement : « () Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine font l’objet d’une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d’entre eux, après un examen au cas par cas. () III. – L’évaluation environnementale est un processus constitué de l’élaboration, par le maître d’ouvrage, d’un rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement, dénommé ci-après »étude d’impact« , de la réalisation des consultations prévues à la présente section, ainsi que de l’examen, par l’autorité compétente pour autoriser le projet, de l’ensemble des informations présentées dans l’étude d’impact et reçues dans le cadre des consultations effectuées et du maître d’ouvrage. () Lorsqu’un projet est constitué de plusieurs travaux, installations, ouvrages ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, il doit être appréhendé dans son ensemble, y compris en cas de fractionnement dans le temps et dans l’espace et en cas de multiplicité de maîtres d’ouvrage, afin que ses incidences sur l’environnement soient évaluées dans leur globalité ». Aux termes de l’article R. 122-5 de ce code, dans sa rédaction applique aux arrêtés attaqués : " I. – Le contenu de l’étude d’impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine. / Ce contenu tient compte, le cas échéant, de l’avis rendu en application de l’article R. 122-4 et inclut les informations qui peuvent raisonnablement être requises, compte tenu des connaissances et des méthodes d’évaluation existantes. / II. – En application du 2° du II de l’article L. 122-3, l’étude d’impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d’incidences sur l’environnement qu’il est susceptible de produire : / 1° Un résumé non technique des informations prévues ci-dessous. Ce résumé peut faire l’objet d’un document indépendant ; / 2° Une description du projet, y compris en particulier : / – une description de la localisation du projet ; / – une description des caractéristiques physiques de l’ensemble du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition nécessaires, et des exigences en matière d’utilisation des terres lors des phases de construction et de fonctionnement ; / – une description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle du projet, relatives au procédé de fabrication, à la demande et l’utilisation d’énergie, la nature et les quantités des matériaux et des ressources naturelles utilisés ; / – une estimation des types et des quantités de résidus et d’émissions attendus, tels que la pollution de l’eau, de l’air, du sol et du sous-sol, le bruit, la vibration, la lumière, la chaleur, la radiation, et des types et des quantités de déchets produits durant les phases de construction et de fonctionnement. () / 3° Une description des aspects pertinents de l’état initial de l’environnement, et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi qu’un aperçu de l’évolution probable de l’environnement en l’absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport à l’état initial de l’environnement peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles ; / 4° Une description des facteurs mentionnés au III de l’article L. 122-1 susceptibles d’être affectés de manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l’eau, l’air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage ; / 5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement résultant, entre autres : / a) De la construction et de l’existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition ; / b) De l’utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l’eau et la biodiversité, en tenant compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de ces ressources ; / c) De l’émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la radiation, de la création de nuisances et de l’élimination et la valorisation des déchets ; / d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l’environnement ; / e) Du cumul des incidences avec d’autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas échéant des problèmes environnementaux relatifs à l’utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant une importance particulière pour l’environnement susceptibles d’être touchées. / Les projets existants sont ceux qui, lors du dépôt du dossier de demande comprenant l’étude d’impact, ont été réalisés. / Les projets approuvés sont ceux qui, lors du dépôt du dossier de demande comprenant l’étude d’impact, ont fait l’objet d’une décision leur permettant d’être réalisés. / Sont compris, en outre, les projets qui, lors du dépôt du dossier de demande comprenant l’étude d’impact : / – ont fait l’objet d’une étude d’incidence environnementale au titre de l’article R. 181-14 et d’une consultation du public ; / – ont fait l’objet d’une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un avis de l’autorité environnementale a été rendu public. / Sont exclus les projets ayant fait l’objet d’un arrêté mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la décision d’autorisation est devenue caduque, dont l’enquête publique n’est plus valable ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés par le maître d’ouvrage ; / f) Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement climatique ; / g) Des technologies et des substances utilisées. / La description des éventuelles incidences notables sur les facteurs mentionnés au III de l’article L. 122-1 porte sur les effets directs et, le cas échéant, sur les effets indirects secondaires, cumulatifs, transfrontaliers, à court, moyen et long termes, permanents et temporaires, positifs et négatifs du projet ; () 8° Les mesures prévues par le maître de l’ouvrage pour : / – éviter les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine et réduire les effets n’ayant pu être évités ; / – compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine qui n’ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S’il n’est pas possible de compenser ces effets, le maître d’ouvrage justifie cette impossibilité. / La description de ces mesures doit être accompagnée de l’estimation des dépenses correspondantes, de l’exposé des effets attendus de ces mesures à l’égard des impacts du projet sur les éléments mentionnés au 5° ; () ".
10. L’article R. 122-5 précité du code de l’environnement définit le contenu de l’étude d’impact, qui doit être proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et à la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine.
11. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une étude d’impact ne sont susceptibles de vicier la procédure, et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette étude, que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
S’agissant du périmètre de l’étude d’impact :
12. Il résulte de l’article L. 122-1 précité du code de l’environnement qu’un projet constitué de plusieurs travaux, installations, ouvrages ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage doit être appréhendé dans son ensemble, y compris en cas de fractionnement dans le temps et dans l’espace et en cas de multiplicité de maîtres d’ouvrages, cela afin que ses incidences sur l’environnement soient évaluées dans leur globalité.
13. Il ressort des pièces du dossier et plus particulièrement de l’étude d’impact elle-même, que le projet de la société Nièvre Agrisolaire a pour objet la création, sur les communes de Germenay et Dirol, d’un parc expressément qualifié d’installation « agrivoltaïque ». Les pages 179 et suivantes de l’étude soulignent que le « projet a une réelle dimension agricole qui implique des aménagements pour faciliter l’exploitation agricole du site » et insistent sur le fait que la centrale solaire « sera construite de façon à permettre le maintien d’une activité agricole au sein des parcelles », avec notamment des distances minimales entre les rangs de modules photovoltaïques adaptées à la circulation des engins agricoles. Pour mener à bien son projet, qui implique le remplacement des cultures céréalières et oléo-protéagineuses actuellement exploitées sur les parcelles d’assiette par une production fourragère dite « de haute qualité », la société Nièvre Agrisolaire entend construire un séchoir thermovoltaïque, destiné à assurer la production d’un fourrage séché en grange, d’une valeur nutritive notablement supérieure à celle du fourrage en champs et offrant de meilleurs débouchés commerciaux. L’étude d’impact indique également que le site agricole du Bouillon a été retenu en raison du fait que les panneaux photovoltaïques « sont à associer avec le projet d’une production de fourrages agricole : fourrage et construction d’un séchoir thermovoltaïque ». En outre, les justifications du projet, détaillées aux pages 186 et suivantes de l’étude d’impact, mettent en exergue que la production d’un fourrage de haute qualité, « associée à un séchoir thermovoltaïque », répond aux enjeux du plan dit « K végétales » lancé par le ministre de l’agriculture et de l’alimentation à la fin de l’année 2020. A ce titre, il est précisé que de nombreuses études agricoles ont été menées durant la phase de conception du projet, en particulier une étude permettant de dimensionner le séchoir thermovoltaïque en l’adaptant « au site et à l’organisation de l’exploitation ». Selon cette étude, jointe au dossier d’enquête publique, le bâtiment de séchage sera implanté « à proximité du siège de l’exploitation », bien que « son emplacement exact reste à définir ».
14. Il ressort ainsi de l’ensemble de ces éléments que la construction d’un séchoir thermovoltaïque à proximité des champs de panneaux est rendue nécessaire par la construction du parc photovoltaïque, lequel implique, dans sa conception d’ensemble, un changement du type de culture exercé sur les parcelles d’assiette du projet. Dès lors, les ouvrages de production d’énergie et le séchoir concourent à la réalisation d’un même projet au sens de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, à savoir la construction d’un parc dit « agrivoltaïque », associant à la production d’électricité celle d’un fourrage dont la qualité recherchée est nécessairement tributaire de la construction d’un séchoir à proximité des parcelles supportant les panneaux photovoltaïques. Par conséquent, l’étude d’impact aurait dû porter sur le projet pris dans sa globalité, c’est-à-dire en incluant la construction du séchoir. Pourtant, l’étude, qui ne précise ni l’emplacement du séchoir thermovoltaïque, ni ses dimensions ou son aspect, ne comporte aucune analyse des incidences notables de cet équipement sur son environnement. Cette lacune n’est pas compensée par l’étude de faisabilité du séchoir, laquelle, si elle esquisse une hypothèse d’implantation, porte uniquement sur les aspects techniques de son fonctionnement. S’il est indiqué dans l’étude d’impact que, « à ce stade du projet, deux options sont encore étudiées : centrale de séchage de fourrage en botte et centrale de séchage de fourrage vrac », il ne ressort pas des pièces du dossier que le pétitionnaire était dans l’impossibilité d’identifier, ne serait-ce que par modélisation théorique, les impacts environnementaux du séchoir, cela dès le dépôt de ses demandes de permis de construire. Enfin, il est constant que, postérieurement à l’introduction des présents recours, la société Nièvre Thermovoltaïque a déposé une demande de permis de construire portant sur le séchoir, lequel implique la construction d’un bâtiment de 12 mètres de haut, 80 mètres de long et 22,90 mètres de large, pour un total de 1 451 mètres carrés de surface de plancher sur un terrain jouxtant les panneaux solaires. Dans ces conditions et alors qu’il n’est pas démontré que la construction d’un bâtiment de cette importance serait dépourvue de toute incidence notable sur l’environnement, l’association ADRET Morvan et autres sont fondés à soutenir que l’étude d’impact est entachée sur ce point d’une insuffisance qui a eu pour effet de nuire à l’information complète de la population.
S’agissant de la description des incidences du projet sur les paysages et le patrimoine :
15. L’article R. 122-5 précité du code de l’environnement prévoit que l’étude d’impact décrit les incidences notables que le projet est susceptible d’avoir sur le paysage et le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques.
16. Le volet paysager de l’étude d’impact décrit de façon détaillée l’environnement du projet, essentiellement rural, peu anthropisé et rythmé par les paysages ouverts de culture, les bocages, les forêts ainsi que les villages situés en sommet de crête, tels que les communes de Challement et Germenay. Elle analyse également les perceptions visuelles du projet dans les aires d’étude éloignée (rayon de cinq kilomètres), intermédiaire (rayon d’un kilomètre) et immédiate. S’agissant tout d’abord de l’aire d’étude éloignée, les variations de reliefs, qui offrent plusieurs points de vue ouverts, sont soulignées à plusieurs reprises et illustrées par des photographies et coupes topographiques. L’étude estime que, malgré la présence de réseaux bocagers et boisés qui limitent fortement les ouvertures visuelles en direction du projet, « de vastes vues sont possibles sur les crêtes ponctuellement réparties », susceptibles de « rompre la dominante naturelle » du paysage encore préservé. Concernant plus précisément le village de Challement, situé en sommet de crête, la perception du projet depuis cette localité sera bloquée par un espace forestier, le Bois Clair, ce que les requérants ne remettent pas sérieusement en cause. Si l’association ADRET Morvan et autres font grief à l’étude d’impact de ne pas comporter une modélisation visuelle de l’installation depuis certains points de vue lointains situés en surplomb, tels que la route départementale 34 et le site du Montgué, ils n’en démontrent pas la nécessité alors que, comme le rappelle le guide de l’étude d’impact des installations photovoltaïques au sol élaboré par le gouvernement et produit en défense, « l’expérience montre que les installations sont généralement visibles distinctement dans un rayon de 3 km, au-delà duquel leur perception est celle d’un »motif en gris« ». Ainsi, l’impact visuel du projet sera relativement limité depuis ces points de vue situés à près de 5 kilomètres. Il est vrai en revanche que le parc éolien dit « A O », distant d’environ six kilomètres, a fait l’objet d’une autorisation préfectorale, de sorte que le pétitionnaire aurait dû en analyser les effets cumulés avec le parc solaire projeté. Toutefois, la distance qui sépare ces deux projets ainsi que le relief limitent considérablement les possibilités de covisibilités, lesquelles devraient, en tout état de cause, demeurer marginales. De plus, en se bornant à soutenir, sans plus de précision, que la société Nièvre Agrisolaire a omis de prendre en compte les « autres projets » de centrales photovoltaïques « qui se développent » dans les communes de Vignol, Neuffontaines et Anthien, l’association ADRET Morvan et autres n’établissement pas que ces projets étaient au nombre de ceux que l’étude d’impact aurait dû prendre en compte au sens du e) du 5° de l’article R. 122-5 du code de l’environnement. Quant à l’aire d’étude intermédiaire, l’étude d’impact, étayée sur ce point par plusieurs photographies et modélisations visuelles, dont le caractère irréaliste ou insincère n’est pas démontré, en conclut que les abords des hameaux de Sougy et de Sauvigny entretiennent quelques vues avec le parc photovoltaïque projeté, tandis que la distance et le relief vallonné rendent impossible une quelconque visibilité depuis le hameau de la Brosse. Bien que les photomontages ne représentent pas, comme le regrettent les requérants, les quinze postes de transformation, le poste de livraison, et les trois citernes projetées, les photographies « types » de ces équipements, contenues dans l’étude paysagère, couplées à la notice architecturale, aux plans de masse et aux plans de façade joints à la demande de permis de construire permettaient d’en apprécier l’aspect, la localisation et l’impact visuel, l’étude précisant en outre que ces aménagements seront « clairement visibles » depuis la voie de desserte du projet. De surcroît, l’étude paysagère indique en page 35 que les postes de transformation seront de couleur grise et le poste de livraison beige ou vert foncé, le choix entre ces deux couleurs ayant finalement été arrêté dans la notice architecturale, qui opte pour le vert foncé (RAL 6003). Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il n’apparaît pas que l’impact visuel du projet, qualifié par le pétitionnaire de « faible » pour le paysage lointain, « faible à modéré » pour les lieux d’habitat proches tels que les lieu-dit N et les Millerins, les abords des hameaux de Sougy et de Sauvigny, et « fort » pour l’habitation située dans l’aire immédiate, ait été sous-estimé ou minoré. Enfin, si les modélisations visuelles jointes à l’étude d’impact ont été réalisées au printemps, les arbres étant pourvus de leur frondaison, et comportent, pour certaines d’entre elles, des haies végétales à leur croissance maximale, cette circonstance n’a pas été, par elle-même, de nature à nuire à l’information complète du public ou à fausser l’appréciation portée par le préfet de la Nièvre, eu égard, notamment, aux nombreuses photographies et plans des lieux contenus dans l’étude d’impact.
17. S’agissant par ailleurs des sept monuments historiques identifiés dans l’aire d’étude éloignée, l’étude d’impact comporte une carte permettant de les localiser ainsi que des développements permettant de mesurer l’atteinte paysagère que le projet est susceptible de leur porter, de sorte que l’absence de description et de photographies de l’intégralité des monuments historiques ainsi recensés n’a pas empêché la population et l’administration d’apprécier, à cet égard, l’impact visuel du parc solaire envisagé. Pour cinq de ces monuments, les incidences du projet sont considérées comme « nulles » en raison de la distance, du contexte bâti, des bocages et des boisements. Cette conclusion n’est pas sérieusement remise en cause par les seules allégations contraires des requérants, qui n’apportent aucun élément de nature à en démontrer le caractère erroné. Selon l’étude paysagère, l’église Saint-Hilaire et l’église Saint-Aubin, l’une et l’autre implantées à environ 3 kilomètres du projet en sommet de crête des communes de Challement et Germenay, présentent des « sensibilités faibles », dans la mesure où les haies bocagères et les boisements empêchent toute vue vers le terrain d’assiette du projet. Si la société Nièvre Agrisolaire a effectivement omis de tenir compte du château de Challement, inscrit à l’inventaire des monuments historiques depuis le 30 mars 2018, les perceptions visuelles, qui sont, ainsi qu’il a été dit, bloquées en direction du projet par un épais boisement, sont sensiblement identiques à celles de l’église Saint-Hilaire située à proximité immédiate. Plus généralement, il n’est pas établi que le projet sera visible depuis la commune de Challement, y compris en période hivernale. Du reste, il ressort des nombreuses photographies versées aux débats par la société Nièvre Agrisolaire que l’église de Germenay ne présente aucune co-visibilité avec les futures installations. Enfin, il n’est pas établi que le parc photovoltaïque projeté serait visible depuis d’autres monuments historiques, sites inscrits ou sites classés, situés dans un rayon de dix kilomètres.
18. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que l’étude d’impact permettait d’apprécier, de manière satisfaisante et proportionnée, les incidences du projet sur les paysages et le patrimoine culturel.
S’agissant de l’estimation des résidus et des émissions attendus :
19. Selon l’article R. 122-5 précité du code de l’environnement, l’étude d’impact doit comprendre une estimation des types et des quantités de résidus et d’émissions attendus, telle que la pollution de l’eau, de l’air, du sol et du sous-sol ainsi qu’une description des incidences notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement résultant de l’émission de polluants. La description de ces incidences notables porte sur les effets directs et, le cas échéant, sur les effets indirects secondaires, cumulatifs, transfrontaliers, à court, moyen et long termes, permanents et temporaires, positifs et négatifs du projet.
20. En premier lieu, d’une part, l’étude d’impact mentionne à plusieurs reprises que les engins de chantier employés durant la phase de travaux pourront occasionner des nuisances liées aux émissions de poussières, d’hydrocarbures, de bruits et de vibrations. S’agissant plus précisément des gaz à effet de serre, l’étude précise que, « au regard de la durée (10 mois), de la dimension du chantier (73,9 ha) et de l’absence de travaux de terrassement, cet impact est considéré comme faible ». En se bornant à relever l’absence d’évaluation chiffrée des volumes de gaz à effet de serre émis par les véhicules de chantier, sans justifier de la nécessité d’un tel chiffrage au regard de la nature et de l’importance des travaux envisagés, l’association ADRET Morvan et autres ne démontrent pas le caractère lacunaire ou erroné, sur ce point, de l’étude d’impact.
21. D’autre part, l’étude d’impact indique que sur les communes de Dirol, Germenay et Margny-sur-Yonne, les seuils de pollutions pour le dioxyde d’azote (NO2), l’ozone (O3) et les particules fines (PM10 et PM2,5) ne sont pas dépassés. Elle expose ensuite qu’en phase de fonctionnement, la pollution de l’air imputable au projet sera « négligeable », puisque le flux de circulation des véhicules de fonction et engins agricoles est appelé à diminuer avec l’évolution de la production agricole. Si les requérants font valoir que l’étude d’impact n’indique pas l’hypothèse de commercialisation retenue entre la revente aux filières d’élevage régionales et l’exportation à l’étranger, pas plus qu’elle ne chiffre les émissions engendrées par le transport des matières sèches, il n’est toutefois pas démontré que le flux de poids-lourds évoluera de manière notable par rapport à l’activité agricole déjà exercée sur les parcelles d’assiette du projet, ni que le pétitionnaire aurait sous-estimé l’impact du transport de fourrage sur la qualité de l’air. Dans ces conditions, l’étude d’impact n’apparaît pas insuffisante à ce titre.
22. En deuxième lieu, l’étude d’impact présente les incidences qu’est susceptible d’avoir l’exploitation du parc photovoltaïque sur le climat. Elle expose que, pour produire la même quantité d’électricité, les panneaux solaires émettent environ 55 grammes d’équivalent de CO2 par kilowattheure (gCO2eq) d’électricité produite, tandis qu’une centrale gaz en émettra 442 gCO2eq. La société Nièvre Agrisolaire fait valoir, en s’appuyant sur le document de travail publié en octobre 2021 par le ministère de la transition écologique intitulé « Les panneaux solaires bas-carbone en France : un enjeu environnemental, une opportunité industrielle ' », librement accessible sur le site internet du ministère, que la moyenne de 55 gCO2eq sur laquelle l’étude s’appuie inclut l’intégralité du cycle de vie des panneaux, fabrication comprise. L’étude d’impact mentionne également que, sur un cycle de vie de trente ans, le parc photovoltaïque aura produit 1 449 Gigawatt (GWh), soit l’équivalent de 79 712 tonnes de CO2, alors qu’une centrale de gaz produirait, sur cette même durée, l’équivalent de 550 320 tonnes de CO2, de sorte que le projet de parc agrivoltaïque permettra d’économiser 470 607 tonnes de CO2 sur trente ans. Se référant à un avis émis par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) en 2016, l’étude d’impact en conclut que " le bilan carbone des centrales [photovoltaïques] est positif sur le long terme " et que la production d’électricité compense l’énergie consommée ainsi que les gaz à effet de serre produits durant la fabrication des panneaux, puisque ces derniers produiront entre 10 et 30 fois l’énergie dépensée. Ainsi, contrairement à ce que font valoir l’association ADRET Morvan et autres, la question de l’empreinte carbone des panneaux, fabrication incluse, est bien évoquée par l’étude d’impact. En se bornant à se référer à l’introduction du document de travail du ministère de l’écologie précité pour soutenir que l’étude d’impact est lacunaire en ce qu’elle ne précise pas le pays de fabrication des panneaux photovoltaïques employés, en l’occurrence la Chine, les requérants ne démontrent pas que les émissions liées tant à la production d’électricité qu’à la fabrication des panneaux elle-même auraient été sensiblement sous-évaluées par le pétitionnaire, ni que ses conclusions seraient erronées. Il n’est dès lors pas établi que ces informations ont été insuffisantes ou inexactes.
23. Par ailleurs, le diagnostic pédologique inclus dans l’étude agricole propose différentes solutions de fertilisation des sols incluant, notamment, l’utilisation d’engrais azotés tel que l’ammonitrate. Si l’étude d’impact ne comporte, ainsi que le font valoir les requérants, aucune estimation des gaz à effet de serre générés par l’épandage des engrais, il n’est pas démontré que le type et la quantité de fertilisants nécessaires aux prairies de fauches seraient substantiellement différents de ceux qui sont déjà utilisés sur les parcelles d’assiette du projet et que, dès lors, le changement de culture induit par le projet aurait par lui-même des incidences notables sur la quantité de gaz à effet de serre résultant déjà de l’activité agricole actuellement exercée. L’étude d’impact indique également que le remplacement des cultures céréalières et oléo-protéagineuses par des prairies permanentes de fauche aura un effet « positif » et compensera en partie « les impacts indirects (exploitation de la prairie, exportation de matières sèches etc.) », dès lors que ce type de pratique agricole permet de « stocker du carbone atmosphérique ». Le pétitionnaire en conclut que « l’impact sur le climat de l’exploitation agricole du site en phase d’exploitation est donc très faible », sans que cette conclusion ne soit sérieusement remise en cause par les seules allégations des requérants. Compte tenu de ces éléments, dont le manque de pertinence n’est pas démontré, l’omission relevée ne suffit pas à entacher l’étude d’impact d’insuffisance.
24. En dernier lieu, l’étude d’impact indique expressément que l’activité agricole projetée est susceptible de « générer une pollution via le passage des engins sur le site et des intrants agricoles importés ». Elle expose que les eaux de ruissellement en provenance de l’aire d’étude peuvent alimenter les ruisseaux du Bouillon et des Bouilles, affluents de l’Yonne, cours d’eau classé comme réservoir biologique, et souligne que la masse d’eau souterraine identifiée au sein de l’aire d’étude est imperméable, que son niveau de vulnérabilité aux produits phytosanitaires est « faible » car l’infiltration de l’eau est limitée par la nature principalement argileuse du sol des terrains et que le résultat des analyses est « globalement bon à très bon » pour les indicateurs tels que les particules en suspension, le fer, le manganèse, la matière azotée, les pesticides et triazines, excepté en ce qui concerne les micropolluants minéraux, dont les résultats sont « médiocres ». L’étude explique ensuite qu’à l’inverse des cultures exploitées de manière intensive, lesquelles augmentent les risques d’échanges entre l’eau de surface et l’eau de ruissellement par l’érosion du sol, l’évolution de la pratique culturale induit une diminution du travail du sol, ce qui préserve la couche géologique protectrice, ainsi qu’une réduction des intrants phytosanitaires par rapport à l’activité agricole actuelle. La société pétitionnaire en conclut que « la qualité actuelle du sol est ainsi préservée », que « les risques de pollution dus aux intrants sont réduits pour les masses d’eau souterraines et superficielles » et qu’il existe un risque « faible » de pollution accidentelle du sol par l’utilisation d’intrants phytosanitaires agricoles. Dans la mesure où les parcelles concernées font déjà l’objet d’une exploitation agricole intensive nécessitant l’usage de produits phytosanitaires, il n’est pas établi que les risques pour l’environnement et la santé humaine susceptibles d’être générés par l’activité agricole projetée aient été sous-estimés. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’étude d’impact est entachée d’insuffisance sur ce point.
S’agissant de la description des incidences du projet sur l’alouette lulu :
25. L’article R. 122-5 précité du code de l’environnement prévoit que l’étude d’impact décrit les incidences que le projet est susceptible d’avoir sur la biodiversité.
26. En l’espèce, l’étude d’impact critiquée retrace les résultats de trois prospections de terrain réalisées les 22 février 2020, 12 mai 2020 et 15 septembre 2020 afin d’inventorier la faune présente sur le terrain d’assiette. Des alouettes lulu, une espèce d’oiseau nicheur remarquable inscrite à l’annexe I de la directive n° 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979, dite « directive Oiseaux », et classée vulnérable sur la liste rouge des espèces menacées en Bourgogne, ont pu être observées en période internuptiale et de nidification sur une partie de la zone de culture du terrain. Cette espèce de passereau, précise l’étude d’impact, fréquente les milieux ouverts de culture ainsi que les boisements clairs, notamment les zones de coupes forestières, et niche au sol, raison pour laquelle l’enjeu écologique a été évalué comme « moyen » durant la phase de chantier et d’exploitation. L’étude d’impact met ainsi en évidence l’existence d’un risque « moyen » de destruction d’individus, de nichées au sol et d’habitats en phase de travaux si ceux-ci sont démarrés en période de nidification de l’espèce, tandis qu’en période d’exploitation, l’effet dommageable sur l’habitat lui-même est considéré comme « faible », l’état de connaissance ne permettant pas de relever une moindre attractivité du site pour l’avifaune du fait de la présence des panneaux solaires, d’autant que la substitution de prairies permanentes aux cultures céréalières et oléo-protéagineuses le rendra plus favorable aux alouettes lulu et qu’il existe en tout état de cause de nombreux habitats de report dans le secteur. De plus, les modalités d’aménagement retenues par la société pétitionnaire préservent en totalité les milieux boisés, bien que les lisières et la zone de nidification de l’alouette lulu ne puissent être totalement évitées. Afin de limiter au maximum le dérangement et d’empêcher la destruction des individus et de leurs habitats durant la période de nidification, l’étude d’impact proscrit les travaux d’avril à mi-juillet. A supposer qu’ils ne puissent être effectués en totalité en dehors de cette période, le pétitionnaire prévoit toutefois qu’ils pourront être prolongés à la condition que le chantier ait débuté avant mars et qu’il ne soit pas suspendu d’avril à mi-juillet, cela afin d’éviter l’installation des espèces pendant la période de nidification. L’étude d’impact anticipe ainsi des incidences résiduelles « négligeables » pour l’alouette lulu après mise en œuvre des mesures d’évitement. En s’appuyant sur les données contenues dans la fiche de l’alouette lulu disponible sur le portail de l’inventaire national du patrimoine naturel, l’association ADRET Morvan et autres soutiennent qu’il ne peut être exclu que des spécimens sédentaires puissent être présents sur le site en période hivernale. Toutefois, cette fiche indique elle-même expressément qu’en hiver, cette espèce est « rare au nord d’une ligne Caen-Genève » et que « les sites hivernaux ne sont occupés qu’un hiver sur trois ». Ces éléments sont du reste corroborés par la carte de l’atlas des oiseaux de France produite en défense par la société Nièvre Agrisolaire, d’où il ressort que l’alouette lulu n’a pas été identifiée dans les communes de Germenay et Dirol durant la période d’hivernage. Enfin, selon les inventaires réalisés sur le terrain à l’initiative de cette société, onze individus ont été repérés le 26 février 2020, c’est-à-dire à la fin de l’hivernage, quatre individus le 12 mai 2020, en période de reproduction, et un seul individu au début de la période de migration, le 15 septembre 2020. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il n’est pas démontré qu’il existerait une population d’alouettes lulu sédentaires susceptible d’hiverner aux abords du terrain d’assiette. Par suite, l’étude d’impact, qui souligne à plusieurs reprises les enjeux présentés par le projet sur la conservation de l’alouette lulu, n’apparaît pas insuffisante sur ce point.
En ce qui concerne l’enquête publique :
27. La méconnaissance des dispositions qui régissent la procédure d’enquête publique n’entraîne l’illégalité de la décision prise que si l’irrégularité commise a pu avoir pour effet de nuire à l’information de l’ensemble des personnes intéressées par l’opération ou si elle a été de nature à exercer une influence sur les résultats de l’enquête.
S’agissant des avis joints au dossier d’enquête publique :
28. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de cette décision ou s’il a privé les intéressés d’une garantie.
29. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : " L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, ainsi que dans les communes qui se sont dotées d’une carte communale après la date de publication de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové. Dans les communes qui se sont dotées d’une carte communale avant cette date, le maire est compétent, au nom de la commune, après délibération du conseil municipal. En l’absence de décision du conseil municipal, le maire est compétent, au nom de la commune, à compter du 1er janvier 2017. Lorsque le transfert de compétence à la commune est intervenu, il est définitif ; / b) Le préfet ou le maire au nom de l’Etat dans les autres communes. () « . Selon l’article R. 422-1 de ce code : » Lorsque la décision est prise au nom de l’Etat, elle émane du maire, sauf dans les cas mentionnés à l’article R. 422-2 où elle émane du préfet « . L’article R. 422-2 dudit code prévoit : » Le préfet est compétent pour délivrer le permis de construire () dans les communes visées au b de l’article L. 422-1 () dans les hypothèses suivantes : () b) Pour les ouvrages de production, de transport, de distribution et de stockage d’énergie lorsque cette énergie n’est pas destinée, principalement, à une utilisation directe par le demandeur ; () « . Enfin, aux termes de l’article R. 423-72 du même code : » Lorsque la décision est de la compétence de l’Etat, le maire adresse au chef du service de l’Etat dans le département chargé de l’instruction son avis sur chaque demande de permis et sur chaque déclaration. Cet avis est réputé favorable s’il n’est pas intervenu dans le délai d’un mois à compter du dépôt à la mairie de la demande de permis ou dans le délai de quinze jours à compter du dépôt à la mairie de la déclaration ".
30. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 112-1-3 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction en vigueur à la date des arrêtés en litige : « Les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des conséquences négatives importantes sur l’économie agricole font l’objet d’une étude préalable comprenant au minimum une description du projet, une analyse de l’état initial de l’économie agricole du territoire concerné, l’étude des effets du projet sur celle-ci, les mesures envisagées pour éviter et réduire les effets négatifs notables du projet ainsi que des mesures de compensation collective visant à consolider l’économie agricole du territoire. / L’étude préalable et les mesures de compensation sont prises en charge par le maître d’ouvrage. / Un décret détermine les modalités d’application du présent article, en précisant, notamment, les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements publics et privés qui doivent faire l’objet d’une étude préalable ».
31. Le principe d’impartialité, qui garantit aux administrés que toute autorité administrative, individuelle ou collégiale, est tenue de traiter leurs affaires sans préjugés ni partis pris, doit être respecté durant l’intégralité de la procédure d’instruction et de délivrance d’un permis de construire, y compris, dès lors, dans la phase de consultation précédant la prise de décision.
32. En application des dispositions précitées, le maire de Germenay a rendu, dans le cadre des dossiers de permis de construire intéressant le territoire de cette commune, deux avis favorables au projet, alors qu’il est associé dans la coopérative d’utilité de matériel agricole (CUMA) de la Vaucreuse, laquelle doit percevoir du pétitionnaire une indemnité de 114 043 euros au titre des mesures de compensation collective agricole prévues par les dispositions précitées de l’article L. 112-1-3 du code rural et de la pêche maritime. Dans ces conditions, l’association ADRET Morvan et autres sont fondés à soutenir que le maire de Germenay était personnellement intéressé à l’affaire, de sorte que les avis favorables qu’il a émis le 15 novembre 2021 sont entachés d’irrégularité. Toutefois, il s’est borné à renseigner des rubriques prédéfinies sur des aspects techniques, tels que la localisation du projet, les bâtiments agricoles situés à proximité et les équipements desservant le terrain, et il a seulement coché la case « avis favorable », sans assortir ces deux avis de commentaires, ainsi qu’il en avait la possibilité. Eu égard à la teneur des informations purement factuelles contenues dans les avis favorables rendus par le maire de Germenay en début de procédure, et notamment avant le début de l’enquête publique, ces avis n’apparaissent pas susceptibles d’avoir exercé une réelle influence sur le résultat de l’enquête publique ou sur le sens des décisions du préfet de la Nièvre. Enfin, l’irrégularité dont sont entachés ces avis n’a pas privé les personnes intéressées d’une garantie.
33. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 423-9 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision relève de l’Etat, le maire conserve un exemplaire de la demande ou de la déclaration préalable et transmet au préfet les autres exemplaires ainsi que les pièces mentionnées au dernier alinéa de l’article R. 423-2 dans la semaine qui suit le dépôt () / Lorsque le projet est soumis à évaluation environnementale, le dossier est transmis aux collectivités territoriales et à leurs groupements intéressés en application du V de l’article L. 122-1 du code de l’environnement dans la semaine qui suit le dépôt ». Le V de l’article L. 122-1 du code de l’environnement prévoit : « Lorsqu’un projet est soumis à évaluation environnementale, le dossier présentant le projet comprenant l’étude d’impact et la demande d’autorisation déposée est transmis pour avis à l’autorité environnementale ainsi qu’aux collectivités territoriales et à leurs groupements intéressés par le projet. / Les avis des collectivités territoriales et de leurs groupements, dès leur adoption, ou l’information relative à l’absence d’observations émises dans le délai fixé par décret en Conseil d’Etat sont mis à la disposition du public sur le site internet de l’autorité compétente lorsque cette dernière dispose d’un tel site ou, à défaut, sur le site de la préfecture du département ». Aux termes de l’article R. 122-7 de ce code : « I. – L’autorité compétente pour prendre la décision d’autorisation du projet transmet pour avis le dossier comprenant l’étude d’impact et le dossier de demande d’autorisation aux autorités mentionnées au V de l’article L. 122-1. Outre la ou les communes d’implantation du projet, l’autorité compétente peut également consulter les collectivités territoriales et leurs groupements intéressés au regard des incidences environnementales notables du projet sur leur territoire () Les collectivités territoriales et leurs groupements mentionnés au I se prononcent dans le délai de deux mois. / L’autorité compétente transmet, dès sa réception, les avis des autorités mentionnées au V de l’article L. 122-1 au maître d’ouvrage. Les avis ou l’information relative à l’absence d’observations émises dans le délai est joint au dossier d’enquête publique ou de la procédure équivalente de consultation du public prévue par un texte particulier ». Enfin, aux termes de l’article R. 123-8 de ce code : « Le dossier soumis à l’enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. Le dossier comprend au moins : () 4° Lorsqu’ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à l’ouverture de l’enquête, les avis émis sur le projet () ».
34. En outre, aux termes de l’article R. 181-38 du code de l’environnement : « Dès le début de la phase de consultation du public, le préfet demande l’avis du conseil municipal des communes mentionnées au III de l’article R. 123-11 ou au I de l’article R. 123-46-1 et des autres collectivités territoriales, ainsi que de leurs groupements, qu’il estime intéressés par le projet, notamment au regard des incidences environnementales notables de celui-ci sur leur territoire. Ne peuvent être pris en considération que les avis exprimés au plus tard dans les quinze jours suivant la clôture de l’enquête publique ou de la consultation du public réalisée conformément aux dispositions de l’article L. 123-19 ». Cet article, qui fait partie du chapitre unique relatif à l’autorisation environnementale du titre VIII du Livre Ier du code de l’environnement, n’est pas applicable aux demandes de permis de construire comme celles en litige. L’arrêté préfectoral 6 juillet 2022 prescrivant l’ouverture de l’enquête publique dispose néanmoins, en son article 9, que « les conseils municipaux des communes d’Anthien, Asnan, Challement, Chaumot, Chitry-les-Mines, Corbigny, Dirol, Flez-Cuzy, Germenay, Hery, Lys, Marigny-sur-Yonne, Moissy-Moulinot, Monceaux-le-Comte, Moraches, Pazy, Ruages, Saint-Didier, Saizy, Talon, Tannay, Vignol ainsi que le conseil communautaire de la communauté de communes de Tannay-Brinon-Corbigny sont appelés à donner leur avis sur les demandes de permis de construire dès l’ouverture de l’enquête. Ne peuvent être pris en considération que les avis exprimés pendant l’enquête publique et, au plus tard, dans les quinze jours suivant la clôture du registre d’enquête ».
35. D’une part, le délai d’une semaine fixé par l’article R. 423-9 du code de l’urbanisme pour transmettre le dossier de demande de permis de construire aux collectivités territoriales et à leurs groupements intéressés en application du V de l’article L. 122-1 du code de l’environnement n’est pas prescrit à peine de nullité de la procédure. Ainsi, la circonstance que cette consultation n’est pas intervenue dans la semaine qui suit le dépôt des demandes est sans incidence sur la régularité des permis de construire en litige.
36. D’autre part, l’association ADRET Morvan et autres reprochent au préfet de la Nièvre d’avoir, en méconnaissance de l’article R. 423-9 du code de l’urbanisme, consulté tardivement la communauté de communes de Tannay-Brinon-Corbigny, le département de la Nièvre et les communes d’Anthien, d’Asnan, de Challement, de Chitry-les-Mines, de Corbigny, de Flez-Cuzy, d’Hery, de Lys, de Marigny-sur-Yonne, de Monceaux-le-Comte, M, de Pazy, de Saint-Didier, de Saizy, de Talon et de Vignol. Toutefois, il ne résulte pas des dispositions précitées du I de l’article R. 122-7 du code de l’environnement que le préfet eût été tenu de consulter d’autres collectivités que les communes d’implantation du projet, soit Germenay et Dirol, ce qu’il a fait le 26 juillet 2021. Ainsi, les avis des collectivités précitées ne figurent pas au nombre des avis obligatoires visés au 4° de l’article R. 123-8 du code de l’environnement devant être inclus dans le dossier soumis à l’enquête publique. En outre, les requérants reconnaissent eux-mêmes en page 70 de leur mémoire enregistré le 25 septembre 2023 que les avis émis à la suite de la saisine des communes de Germenay, Dirol, Chaumont, Moissy-Moulinot, Ruages et Tannay au cours du mois de juillet 2021 étaient joints au dossier d’enquête publique.
37. Enfin, si le préfet de la Nièvre s’est astreint à solliciter l’avis des communes précitées ainsi que celui de la communauté de communes de Tannay-Brinon-Corbigny après l’ouverture de l’enquête publique, cette consultation facultative, prévue par l’article 9 de l’arrêté du 6 juillet 2022, n’incluait pas le département de la Nièvre. Il s’ensuit que la circonstance que la commissaire enquêtrice ait refusé de prendre en compte l’avis défavorable du département de la Nièvre parvenu après la clôture de l’enquête n’est pas de nature à vicier la procédure d’enquête publique.
38. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales : « Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l’affaire qui en fait l’objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires ».
39. Il résulte des dispositions de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales que la participation au vote permettant l’adoption d’une délibération d’un conseiller municipal intéressé à l’affaire qui fait l’objet de cette délibération, c’est-à-dire y ayant un intérêt qui ne se confond pas avec ceux de la généralité des habitants de la commune, est de nature à en entraîner l’illégalité. De même, sa participation aux travaux préparatoires et aux débats précédant l’adoption d’une telle délibération est susceptible de vicier sa légalité, alors même que cette participation préalable ne serait pas suivie d’une participation à son vote, si le conseiller municipal intéressé a été en mesure d’exercer une influence sur la délibération.
40. Durant l’enquête publique, le conseil municipal de Germenay a, par une délibération du 13 octobre 2022, émis un avis favorable au parc photovoltaïque projeté par la société Nièvre Agrisolaire. Ont siégé durant la réunion M. J, maire de Germenay et associé, ainsi qu’il a été dit, P, M. C, premier adjoint au maire et président de cette même société, M. Cointe, conseiller municipal et trésorier de la société, ainsi que Mmes F I et D, conseillères municipales parentes d’autres associés de la coopérative de la Vaucreuse. Si l’existence de liens de parenté ne suffit pas, à elle seule, à caractériser un manque d’impartialité, il est constant que M. J,
M. C et M. Cointe avaient, en leur qualité respective d’associé, de président et de trésorier P, appelée à percevoir de la société Nièvre Agrisolaire une indemnité de 114 043 euros, un intérêt distinct de celui de la commune. Ils doivent, dès lors, être regardés comme intéressés à l’affaire. Ces trois conseillers municipaux ont pris part au vote, dont il n’est pas établi qu’il aurait eu lieu à bulletins secrets. Enfin, il ressort des mentions de la délibération du 13 octobre 2022 que le maire de Germenay a présidé la séance du conseil municipal et qu’il a lui-même informé l’assemblée délibérante du projet. Ainsi, s’il n’est pas établi que M. C et M. Cointe aient exercé une influence particulière sur la délibération adoptée, la participation du maire de Germenay ne peut, quant à elle, être regardée comme ayant été sans influence sur le résultat du vote, alors même que celui-ci a été acquis à dix voix contre une.
41. Toutefois, cette délibération, qui ne comporte aucune motivation particulière, se borne à émettre un « avis favorable » aux permis de construire, sans davantage de précision. Dans ces conditions, il n’est pas établi qu’elle aurait exercé une influence sur le sens des décisions prises par le préfet de la Nièvre, lequel n’est pas lié par cet avis qui revêt un caractère purement consultatif et facultatif, ni, enfin, que l’irrégularité relevée au point précédent ait privé les administrés d’une garantie. Par suite, le moyen ne peut être accueilli.
S’agissant de l’avis d’ouverture de l’enquête publique :
42. Aux termes de l’article L. 123-10 du code de l’environnement : " I. – Quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et durant celle-ci, l’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête informe le public. L’information du public est assurée par voie dématérialisée et par voie d’affichage sur le ou les lieux concernés par l’enquête, ainsi que, selon l’importance et la nature du projet, plan ou programme, par voie de publication locale. / Cet avis précise : / – l’objet de l’enquête ; / – la ou les décisions pouvant être adoptées au terme de l’enquête et des autorités compétentes pour statuer ; / – le nom et les qualités du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d’enquête ; / – la date d’ouverture de l’enquête, sa durée et ses modalités ; / – l’adresse du ou des sites internet sur lequel le dossier d’enquête peut être consulté ; / – le (ou les) lieu (x) ainsi que les horaires où le dossier de l’enquête peut être consulté sur support papier et le registre d’enquête accessible au public ; / – le ou les points et les horaires d’accès où le dossier de l’enquête publique peut être consulté sur un poste informatique ; / – la ou les adresses auxquelles le public peut transmettre ses observations et propositions pendant le délai de l’enquête. S’il existe un registre dématérialisé, cet avis précise l’adresse du site internet à laquelle il est accessible. / L’avis indique en outre l’existence d’un rapport sur les incidences environnementales, d’une étude d’impact ou, à défaut, d’un dossier comprenant les informations environnementales se rapportant à l’objet de l’enquête, et l’adresse du site internet ainsi que du ou des lieux où ces documents peuvent être consultés s’ils diffèrent de l’adresse et des lieux où le dossier peut être consulté. Il fait état, lorsqu’ils ont été émis, de l’existence de l’avis de l’autorité environnementale mentionné au V de l’article L. 122-1 et à l’article L. 122-7 du présent code ou à l’article L. 104-6 du code de l’urbanisme, et des avis des collectivités territoriales et de leurs groupements mentionnés au V de l’article L. 122-1 du présent code, ainsi que du lieu ou des lieux où ils peuvent être consultés et de l’adresse des sites internet où ils peuvent être consultés si elle diffère de celle mentionnée ci-dessus. / II. – La personne responsable du projet assume les frais afférents à ces différentes mesures de publicité de l’enquête publique ".
43. S’il appartient à l’autorité administrative de procéder à l’ouverture de l’enquête publique et à la publicité de celle-ci dans les conditions fixées par les dispositions du code de l’environnement, la méconnaissance de ces dispositions n’est toutefois de nature à vicier la procédure et donc à entraîner l’illégalité de la décision prise à l’issue de l’enquête publique que si elle n’a pas permis une bonne information de l’ensemble des personnes intéressées par l’opération ou si elle a été de nature à exercer une influence sur les résultats de l’enquête et, par suite, sur la décision de l’autorité administrative.
44. En l’espèce, il est constant que l’avis d’ouverture de l’enquête publique est entaché d’une erreur de plume, en ce qu’il indique qu’il « sera procédé du lundi 19 septembre 2022 à partir de 9 h 00 au jeudi 22 octobre 2022 jusqu’à 17 h 30, soit pendant une période de trente jours consécutifs, à une enquête publique () », alors que l’enquête a été close le jeudi 20 octobre 2022, suivant les prévisions de l’arrêté du 6 juillet 2022 la prescrivant. L’association ADRET Morvan fait valoir que cette erreur a induit le public en erreur et que la contribution du Collectif nivernais agriculture durable, qui est parvenue le 22 octobre 2022, a été illégalement écartée par la commissaire enquêtrice. Toutefois, les thèmes abordés par cette association ont été largement évoqués durant l’enquête publique. La commissaire enquêtrice a d’ailleurs reçu un total de 171 observations et son rapport observe à juste titre que « le nombre d’observations apparaît important par rapport à la population concernée ». Eu égard au succès rencontré par cette enquête publique, il n’est pas établi que l’erreur purement matérielle relevée ci-dessus ait, dans les circonstances de l’espèce, nui à l’information de l’ensemble des personnes intéressées par le projet, ni qu’elle ait été de nature à exercer une influence sur l’issue de cette procédure.
S’agissant de l’accès au dossier d’enquête publique :
45. Aux termes de l’article L. 123-11 du code de l’environnement : « Nonobstant les dispositions du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, le dossier d’enquête publique est communicable à toute personne sur sa demande et à ses frais, avant l’ouverture de l’enquête publique ou pendant celle-ci ». Selon l’article L. 123-12 de ce code : « Le dossier d’enquête publique est mis en ligne pendant toute la durée de l’enquête. Il reste consultable, pendant cette même durée, sur support papier en un ou plusieurs lieux déterminés dès l’ouverture de l’enquête publique. Un accès gratuit au dossier est également garanti par un ou plusieurs postes informatiques dans un lieu ouvert au public ». En vertu de l’article R. 123-10 de ce code : " Les jours et heures, ouvrables ou non, où le public pourra consulter gratuitement l’exemplaire du dossier et présenter ses observations et propositions sont fixés de manière à permettre la participation de la plus grande partie de la population, compte tenu notamment de ses horaires normaux de travail. Ils comprennent au minimum les jours et heures habituels d’ouverture au public de chacun des lieux où est déposé le dossier ; ils peuvent en outre comprendre des heures en soirée ainsi que plusieurs demi-journées prises parmi les samedis, dimanches et jours fériés. / Lorsqu’un registre dématérialisé est mis en place, il est accessible sur internet durant toute la durée de l’enquête ".
46. Selon les modalités de consultation fixées par l’arrêté du 6 juillet 2022 prescrivant l’ouverture de l’enquête publique, le dossier d’enquête publique devait être consultable en mairie de Dirol, aux jours et heures d’ouverture habituels de celle-ci, c’est-à-dire les lundis et jeudis de 9 heures à 12 heures, cela pendant toute la durée de l’enquête publique. Or, comme en convient le préfet de la Nièvre dans ses écritures en défense, les agents de Dirol ont refusé la consultation du dossier à des personnes qui se sont présentées en mairie en dehors des permanences de la commissaire enquêtrice, tenues les 19 septembre et 6 octobre 2022 de 9 heures à midi. Il ressort néanmoins du rapport de la commissaire enquêtrice que les deux personnes qui ont établi des attestations en ce sens ont été en mesure de présenter leurs observations sur le registre d’enquête papier et par courriels, sans d’ailleurs se plaindre de n’avoir pu préalablement prendre connaissance du dossier d’enquête publique. Le dossier pouvait également être consulté dans vingt-et-une autres communes, dont celle, voisine, de Germenay, au siège de la communauté de communes de Tannay-Brinon-Corbigny ainsi que sur le site internet des services de la préfecture de la Nièvre, tandis que la mairie de Dirol, commune de 118 habitants, était ouverte pendant dix matinées seulement sur la totalité de l’enquête publique, qui a duré trente-deux jours. De surcroît, 171 observations, dont 9 sur le registre papier de la commune de Germenay et 7 dans la commune de Dirol, soit 90 % par voie dématérialisée ont été émises durant l’enquête. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il n’apparaît pas que l’irrégularité relevée ci-dessus, pour regrettable qu’elle soit, ait nui à la bonne information du public ou exercé une influence sur les résultats de l’enquête.
En ce qui concerne la qualification d’ensemble immobilier unique :
47. Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’urbanisme : « Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 421-6 du même code : « Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique ».
48. Il résulte de ces dispositions que la construction d’un ensemble immobilier unique, même composé de plusieurs éléments, doit en principe faire l’objet d’une seule autorisation de construire, sauf à ce que l’ampleur et la complexité du projet justifient que des éléments de la construction ayant une vocation fonctionnelle autonome puissent faire l’objet de permis distincts, sous réserve que l’autorité administrative vérifie, par une appréciation globale, que le respect des règles et la protection des intérêts généraux que garantirait un permis unique sont assurés par l’ensemble des permis délivrés. Il suit de là que, lorsque deux constructions sont distinctes, la seule circonstance que l’une ne pourrait fonctionner ou être exploitée sans l’autre, au regard de considérations d’ordre technique ou économique et non au regard des règles d’urbanisme, ne suffit pas à caractériser un ensemble immobilier unique devant en principe faire l’objet d’un seul permis de construire.
49. S’ils ne contestent pas que l’étendue, l’importance et la complexité du projet aient été de nature à justifier que le projet fît l’objet de trois permis de construire distincts, les requérants reprochent toutefois à la société Nièvre Agrisolaire de n’avoir pas inclus le séchoir thermovoltaïque dans ses demandes. Ainsi qu’il a été dit précédemment, cette société projette de construire une centrale photovoltaïque au sol sur une surface totale de 74 hectares, avec maintien d’une activité agricole. Les parcelles d’assiette du projet étant situées en dehors des parties urbanisées des communes de Germenay et Dirol, ce projet doit, en particulier, respecter les dispositions de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme, lesquelles autorisent les constructions nécessaires à des équipements collectifs dans les parties non urbanisées de la commune à la condition qu’elles ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées. En pareil cas, il appartient dès lors à l’administration d’apprécier si le projet permet l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière significative sur le terrain d’implantation, au regard des activités qui sont effectivement exercées dans la zone concernée du plan local d’urbanisme ou, le cas échéant, auraient vocation à s’y développer, en tenant compte notamment de la superficie de la parcelle, de l’emprise du projet, de la nature des sols et des usages locaux. Afin de se conformer à ces exigences, la société Nièvre Agrisolaire a prévu de remplacer les cultures céréalières et oléo-protéagineuses exploitées sur le terrain d’assiette par des prairies permanentes destinées à permettre une production fourragère haut de gamme. Selon l’étude d’impact, le procédé de séchage retenu à cet effet permet d’améliorer, outre la valeur nutritive du fourrage, les débouchés commerciaux de la production et, par voie de conséquence, de limiter les impacts économiques négatifs entraînés par la réduction de la surface agricole utilisable du fait de l’implantation du parc photovoltaïque. Il en résulte que le séchoir thermovoltaïque, qui permet la production d’un type de fourrage spécifique et de très haute qualité, constitue un élément essentiel de l’appréciation du caractère significatif ou non du maintien des activités agricoles sur les parcelles destinées à accueillir la centrale solaire. Ainsi, si le parc photovoltaïque et le séchoir sont deux constructions distinctes qui peuvent être exploitées l’une sans l’autre d’un point de vue technique et économique, il n’en va pas de même, en revanche, au regard des règles d’urbanisme. Compte tenu des liens fonctionnels qu’elles entretiennent, ces deux constructions doivent, dans les circonstances de l’espèce, être regardées comme formant un ensemble immobilier unique. Or, le séchoir thermovoltaïque, dont les incidences sur l’environnement n’ont pas été analysées dans l’étude d’impact ainsi qu’il a été dit au point 14, n’a pas davantage été présenté dans les dossiers de demande de permis de construire, lesquels portent uniquement sur les installations de production d’électricité. Ainsi, à la date à laquelle il a délivré les permis en litige, le préfet de la Nièvre n’était pas en mesure de vérifier, par une appréciation globale portant sur la totalité du projet, le respect des règles et la protection des intérêts généraux que garantirait un permis unique. La circonstance qu’ait été déposée, en cours d’instance, une demande de permis de construire portant sur le séchoir est sans incidence sur la légalité des arrêtés attaqués du 24 janvier 2023, qui s’apprécie à la date de leur édiction. Par suite, l’association ADRET Morvan et autres sont fondés à soutenir que les permis de construire attaqués sont illégaux, faute de porter sur la totalité du projet.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article R. 111-14 du code de l’urbanisme :
50. Aux termes de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme : « En l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ». Selon l’article L. 111-4 de ce code : " Peuvent toutefois être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune : () 2° Les constructions et installations nécessaires () à des équipements collectifs dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées, à la réalisation d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d’opérations d’intérêt national ; () « . Enfin, l’article R. 111-14 dudit code prévoit : » En dehors des parties urbanisées des communes, le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation ou sa destination : / 1° A favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés ; / 2° A compromettre les activités agricoles ou forestières, notamment en raison de la valeur agronomique des sols, des structures agricoles, de l’existence de terrains faisant l’objet d’une délimitation au titre d’une appellation d’origine contrôlée ou d’une indication géographique protégée ou comportant des équipements spéciaux importants, ainsi que de périmètres d’aménagements fonciers et hydrauliques ; () ".
51. Les communes de Germenay et de Dirol n’étant pas couvertes par un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu ni dotées d’une carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de leurs territoires respectifs, à l’exception de celles qu’énumère l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme. En revanche, la circonstance qu’une construction soit susceptible d’être autorisée sur le fondement des dispositions de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme n’interdit pas par principe à l’autorité administrative, dès lors que la construction serait de nature à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants ou à compromettre les activités agricoles et forestières, de se fonder sur les dispositions de l’article R. 111-14 du code de l’urbanisme pour refuser de délivrer un permis de construire.
52. En l’espèce, il est constant que les installations projetées seront édifiées en dehors des parties urbanisées des communes de Germenay et de Dirol.
53. D’une part, ainsi qu’il a été dit, le projet s’implante à proximité d’une exploitation agricole, dans une zone de cultures intensives entourée d’espaces naturels sans particularités et située à des distances d’environ 300 mètres du lieu-dit « Les Millerins » et de 700 mètres du hameau de Sougy. L’étude d’impact, qui n’est à cet égard entachée d’aucune insuffisance, souligne les faibles incidences du projet sur la faune, la flore et le paysage. En outre, dans la mesure où les bras articulés des panneaux solaires (« trackers ») sont ancrés dans le sol au moyen de pieux battus d’un diamètre inférieur à dix centimètres, le taux d’imperméabilisation engendré par l’opération, essentiellement imputable à la construction des locaux techniques, représente moins de 2 % de la surface totale du terrain d’assiette. Celui-ci sera converti en prairie permanente de fauche et verra ses qualités pédologiques améliorées par la diminution du travail du sol et la moindre utilisation des intrants phytosanitaires par rapport à l’activité agricole actuelle. Si le parc photovoltaïque constitue une extension de l’urbanisation dont l’ampleur ne peut être niée, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il soit, à raison de son objet même, de ses caractéristiques propres et de sa localisation, de nature à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels qui l’environnent. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de la Nièvre aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard du 1° de l’article R. 111-14 du code de l’urbanisme en délivrant le permis de construire en litige.
54. D’autre part, les parcelles d’assiette de la future centrale photovoltaïque, totalisant une superficie de 74 hectares, présentent un bon potentiel agronomique, sont déclarées à la politique agricole commune (PAC) et accueillent pour l’heure une production intensive de céréales et d’oléo-protéagineux, tels que du blé tendre, de l’orge d’hiver et du maïs. Afin de permettre à l’exploitant d’y poursuivre une activité agricole et de limiter l’impact de la création du parc solaire sur cette activité, la société Nièvre Agrisolaire projette, ainsi qu’il a été dit, de remplacer les cultures actuelles par une production fourragère séchée en grange, projet qu’elle inscrit dans le cadre du plan « K végétales » lancé par le ministre de l’agriculture et de l’alimentation à la fin de l’année 2020. Ce plan vise notamment à réduire la dépendance de la France aux importations de protéines végétales des pays tiers, qui représentent près d’un quart des protéines végétales destinées aux aliments d’élevage, et à permettre aux éleveurs d’améliorer leur autonomie dans l’alimentation de leurs animaux. A ce titre, l’étude agricole jointe aux trois dossiers de demande de permis de construire souligne que la production fourragère projetée pourra, du fait de sa qualité supérieure, être vendue aux éleveurs bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP), notamment aux éleveurs de bovins de viande, lesquels représentent la majorité des exploitations agricoles du département de la Nièvre, ainsi qu’aux éleveurs laitiers ou équins. En conséquence, le pétitionnaire a défini l’espacement des rangs de modules de manière à permettre la circulation des engins agricoles et a limité l’emprise totale des aménagements photovoltaïques à 22 hectares, ce qui représente seulement 30 % de la surface agricole totale, le reste étant consacré à l’activité agricole. Enfin, consultée durant l’instruction des demandes de permis de construire, la commission départementale de préservation des espaces naturels agricoles et forestiers a rendu un avis favorable au projet en soulignant qu’il est « sous-dimensionné afin de permettre le maintien d’une activité agricole significative ». Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, et alors que l’article R. 111-14 du code de l’urbanisme n’impose pas le maintien d’une activité agricole identique à celle existant avant la mise en œuvre du projet, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la réalisation de la centrale projetée a pour effet de compromettre l’exercice des activités agricoles sur le terrain d’assiette. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le préfet de la Nièvre à ce titre ne peut être accueilli.
En ce qui concerne l’insertion du projet dans son environnement :
55. Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
56. Il résulte des dispositions de l’article R. 111-27 que si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, l’autorité administrative compétente peut s’opposer au projet ou assortir son autorisation de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage naturel ou urbain de nature à fonder le refus de permis de construire ou l’opposition à déclaration préalable ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de cette autorisation, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel ou urbain sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
57. Le parc photovoltaïque projeté s’inscrit dans un secteur rural peu anthropisé, aux reliefs naturels marqués qui offrent des vues lointaines sur le paysage, sans pour autant présenter de caractère remarquable. Il s’implante par ailleurs au sein d’une vaste zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 2 intitulée « Bocage du Bazois, Vallée de l’Yonne » et se situe à proximité d’une ZNIEFF de type 1 « Ruisseaux et bocage entre Lys, Marigny-sur-Yonne et Germenay », du site Natura 2000 « Gîtes et habitats à chauves-souris en Bourgogne » et du Parc naturel régional du Morvan. Toutefois, ainsi qu’il a été dit aux points 16 et 17 du présent jugement, les vues sur les installations envisagées seront considérablement atténuées par la topographie vallonée des lieux, la trame bocagère et les ceintures boisées, notamment depuis les habitations des hameaux voisins. S’agissant des monuments historiques identifiés dans l’étude d’impact, tels que l’église de Saint-Hilaire et l’église Saint-Aubin, aucune covisibilité avec lesdites installations n’est démontrée, même en période hivernale. De plus, compte tenu de la distance, du relief, de la végétation et de l’aspect sombre des panneaux photovoltaïques dans le paysage lointain, les covisibilités possibles entre la centrale photovoltaïque au sol projetée et le parc éolien « A O », situé à six kilomètres au nord-est, demeureront ponctuelles et marginales. Pour réduire les vues depuis les lieux de vie où le projet sera pleinement visible, tels que la forêt de Chatillon, le lieu-dit N et le hameau les Millerins, qui sont très faiblement densifiés, la société Nièvre Agrisolaire s’est engagée à entretenir et à planter des haies « multi stratifiées » de 5 à 8 mètres de haut. De plus, les clôtures entourant le terrain d’assiette ainsi que le poste de livraison seront peints en vert foncé, ce qui permettra d’en favoriser, dans une certaine mesure, l’intégration paysagère. Enfin, si l’association ADRET Morvan et autres soutiennent que ce secteur géographique est fortement touristique, ils ne le démontrent pas. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet portera une atteinte excessive aux caractéristiques des paysages environnants. Ainsi, le préfet de la Nièvre n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
En ce qui concerne la dérogation au titre du 4° du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement :
58. Aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’environnement : " I. – Lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : / 1° La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; / 2° La destruction, la coupe, la mutilation, l’arrachage, la cueillette ou l’enlèvement de végétaux de ces espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ; / 3° La destruction, l’altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d’espèces ; () « . Selon l’article L. 411-2 de ce code : » I. – Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : / 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1, à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l’autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle () « . Enfin, aux termes de l’article L. 425-15 du code de l’urbanisme : » Lorsque le projet porte sur des travaux devant faire l’objet d’une dérogation au titre du 4° du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, le permis ou la décision de non-opposition à déclaration préalable ne peut pas être mis en œuvre avant la délivrance de cette dérogation ".
59. L’association ADRET Morvan et autres soutiennent que les permis de construire en litige ne pouvaient être délivrés en l’absence de dérogation accordée au titre des espèces protégées, sur le fondement des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement. Cette dérogation est toutefois accordée en vertu d’une législation distincte et selon une procédure indépendante de celle propre à la délivrance du permis de construire. Il se déduit par ailleurs des termes mêmes de l’article L. 425-15 du code de l’urbanisme que, lorsque le projet porte sur des travaux devant faire l’objet d’une dérogation au titre du 4° du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, l’obtention de celle-ci conditionne seulement la mise en œuvre du permis de construire, donc son exécution, et non sa légalité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 411-1 du code de l’environnement doit être écarté comme inopérant.
Sur les conséquences de l’illégalité des permis de construire :
60. Il résulte de ce qui précède que seuls les vices retenus aux points 14 et 49 ci-dessus pourraient, le cas échéant, justifier l’annulation des permis de construire du 24 janvier 2023, les autres moyens invoqués par l’association ADRET Morvan et autres se révélant infondés.
61. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
62. Lorsqu’une autorisation d’urbanisme a été délivrée en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance de l’autorisation, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’une autorisation modificative dès lors que celle-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédée de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Elle peut, de même, être régularisée par une autorisation modificative si la règle relative à l’utilisation du sol qui était méconnue par l’autorisation initiale a été entretemps modifiée ou si cette règle ne peut plus être regardée comme méconnue par l’effet d’un changement dans les circonstances de fait de l’espèce.
63. Un vice de procédure, dont l’existence et la consistance sont appréciées au regard des règles applicables à la date de la décision attaquée, doit en principe être réparé selon les modalités prévues à cette même date.
64. S’agissant des vices entachant le bien-fondé du permis de construire, le juge doit se prononcer sur leur caractère régularisable au regard des dispositions en vigueur à la date à laquelle il statue et constater, le cas échéant, qu’au regard de ces dispositions, le permis ne présente plus les vices dont il était entaché à la date de son édiction. En outre, un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
65. A la date du présent jugement, les vices relevés aux points 14 et 49, relatifs à l’insuffisance de l’étude d’impact et au défaut de présentation du séchoir thermovoltaïque dans les demandes de permis de construire, sont susceptibles d’être régularisés, cela sans apporter au projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
66. Afin d’obtenir cette régularisation, il sera loisible à la société Nièvre Agrisolaire d’intégrer directement le séchoir thermovoltaïque à l’une de ses trois demandes de permis modificatif ou bien de déposer, de manière concomitante, un dossier de demande portant exclusivement sur ledit séchoir, à charge pour elle d’y faire expressément référence dans chacune de ses demandes de permis modificatif. Dans la mesure où il est jugé au point 49 que le séchoir forme un ensemble immobilier unique avec le parc solaire, le préfet de la Nièvre est seul compétent pour se prononcer sur la demande d’autorisation relative à cet ouvrage. Une enquête publique complémentaire devra ensuite être organisée après que l’étude d’impact aura été complétée par la présentation des incidences notables environnementales du séchoir thermovoltaïque. Enfin, il appartiendra au préfet de la Nièvre d’apprécier si les dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date à laquelle il se prononce permettent d’accorder ou non les mesures de régularisation sollicitées.
67. Les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur l’éventuelle mise en œuvre des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme. Par suite, et alors que le pétitionnaire ne s’oppose pas à l’application de celles-ci, il y a lieu de surseoir à statuer pendant un délai de douze mois à compter de la notification du présent jugement, dans l’attente de l’intervention éventuelle d’une mesure de régularisation propre à remédier à l’illégalité retenue.
D É C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur les conclusions tendant à l’annulation des trois permis de construire délivrés le 24 janvier 2023 à la société Nièvre Agrisolaire jusqu’à l’expiration d’un délai de douze mois à compter de la notification du présent jugement, pour permettre à cette société de notifier au tribunal des mesures de régularisation des vices mentionnés aux points 14 et 49 du présent jugement.
Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association ADRET Morvan, désignée représentante unique, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, ainsi qu’à la société Nièvre Agrisolaire.
Copie en sera adressée au préfet de la Nièvre.
Délibéré après l’audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Océane Viotti, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2024.
La rapporteure,
O. ViottiLe président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2300854, 2300855, 2300856
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