Infirmation 14 avril 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 14 avr. 2015, n° 14/12376 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/12376 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 30 avril 2014, N° 1214000239 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 14 AVRIL 2015
(n°300, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/12376
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Avril 2014 -Tribunal d’Instance de Paris 20e – RG n° 1214000239
APPELANTS
Madame D X
XXX
XXX
Monsieur Z Y
XXX
XXX
Représentés et assistés de Me Cécile VIEIRA, avocat au barreau de PARIS, toque : B0307
INTIME
Monsieur F B C
XXX
XXX
Représenté et assisté de Me Evelyne BARBEROUSSE-MAUCLAIRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0388
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Mars 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nicole GIRERD, Président
Madame Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère
Madame Odette-Luce BOUVIER, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nicole GIRERD, Président, et par Mlle Véronique COUVET, greffier
Par acte du 16 avril 2011, M. F B C a donné à bail à Mme X et M. Y un appartement situé XXX à PARIS à effet du 1er juillet 2011
Par courrier du 17 décembre 2013 M. F B C a notifié congé à ses locataires pour le 30 juin 2014 en application de l’article 15-1 de la loi du 6 juillet 1989 à effet de reloger sa mère et le 20 janvier 2014, il sollicitait par LRAR le paiement de la somme de 2.538,60€ correspondant aux arriérés locatifs.
Par ordonnance du 30 avril 2014, le juge des référés du tribunal d’instance de PARIS 20e a :
— constaté le départ des locataires, sans remise des clés, à la date du 8 mars 2014
— condamné solidairement M. Y et Mme X à payer à M. F B C:
* 5.230,40€ à valoir sur les sommes dues au titre des loyers et charge au 1er avril 2014
* 600€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M. Y et Mme X, appelants de cette décision demandent à la cour par conclusions transmises le 11 septembre 2014, auxquelles il convient de se reporter, de l’infirmer et, statuant à nouveau, de les dire redevables à M. F B C de la somme de 950,50€.
Ils soutiennent que les locaux loués sont devenus insalubres du fait d’importantes infiltrations d’eau dues à une fuite en toiture ayant occasionné deux dégâts des eaux en 2012 et 2013, qu’ils ont quitté les lieux le 8 mars 2014 et qu’ils n’ont cesser de payer leurs loyers qu’à la suite de l’inexécution par le bailleur de ses propres obligations de procéder aux travaux nécessaires pour faire cesser ce trouble de jouissance manifeste. Ils sollicitent une réfaction de 50% des sommes dues outre le remboursement du dépôt de garantie et de frais de nettoyage de leurs vêtements tâchés de moisissures. Ils font valoir que, peu habitués des tribunaux, ils se sont présentés sans justificatifs devant le juge des référés et se sont ainsi vus condamnés à la somme susvisée qu’il contestent devoir en intégralité.
M. B C, intimé, par conclusions transmises le 18 février 2015,demande à la cour de confirmer la décision entreprise et de condamner solidairement M. Y et Mme X au paiement de la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il soutient qu’il a régulièrement donné congé pour le terme du bail, que les problèmes d’humidité sont du ressort de la copropriété représentée par son syndic et que les loyers sont dus de novembre 2013 jusqu’à libération des lieux et remise des clés.
SUR CE LA COUR
Considérant qu’en application des dispositions de l’article 849 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable le juge d’instance peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ;
Considérant que M. F B C a délivré congé à Mme X et M. Y ses locataires le 17 décembre 2013 pour le 30 juin suivant, date d’expiration du bail consenti le 16 avril 2011 à effet du 1er juillet suivant, ce que Mme X et M. Y ne contestent pas ; qu’il demande la confirmation de l’ordonnance entreprise qui a condamné solidairement Mme X et M. Y à lui payer la somme provisionnelle de 5.230,40€ ;
Considérant que le départ de Mme X et M. Y est attesté par l’état des lieux de sortie du 15 mai 2014 produit aux débats ; qu’ils sont donc manifestement redevables des loyers de novembre 2013 à cette date ;
Considérant que pour s’opposer au paiement de l’intégralité de cette somme, Mme X et M. Y invoquent deux dégâts des eaux survenus dans les lieux loués en 2012 et 2013 et estiment devoir une somme limitée à 950,50€, correspondant à la moitié des loyers dus de novembre 2013 à mars 2014 déduction faite du montant du dépôt de garantie et de frais de teinturier ;
Considérant qu’au vu des pièces produites à hauteur d’appel et notamment du rapport de l’expert d’assurance des locataires, ces deux dégâts des eaux ont manifestement rendu inutilisable une partie de l’appartement loué ; qu’au vu du courrier qu’il a adressé au syndic de l’immeuble (pièce 4 appelants) et de ses écritures, M. F B C ne les conteste pas; qu’il ne justifie d’aucune remise en état des lieux conforme à son obligation de délivrance de ceux-ci en bon état d’usage ;
Considérant que le trouble de jouissance manifeste qui en est découlé pour ses locataires constitue une contestation sérieuse au paiement de l’intégralité des loyers impayés de novembre 2013 jusqu’à leur départ; que l’ordonnance entreprise sera donc infirmée et Mme X et M. Y solidairement condamnés à payer à M. F B C une provision limitée à la somme de 1.300€ à valoir sur leur solde de tout compte au titre du bail litigieux ;
Considérant que l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Considérant que M. F B C, partie perdante en appel, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance entreprise
Statuant à nouveau, vu l’évolution du litige
Condamne solidairement Mme X et M. Y à payer à M. F B C la somme provisionnelle de 1.300€ à valoir sur leur solde de tout compte au titre du bail litigieux
Rejette toute autre demande
Condamne M. F B C aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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