Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 19 sept. 2025, n° 2511631 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2511631 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2025, Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à son employeur, le syndicat mixte Numérian, de procéder à son inscription auprès de la médecine de prévention afin de lui permettre de bénéficier d’une visite médicale.
Elle soutient qu’il existe une situation d’urgence ; en effet, elle n’a jamais été convoquée par la médecine de prévention depuis son embauche le 4 novembre 2024, alors qu’une visite médicale est normalement obligatoire dès l’entrée en fonction ; alors qu’elle est en arrêt de travail depuis le 3 juin 2025, elle ne pourra bénéficier d’une visite médicale auprès de la médecine de prévention si son employeur ne procède pas rapidement à son inscription.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 précité, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
3. Mme A est employée en qualité d’adjointe administrative par le syndicat mixte Numérian depuis le 4 novembre 2024, en dernier lieu dans le cadre d’un contrat à durée déterminée conclu pour un an à compter du 4 avril 2025. Pour caractériser l’existence d’une situation d’urgence, elle fait valoir qu’elle n’a jamais été convoquée par la médecine de prévention depuis son embauche, alors qu’une visite médicale est normalement obligatoire dès l’entrée en fonction, et, que, alors qu’elle est en arrêt de travail depuis le 3 juin 2025, elle ne pourra bénéficier d’une visite médicale auprès de la médecine de prévention si son employeur ne procède pas rapidement à son inscription. Toutefois, la requérante ne donne aucune indication sur l’importance qu’il y a pour elle à rapidement pouvoir bénéficier d’une visite médicale dans le cadre de la médecine de prévention et sur les conséquences qui seraient susceptibles de résulter du défaut d’une telle visite. Dans ces conditions, à défaut de tout élément suffisamment précis sur la situation de Mme A, celle-ci ne peut être regardée comme démontrant une situation d’urgence et l’utilité de la mesure qu’elle sollicite.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B A doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Lyon le 19 septembre 2025.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ardèche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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