Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 14 oct. 2025, n° 2400107 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2400107 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 janvier 2024, M. B… C… représenté par Me Susini, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 013055 23 00308P0 en date du 22 juillet 2023 par lequel le maire de la commune de Marseille a délivré à la SASU Mellimmo un permis de construire trois villas individuelles et de détruire une cuisine d’été existante pour une surface de plancher créée de 459 m² sur une parcelle cadastrée préfixe 889 section B n° 14p d’une superficie de 1 880 m² située 67, traverse de la Baume Loubière ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Marseille et de la SASU Mellimmo la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille et de la SASU Mellimmo la somme de 13 euros au titre du droit de plaidoirie en application des articles L. 723-3, R. 723-26-1, R. 723-26-2 et R. 723-26-3 du code de la sécurité sociale.
Il soutient que :
- il dispose d’un intérêt pour agir ;
- l’acte attaqué ne comporte pas de signature manuscrite, et la mention signature électronique ne permet pas de s’assurer de l’identification de l’auteur, alors que la commune n’a pas produit de délégation de signature ;
- le projet méconnait l’article 5.2 des dispositions générales du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) relatif aux espaces verts protégés (EVP) tant s’agissant de l’abattage de 19 ou 20 arbres de haute tige que s’agissant du rayon de 5 mètres autour du tronc de ces arbres interdisant les constructions enterrées et les constructions nécessitant des fondations ;
- il méconnait l’article 10 du règlement de la zone UP du PLUi lequel impose que les arbres existants soient maintenus, alors qu’il n’est fait état d’aucune impossibilité technique à ce maintien ;
- que ces vices ne sont pas régularisables ;
- que le permis a été obtenu à la suite de manœuvres frauduleuses réalisées en vue de dissimuler que des abattages d’arbres ont été entrepris avant le dépôt du dossier de demande de permis de construire mais que les arbres sont encore sur pied sur les photos jointes au dossier, ce qui n’a pas permis aux services instructeurs d’apprécier la consistance exacte du terrain d’assiette du projet ;
- le dossier de demande de permis de construire méconnait les articles R. 431-8, R. 431-9 et R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
- le projet méconnait l’article 1er du règlement de la zone UP du PLUi sur les affouillements et exhaussements du sol ;
- il méconnait les articles 9 du règlement de la zone UP du PLUi et R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
- il méconnait l’article R. 431-16 f) du code de l’urbanisme, qui impose que les attestations soient établies par l’architecte du projet ou par un expert agréé.
Par des mémoires enregistrés les 25 juin et 22 décembre 2024 et 3 septembre 2025, la SASU Mellimmo, représentée par Me Constanza, conclut au rejet de la requête à titre principal, à l’application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme à titre subsidiaire et à la mise à la charge du requérant une somme de 3 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’elle s’est vu délivrer deux permis de construire modificatifs les 24 novembre 2024 et 29 août 2025 et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés les 22 janvier 2025 et 29 août 2025, le maire de Marseille conclut au rejet de la requête à titre principal et à l’application des dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme à titre subsidiaire.
Par un courrier du 19 août 2025, les parties ont été informées de ce que le tribunal était susceptible de déclarer fondé le moyen tiré de la méconnaissance du f) de l’article L. 431-16 du code de l’urbanisme et de faire application de l’article L. 600-5-1 ou L. 600-5 du code de l’urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 ;
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Houvet,
- les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique ;
- les observations de Me Constanza pour la SASU Mellimmo et de Mme A… pour la commune de Marseille.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté en date du 22 juillet 2023, le maire de la commune de Marseille a autorisé la SASU Mellimmo à détruire une cuisine d’été existante et à construire trois villas individuelles pour une surface de plancher créée de 459 m² sur une parcelle cadastrée préfixe 889 section B n° 14p située 67, traverse de la Baume Loubière dans le 13ème arrondissement. Par un arrêté du 24 novembre 2024, le maire de la commune a délivré à la société pétitionnaire un permis modificatif du projet initial, concernant des aménagements du terrain, la modification des façades et mettant à jour la notice descriptive. Par un arrêté du 29 août 2025, le maire de Marseille a délivré un nouveau permis modificatif prenant en compte les attestations PPR et PRIF. Par sa requête, M. B… C… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2023 ainsi que la décision rejetant son recours gracieux.
Sur l’étendue du litige :
2. Lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées à la suite de la modification de son projet par le pétitionnaire et en l’absence de toute intervention du juge ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.
3. Il résulte de ce qui précède que les moyens de la requête dirigés contre l’arrêté du 22 juillet 2023 doivent être examinés en tentant compte de la régularisation des illégalités éventuellement intervenue par la délivrance du permis de construire modificatif 24 novembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, dans sa version en vigueur : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. (…) » En vertu de l’article L. 212-3 de ce code : « Les décisions de l’administration peuvent faire l’objet d’une signature électronique. Celle-ci n’est valablement apposée que par l’usage d’un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l’article 9 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qui permette l’identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s’attache et assure l’intégrité de cette décision. ». Enfin, l’article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique prévoit que : « La fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire ».
5. Les mentions exigées par les dispositions des articles précédemment cités ont pour seul objectif d’identifier sans ambiguïté l’auteur de la décision, aux fins de vérifier sa compétence et le cas échéant de lui adresser un recours. L’arrêté du 22 juillet 2023 comporte les noms et prénom du signataire, M. Éric Mery, conseiller municipal spécial, en ce qui concerne l’urbanisme et l’aménagement durable, la stratégie patrimoniale, la valorisation et la protection du patrimoine municipal et des édifices cultuels, et précise qu’il a été signé électroniquement mais il n’est pas revêtu de la signature manuscrite elle-même. Par un arrêté du 11 mai 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 689 du 15 mai 2023, le maire de la commune de Marseille a donné délégation à M. Éric Mery à l’effet de signer l’intégralité des décisions relatives au droit des sols. Par suite et en l’absence d’éléments de nature à remettre en cause la présomption de fiabilité prévue par le décret du 28 septembre 2017, le requérant n’est fondé ni à soutenir que l’arrêté attaqué serait entaché d’incompétence ni qu’il serait entaché d’un vice de forme.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; (…) 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; (…) e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer (…) ». En vertu de l’article R. 431-9 de ce code : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu.(…) ». L’article R. 431-10 du même code dispose que : « Le projet architectural comprend également : (…) d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ». Enfin aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme dans sa version applicable : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : (…) f) Lorsque la construction projetée est subordonnée par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou un plan de prévention des risques miniers approuvés, ou rendus immédiatement opposables en application de l’article L. 562-2 du code de l’environnement, ou par un plan de prévention des risques technologiques approuvé, à la réalisation d’une étude préalable permettant d’en déterminer les conditions de réalisation, d’utilisation ou d’exploitation, une attestation établie par l’architecte du projet ou par un expert certifiant la réalisation de cette étude et constatant que le projet prend en compte ces conditions au stade de la conception ; (…) ».
7. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
8. La caractérisation de la fraude résulte de ce que le déclarant a procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l’administration sur la réalité de son projet dans le but d’échapper à l’application d’une réglementation. Si postérieurement à la délivrance du permis de construire, l’administration a connaissance de nouveaux éléments établissant l’existence d’une fraude à la date de sa décision, elle peut légalement procéder à son retrait sans condition de délai.
9. Il appartient au juge, saisi d’un moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions, de s’assurer de la production, par le pétitionnaire, d’un document établi par l’architecte du projet ou par un expert attestant qu’une étude a été menée conformément aux exigences de la règlementation et que ses résultats ont été pris en compte au stade de la conception du projet. Il ne saurait en revanche, dans ce cadre, porter une appréciation sur le contenu de l’étude et son caractère suffisant au regard des exigences des plans de prévention des risques qui en imposent la réalisation
10. Il ressort des pièces du dossier que l’environnement proche et lointain du terrain d’assiette est précisé et suffisant. Ce dossier comprend un plan de masse de l’état des lieux et une notice qui recense l’ensemble des arbres présents sur le terrain d’assiette, notamment les deux palmiers. Les notices des PC initial comme modificatif précisent bien que les palmiers doivent être abattus, comme de nombreuses autres espèces. La circonstance que les palmiers auraient été abattus selon le requérant avant la date de dépôt du dossier, à la supposer établie, alors que le requérant ne se prévaut d’aucun constat de commissaire de justice, n’est pas de nature à avoir faussé l’appréciation des services instructeurs, la notice du PC initial comme celle du PCM précisant bien que ces deux arbres devaient être abattus. Le service instructeur a ainsi disposé de tous les éléments pour apprécier la validité des informations portées tant sur le permis initial que sur le permis modificatif. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le permis attaqué aurait été obtenu par fraude. En outre, des études géotechniques complémentaires ont été réalisées par le bureau d’ingénierie Sol-études dont la dernière version du rapport a été validée le 21 avril 2023 et l’architecte du projet a signé une attestation constatant que le projet prend en compte les conditions de l’étude préalable au stade de la conception, ce qui a été constaté par les services instructeurs dans le permis de construire modificatif du 29 août 2025. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’incomplétude du dossier et de son obtention frauduleuse doivent être écartés.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article 5.2 des dispositions générales du règlement du PLUi : « Les abattages d’arbres sont admis dans la limite de 30% de la protection à condition de compenser les arbres en qualité (essence et développement à terme) et quantité équivalentes. (…) n) « Par ailleurs, dans un rayon de 5 mètres autour du tronc des arbres de haute tige, les constructions enterrées et les constructions nécessitant des fondations sont interdites ». Le tableau de synthèse de l’article 5.2, qui est dépourvu de caractère contraignant mais éclaire la compréhension de l’article précise que l’objectif de la catégorie 3 est la préservation partielle des espaces boisés tout en permettant une certaine constructibilité, l’abattage d’arbres étant admis sur 30 % maximum de la surface de l’espace vert protégé.
12. D’une part, il est constant que la totalité du terrain d’assiette de 1 880 m² se situe en espace vert protégé de catégorie 3, l’abattage d’arbres est donc possible sur une surface maximale de 564 m². Le premier PCM prévoit que 18 arbres seront supprimés puis remplacés et que 10 seront déplacés. Le plan de masse état des lieux qui représente précisément chaque essence permet de constater que les arbres abattus concernent une surface nettement inférieure à 30% de la surface du terrain d’assiette. En outre, ces suppressions seront entièrement compensées par des essences équivalentes selon la notice descriptive. D’autre part, le plan de masse projet du PCM permet de constater que le rayon autour de tous les arbres de haute tige, qu’ils soient conservés, déplacés ou à planter, sera de 5 mètres ou plus à partir de leur tronc. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5.2 des dispositions générales du règlement du PLUi sera dès lors écarté en toutes ses branches.
13. En quatrième lieu, aux termes de l’article 10 de la zone UP du règlement du PLUi : « Les arbres existants sont maintenus, ou en cas d’impossibilité, obligatoirement remplacés par des sujets en quantité et qualité équivalentes (essence et développement à terme) ».
14. Le terrain d’assiette du projet n’accueillait qu’une seule piscine avec cuisine d’été, et le projet consiste en l’édification de trois maisons d’habitation, avec quelques espaces de circulation et de stationnement, ce qui peut justifier une impossibilité de maintien de toutes les essences dans leur emplacement initial. En outre, la notice du projet comme le plan de masse (PCM) mentionnent explicitement que 10 oliviers seront déplacés et 18 arbres de haute tige doivent être plantés, en compensation des 18 à supprimer. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit dès lors être écarté.
15. En cinquième lieu, aux termes de l’article 1 h) de la zone UP du règlement du PLUi : « Sont admis les affouillements et exhaussements du sol à condition : que les parties supérieures ou égales à 2 mètres de haut ne dépassent pas 100 m² de surface et qu’ils soient nécessaires : à l’adaptation au terrain des constructions autorisées dans la zone ; ou à l’aménagement de dispositifs techniques induits par ces constructions ; ou à l’aménagement ou restauration de restanques ».
16. Les dispositions du règlement d’un PLU précisant les occupations et utilisations du sol admises ou non dans la zone ou les soumettant à des conditions particulières doivent s’entendre, s’agissant des affouillements et exhaussements du sol, comme régissant ceux susceptibles d’être soumis à un permis d’aménager ou une déclaration préalable d’aménager. Elles ne sont pas applicables aux travaux de mise en état des terrains d’assiette des bâtiments et autres ouvrages dont la construction fait l’objet d’un permis de construire, lequel est délivré conformément à d’autres dispositions du code de l’urbanisme et tient compte d’éventuels affouillements et exhaussements du sol.
17. Il est constant que la décision attaquée est un permis de construire, et qu’en vertu de ce qui précède, les dispositions du PLUi relatives aux affouillements et exhaussements du sol ne sont pas applicables à cette catégorie d’autorisation d’urbanisme. Le moyen sera écarté comme inopérant.
18. En dernier lieu, aux termes de l’article 9 de la zone UP du règlement du PLUi : « a) Peuvent être interdits ou admis sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, les constructions ou ouvrages à édifier ou à modifier qui, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. b) les façades des constructions d’angles, les murs pignons et retours de façade doivent recevoir un traitement de qualité, en harmonie avec celui de la façade principale. c) Le choix et l’emploi des matériaux et coloris doivent concourir à la qualité architecturale de la construction et ne doivent pas être de nature à compromettre son insertion dans le site (nature, aspect, couleur). » Ces dispositions du plan local d’urbanisme ont le même objet que celles de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, c’est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme que le juge doit apprécier, au terme d’un contrôle normal, la légalité de la décision contestée.
19. Il résulte de ces dispositions que si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou à la conservation des perspectives monumentales, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu’il soit procédé dans le second temps du raisonnement, pour apprécier la légalité du permis de construire délivré, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux visés par les dispositions mentionnées ci-dessus.
20. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet se situe dans un quartier à dominante résidentielle d’aspect relativement hétérogène, dépourvu de caractère architectural particulier, composé de maisons individuelles et d’immeubles collectifs de construction récente, dont un ensemble de plusieurs constructions en R +2 à proximité immédiate. S’il existe une majorité de maisons traditionnelles avec toitures en tuiles, à deux ou quatre pentes, d’autres constructions sont de conception plus moderne. Le permis de construire modificatif prévoit en outre que les teintes des façades soient d’un marron plus clair que celui initialement envisagé, alors qu’à une centaine de mètres du terrain d’assiette du projet, se trouvent plusieurs villas avec des toitures plates et des façades dans les tons marron foncé, ce qui est similaire au futur aspect extérieur des villas projetées. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le projet méconnaît les dispositions de l’article 9 applicable et UC et R. 111-27 du code de l’urbanisme.
21. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée.
Sur les frais de l’instance :
22. La commune et de la société pétitionnaire n’étant pas la partie perdante à l’instance, les conclusions présentées par le requérant tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, en ce compris le droit de plaidoirie. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du requérant la somme demandée par la société pétitionnaire au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Marseille, à B… C… ainsi qu’à la SASU Mellimmo.
Délibéré après l’audience du 22 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Pecchioli, président,
- M. Juste, premier conseiller,
- Mme Houvet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
HOUVETLe président,
signé
J-L PECCHIOLI
La greffière,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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