Rejet 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 19 mai 2025, n° 2309882 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2309882 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et un mémoire, enregistrés les 10 novembre 2023 et 23 janvier 2025, M. B A, représentée par Me Zaïri, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 9 novembre 2023 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
— elle est illégale, par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur sa situation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est disproportionnée au regard de sa situation.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Jaur a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien, est né le 26 avril 1998 à Sousse (Tunisie) est entré en France en 2019 avec un visa Schengen de type C délivré par les autorités consulaires françaises à Tunis, valable du 12 novembre 2018 au 11 janvier 2019, avec une durée de séjour autorisée de trente jours. Par un arrêté du 9 novembre 2023, dont M. A demande l’annulation, le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, la décision contestée énonce l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, de manière suffisamment circonstanciée pour, d’une part, mettre l’intéressé en mesure d’en discuter utilement les motifs et, d’autre part, permettre au juge d’exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
3. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
4. En dernier lieu, en se bornant à alléguer que les pièces produites par le préfet du Nord, et notamment les extraits du système de biométrie des visas (VISABIO), du système biométrique national (SBNA), du fichier automatisé des empreintes digitales (FAED), le procès-verbal d’audition par les services de police du 8 novembre 2023 comprenant des détails sur sa situation privée et familiale, n’ont pas été suffisamment pris en compte par le préfet et qu’une seule signalisation dans les fichiers de police le concernant, datant du 8 novembre 2023 portant sur une infraction relative à l’usage ou la détention de faux documents administratifs ne saurait occulter son comportement globalement respectueux de l’ordre public depuis son arrivée en France, M. A ne démontre pas que le préfet du Nord aurait commis une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences que la décision attaquée emporte sur sa situation.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
5. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 4 que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
6. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de prendre la décision attaquée.
Sur la décision fixant le pays de destination :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 4 que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
8. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de prendre la décision attaquée.
9. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences que la décision attaquée emporte sur la situation de M. A, doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors en vigueur : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-8 du même code, alors en vigueur : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. () ». Par ailleurs, aux termes de l’article L.612-10 du même code, alors en vigueur : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
11. Il ressort des termes mêmes des dispositions précitées que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
12. En premier lieu, la décision par laquelle le préfet du Nord a fait interdiction à M. A de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans mentionne les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et atteste de ce que l’ensemble des critères énoncés par ces dispositions a été pris en compte. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
13. En second lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment de ses déclarations figurant dans le procès-verbal d’audition du 8 novembre 2023 que M. A est entré en France en décembre 2018 avec un visa touristique, est célibataire et sans enfant à charge et a toute sa famille en Tunisie. L’intéressé déclare également n’avoir effectué aucune démarche administrative en vue de régulariser sa situation et avoir déjà fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. S’il allègue qu’il ne représente aucune menace pour l’ordre public, il ressort de ce procès-verbal d’audition qu’il a reconnu avoir fait usage d’un faux document d’identité allemand pour voyager. Par suite, à supposer même que le comportement de M. A ne représenterait pas une menace pour l’ordre public et compte tenu des conditions de son séjour en France, de l’absence de liens familiaux et personnels qu’il aurait créés sur le territoire français, le préfet n’a pas pris une décision disproportionnée en fixant à deux ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français.
14. Il résulte tout de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 9 novembre 2023 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, y compris celles à fin d’injonction et celles qu’il a présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Babski, premier conseiller faisant fonction de président,
— Mme Jaur, première conseillère,
— Mme Célino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
A. JaurLe premier conseiller faisant fonction de président,
Signé
D. BabskiLe président,
La greffière,
Signé
R. Pakula
La greffière,
S. RANWEZ
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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