Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 13 mai 2026, n° 2509871 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2509871 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Renvoi autres juridictions |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2025, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 juillet 2025 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a maintenu sa décision du 13 mai 2025 lui refusant sa demande de carte mobilité inclusion, mention « invalidité » ou « priorité » ;
2°) d’annuler la décision, non produite, par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté sa demande de carte mobilité inclusion, mention « stationnement ».
Par une lettre du 13 octobre 2025, le tribunal a invité Mme A… à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en application de l’article R. 241-17-1-1 du code de l’action sociale et des familles, en produisant soit la décision rendue par le président du conseil départemental sur son recours administratif préalable obligatoire relatif au refus de délivrance de la carte mobilité inclusion, mention « stationnement », soit la preuve du dépôt d’un tel recours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ».
En premier lieu, aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I. – La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / 1° La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. / (…) / 2° La mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible. / (…) V bis. – Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention « invalidité » ou « priorité » de la carte. (…) ».
Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / (…) / 9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l’article L. 241-3 du même code relatives aux mentions “ invalidité ” et “ priorité ” ». Aux termes de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 ; / (…) ».
Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale ; (…) ». Aux termes de l’article D. 211-10-3 du code de l’organisation judiciaire : « Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance compétents pour connaître des litiges mentionnés à l’article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé au présent code ». L’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire précité, que : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par une disposition spéciale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. (…) ».
Il résulte de la combinaison des dispositions citées ci-dessus qu’il n’appartient qu’au tribunal judiciaire de connaître du recours à l’attribution de la carte mobilité inclusion, mentions « invalidité » et « priorité », qui relève du contentieux de la sécurité sociale. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A… relatives à cette décision ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, mais de celle de la juridiction judiciaire.
Par ailleurs, aux termes de l’article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : « Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours. (…) ».
En l’espèce, les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du code de l’action sociale et des familles relèvent d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale au sens de ce code. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A… dirigées contre la décision du 15 juillet 2025 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a maintenu sa décision du 13 mai 2025 lui refusant sa demande de carte de mobilité inclusion, mention « invalidité » ou « priorité », doivent, en application de l’article 32 du décret du 27 février 2015 et des dispositions du tableau VIII-III annexé au code de l’organisation judiciaire, être transmises au pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes.
En second lieu, aux termes de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. (…) Le silence gardé pendant plus de deux mois par l’auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande ».
Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à la carte mobilité inclusion doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l’autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d’être déférée devant le tribunal, en ce qu’elle se substitue à la décision initiale.
Mme A… conteste la décision du président du conseil départemental du Nord lui refusant le bénéfice de la carte mobilité inclusion, mention « stationnement ». Elle n’apporte toutefois pas la preuve d’avoir saisi le président du conseil départemental d’un recours administratif préalable obligatoire, ni que ce dernier se serait prononcé sur un tel recours. Par un courrier du 13 octobre 2025, le tribunal a invité Mme A… à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en lui demandant, en application de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles, de produire soit la décision rendue par le président du conseil départemental sur son recours administratif préalable obligatoire, soit la preuve du dépôt d’un tel recours. Ce courrier du 13 octobre 2025 précisait qu’à défaut de régularisation dans le délai imparti, la requête pourrait être rejetée comme étant irrecevable. Mme A… a produit des pièces, enregistrées le 22 octobre 2025. Toutefois, ces pièces sont relatives à la carte mobilité inclusion, mention « invalidité » ou « priorité », et non à la mention « stationnement ». De ce fait, Mme A… n’a pas régularisé sa requête. Dans ces conditions, ses conclusions tendant à l’annulation de la décision du président du conseil départemental du Nord lui refusant le bénéfice de la carte mobilité inclusion, mention « stationnement » doivent être regardées comme manifestement irrecevables et rejetées en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme A… relatives à la carte mobilité inclusion, mentions « invalidité » et « priorité » sont transmises, avec le dossier, au tribunal judiciaire de Valenciennes.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au tribunal judiciaire de Valenciennes.
Copie en sera adressée pour information à la maison départementale des personnes handicapées du Nord et au département du Nord.
Fait à Lille, le 13 mai 2026.
Le président,
signé
O. Cotte
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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