Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (2), 3 févr. 2026, n° 2403278 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2403278 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 mars 2024 et 24 mars 2025, non communiqué, M. B… A…, représenté par Me Iosca, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de retrait d’un point afférente à une infraction commise le 26 mars 2022 ;
2°) d’annuler la décision de retrait d’un point afférente à une infraction commise le 30 juillet 2022 ;
3°) d’annuler la décision de retrait de quatre points afférente à une infraction commise le 19 novembre 2022 ;
4°) d’annuler la décision de retrait d’un point afférente à une infraction commise le 14 mars 2023 ;
5°) d’annuler la décision de retrait de deux points afférente à une infraction commise le 14 juin 2023 ;
6°) d’annuler la décision par laquelle le ministre a implicitement rejeté sa demande, réceptionnée le 19 décembre 2023, de retrait de ces différentes décisions de retraits de points ;
7°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés de son permis de conduire, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
- il n’a pas reçu, à l’occasion des différentes infractions en cause, les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- la réalité des infractions en cause n’est pas établie, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction a été fixée au 26 juin 2025 à 12 h 00 par une ordonnance du 26 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. Fabre pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer ses conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative par le président de la formation de jugement.
A été entendu au cours de l’audience publique du 20 janvier 2026 le rapport de M. Fabre, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, né le 24 décembre 2002 à Maubeuge, a commis une série d’infractions au code de la route, répertoriées à son relevé d’information intégral. Il a notamment fait l’objet des décisions de retraits de points suivants : 1 point pour une infraction commise le 26 mars 2022 à 07 h 26 à Saint Nicolas, 1 point pour une infraction commise le 30 juillet 2022 à 22 h 25 à Puteaux, 4 points pour une infraction commise le 19 novembre 2022 à 21 h 04 à Maubeuge, 4 points pour une infraction commise le 14 mars 2023 à 22 h 18 à Maubeuge et 2 points pour une infraction commise le 14 juin 2023 à 20 h 35 à Arras. Par la requête dont le tribunal est saisi, M. A… demande l’annulation de ces différentes décisions de retraits de points ainsi que de la décision implicite de rejet de sa demande de retrait de ces différentes décisions de retraits de points.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’information préalable :
2. En ce qui concerne l’infraction commise le 30 juillet 2022, constatée par radar automatique, il ressort des mentions figurant au relevé d’information intégral, que l’intéressé s’est acquitté du paiement de l’amende forfaitaire. Il a ainsi nécessairement reçu un avis de contravention comportant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, M. A… n’établissant pas que cet avis aurait été inexact ou incomplet.
3. En ce qui concerne les infractions commises les 19 novembre 2022, 14 mars 2023 et 14 juin 2023, constatées par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé, il ressort des mentions figurant au relevé d’information intégral que l’intéressé s’est acquitté du paiement des amendes forfaitaires. Il a ainsi nécessairement reçu des avis de contravention comportant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, M. A… n’établissant pas que ces avis auraient été inexacts ou incomplets.
4. En ce qui concerne l’infraction commise le 26 mars 2022, constatée par radar automatique, il ressort des pièces du dossier, en particulier de l’attestation de paiement établie par le trésorier du CNT-CSA, que le requérant s’est acquitté du paiement de l’amende forfaitaire majorée le 12 juillet 2022. Il a ainsi nécessairement reçu un avis comportant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, M. A… n’établissant pas que cet avis aurait été inexact ou incomplet.
5. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit être écarté.
En ce qui concerne la réalité des infractions :
6. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « (…) / La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. / (…) ».
7. Les mentions AF et AM figurant au relevé d’information intégral du requérant permettent d’établir, en l’absence de toute contestation, la réalité des infractions querellées.
8. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 223-1 du code de la route doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction également présentées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
X. FABRE
Le greffier,
Signé
A. DEWIERE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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