Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 22 avr. 2025, n° 2504040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504040 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2025, Mme A C épouse B demande au juge des référés :
1°) d’ordonner au préfet de la Haute-Savoie, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer dans le un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, un document attestant de la régularité de son séjour, sous forme de récépissé de demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de l’expiration du délai imparti ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Aux termes de l’article L.411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants : () 3° Une carte de séjour temporaire () ». Aux termes de l’article R. 431-2 du même code : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code () ». Il résulte de l’article 1 de l’arrêté du 31 mars 2023 pris en application de ces dernières dispositions, figurant en annexe 9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que sont effectuées au moyen du téléservice les demandes de cartes de séjour temporaires portant la mention « vie privée et familiale » présentées par les étrangers mariés avec un ressortissant français sur fondement des articles L. 423-1 et L. 423-2. Aux termes de l’article R. 431-5 du même code : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2 () ». Aux termes de l’article R. 431-15-1 du même code : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande./ Lorsque l’étranger mentionné aux 2°, 3° ou 4° de l’article R. 431-5 a déposé une demande complète dans le respect du délai auquel il est soumis, le préfet est tenu de mettre à sa disposition via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a déposé le 6 décembre 2024, sur la plateforme dématérialisée « administration numérique des étrangers en France » (ANEF), une demande de renouvellement de sa carte de séjour mention « vie privée et familiale » qui, selon ses déclarations expirait le 27 janvier 2025. Ainsi, cette demande a été présentée après l’expiration du délai prescrit par l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Mme B ne justifie ni même n’allègue avoir été dans l’impossibilité de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans le délai requis. Faute d’avoir respecté ce délai, elle ne peut prétendre à la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B.
Fait à Grenoble, le 22 avril 2025
Le juge des référés,
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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