Annulation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 27 nov. 2025, n° 2502767 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502767 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2025, M. A… C…, représenté par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de trois mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour d’un an mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; subsidiairement, de lui enjoindre de réexaminer sa situation sous un mois et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Le refus de séjour :
- est insuffisamment motivé ;
- est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les dispositions de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
L’obligation de quitter le territoire français sous trente jours :
- est insuffisamment motivée ;
- repose sur un refus de titre de séjour illégal ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les dispositions de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision fixant le pays de destination :
- est insuffisamment motivée ;
- repose sur une obligation de quitter le territoire français illégale ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
L’interdiction de retour sur le territoire français :
- est insuffisamment motivée ;
- est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ;
- est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- est entachée d’erreur de droit ;
- procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête, en soutenant qu’elle n’est pas fondée.
Des pièces, présentées pour M. C…, le 25 septembre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, fixée au 23 septembre 2025 par l’ordonnance en date du 4 septembre 2025 ont été enregistrées sans être communiquées.
Vu :
- la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
- la décision d’admission à l’aide juridictionnelle totale du 22 mai 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
- le rapport de M. Bouvet, premier conseiller ;
- et les observations de Me Verilhac, pour M. C….
Considérant ce qui suit :
Ressortissant camerounais né en 1995, M. C… est entré pour la première fois en France en octobre 2021, selon ses déclarations. L’intéressé a fait l’objet, le 19 novembre 2021, d’un arrêté de transfert aux autorités espagnoles dont la légalité a été confirmée par le tribunal de céans, le 9 décembre suivant. Cet arrêté n’a pu être mis à exécution en raison du refus de M. C… de se soumettre à un test PCR, le 21 avril 2022. M. C… a présenté une demande de titre de séjour, le 7 octobre 2024, se prévalant des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté litigieux, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions contestées :
L’arrêté en litige indique, de façon précise et développée, les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions qu’il comporte. Il est, par suite, suffisamment motivé.
En ce qui concerne le refus de séjour :
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime aurait manqué à son obligation de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. C… avant d’édicter l’arrêté en litige. Le moyen soulevé en ce sens doit, par conséquent, être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ». Enfin, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C…, entré pour la première fois en France en octobre 2021 justifie d’une durée de séjour non contestée de trois ans, à la date d’adoption du refus de séjour litigieux. Toutefois, cette durée de séjour résulte, pour la majeure partie, de ce qu’en refusant de se soumettre à un test PCR, l’intéressé a fait échec à l’exécution de l’arrêté de transfert prononcé par le préfet de la Seine-Maritime dans les conditions rappelées au point n° 1, malgré le rejet, par le tribunal de céans, du recours en annulation dirigé contre cet arrêté. Dans ces conditions, l’intéressé ne saurait valablement se prévaloir de sa durée de séjour. Si M. C… fait valoir qu’il vit en concubinage avec une compatriote, Mme B…, titulaire d’une carte de résident, avec laquelle il a eu un enfant prénommé Paul, né le 11 janvier 2023 à Rouen, il doit être relevé que le requérant a développé sa vie privée et familiale en France alors qu’il se trouvait en situation irrégulière, et ne pouvait par conséquent ignorer qu’il était susceptible de faire l’objet d’un refus de séjour assorti, le cas échéant, d’une mesure d’éloignement. En outre, il est constant que tous les membres de la famille sont de nationalité camerounaise de sorte que la cellule familiale peut se reconstituer au Cameroun, pays où vivent la mère et les frères du requérant, sans porter une atteinte disproportionnée à l’intérêt supérieur de l’enfant précité, eu égard à son très jeune âge. La circonstance que Mme B… dispose d’une carte de résident ne fait pas obstacle à une telle reconstitution dès lors que l’intéressée ne présente qu’une amorce d’insertion professionnelle en France, en qualité d’aide-cuisinière, dans le cadre d’un contrat conclu avec une structure associative d’action sociale, activité dont le caractère pérenne ne saurait être tenu pour établi et qui ne lui permet pas de dégager des revenus suffisants pour subvenir aux besoins du foyer. M. C… ne justifie d’aucune insertion professionnelle actuelle ou passée ni d’aucune perspectives sérieuses en la matière. Enfin, les éléments du dossier ne révèlent aucune circonstance humanitaire ou motif exceptionnel, notamment pas l’état de santé de l’enfant Paul, justifiant que le préfet de la Seine-Maritime fît usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, dont la mise en œuvre s’exerce dans le cadre d’un large pouvoir d’appréciation laissé à l’administration. Au regard de l’ensemble de ces éléments, la décision de refus de séjour litigieuse ne méconnaît pas les dispositions citées au point précédent et ne procède pas d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, les moyens soulevés à l’encontre du refus de séjour ayant tous été écartés, M. C… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision, au soutien de ses conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français. Le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
En deuxième lieu, pour les motifs exposés au point n° 5, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, doivent être écartés.
En dernier lieu, au regard de l’ensemble des éléments exposés aux points précédents, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, les moyens soulevés à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français ayant tous été écartés, M. C… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
En deuxième lieu, pour les motifs exposés au point n° 5, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, doivent être écartés.
En troisième lieu, M. C… n’apporte aucun élément suffisamment probant et circonstancié permettant de retenir qu’il court le risque de subir des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Cameroun. Les dispositions des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’ont donc pas été méconnues par le préfet de la Seine-Maritime, qui n’a pas davantage entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation sur ce point.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ».
Pour prononcer la décision litigieuse, le préfet a retenu « qu’aucune circonstance humanitaire ne justifie qu’il ne soit pas édicté une interdiction de retour » à l’encontre du requérant. Or, dès lors qu’un délai de départ volontaire a été accordé à celui-ci, il appartenait au contraire au préfet, en vertu des dispositions précitées, de justifier de la nécessité et de la proportionnalité du principe même d’une interdiction de retour. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit dans l’application des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être accueilli. Il en résulte que l’interdiction de retour sur le territoire français litigieuse doit être annulée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés à son encontre.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… est seulement fondé à solliciter l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre.
L’exécution du présent jugement, qui n’annule que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’appelle aucune des mesures d’exécution sollicitées par le requérant. Ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte doivent, dès lors, être rejetées.
Enfin, les dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie principalement perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La décision en date du 7 mars 2025 du préfet de la Seine-Maritime portant interdiction de retour pour une durée de trois mois, prononcée à l’encontre de M. C…, est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
M. Bouvet, premier conseiller,
M. Baude, premier conseiller,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
Le rapporteur,
C. BOUVET
La présidente,
A. GAILLARD
Le greffier,
H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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